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09/03/2001 | SUISSE | N°I.562/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mars 2001, I.562/00


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I 562/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 9 mars 2001

dans la cause

E.________, France, recourant, représenté par Maître Aba
Neeman, avocat, Place de l'Eglise 2, Monthey,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Con

sidérant :

que E.________, résidant en France, a travaillé en
Suisse comme bûcheron jusqu'en mars 1997;
qu'à de nombreuses reprises dès ...

«»
I 562/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 9 mars 2001

dans la cause

E.________, France, recourant, représenté par Maître Aba
Neeman, avocat, Place de l'Eglise 2, Monthey,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérant :

que E.________, résidant en France, a travaillé en
Suisse comme bûcheron jusqu'en mars 1997;
qu'à de nombreuses reprises dès 1996, il a dû inter-
rompre totalement ou partiellement son activité profes-
sionnelle, en raison de douleurs lombaires et cervicales;

que le 10 mars 1997, il a présenté une demande de
rente d'invalidité à l'Office AI pour les assurés résidant
à l'étranger (ci-après : l'office AI);
que par décision du 12 juin 1998, l'office AI a rejeté
cette demande;
que par jugement du 2 décembre 1998, la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
invalidité et survivants pour les personnes résidant à
l'étranger (ci-après : la commission AVS/AI), statuant sur
recours de l'assuré, a renvoyé la cause à l'office AI pour
instruction complémentaire et nouvelle décision;
que par la suite, après avoir mis en oeuvre une exper-
tise réalisée par le docteur G.________, spécialiste FMH en
chirurgie et orthopédie (rapport du 4 juin 1999), l'of-
fice AI a considéré que l'assuré ne pouvait plus exercer
son ancienne profession, mais qu'il pouvait encore tra-
vailler, à raison de 90 %, dans des activités légères du
secteur industriel ou comme gardien d'immeuble, concierge,
surveillant, vendeur dans un commerce de détail, caissier
ou magasinier (rapport du 8 juillet 1999 de la doctoresse
E.________, médecin-conseil de l'office AI);
que sur cette base, il a estimé le revenu que l'assuré
pouvait encore réaliser et l'a comparé à celui que ce der-
nier pourrait obtenir sans atteinte à la santé;
que le résultat de cette comparaison l'a conduit à re-
tenir un taux d'invalidité de 29 % au maximum dès le
1er juin 1996 et à refuser une nouvelle fois l'allocation
d'une rente d'invalidité, par décision du 10 novembre 1999;
que le recours formé par l'assuré contre cette déci-
sion a été rejeté par jugement de la commission AVS/AI du
28 août 2000;
que E.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation;

qu'il conclut, sous suite de dépens, au renvoi de la
cause à l'intimé pour instruction complémentaire;
que le jugement entrepris expose de manière exacte les
conditions posées par la loi et la jurisprudence à l'allo-
cation d'une rente d'invalidité, de sorte qu'on peut y
renvoyer;
qu'il s'agit de déterminer, en l'espèce, si les rap-
ports médicaux figurant au dossier sont suffisants pour
statuer sur le droit du recourant à une rente;
que pour apprécier la valeur probante d'un rapport
médical, il faut examiner si les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, s'il se fonde sur des
examens complets, s'il prend également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, s'il a été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, si la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et si les conclusions de
l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et
les références);
que d'après le recourant, l'expertise réalisée par le
docteur G.________, sur laquelle se sont fondés les pre-
miers juges, ne prend pas en considération l'ensemble de
ses atteintes à la santé;
qu'en particulier, l'expert aurait évalué sa capacité
de travail sans égard à ses troubles de la vue (cécité de
l'oeil droit : attestation de la doctoresse F.________,
ophtalmologue, du 2 mai 1998) et de l'ouïe (otospongiose
bilatérale à prédominance gauche : attestation du docteur
L.________, oto-rhino-laryngologue, du 14 mai 1998);
qu'il ressort cependant du rapport d'expertise que le
docteur G.________ a pris en considération l'ensemble des
atteintes dont fait état le recourant (cf. notamment :
anamnèse, p. 3, et diagnostic, p. 9);

qu'il a eu connaissance des attestations médicales
établies par la doctoresse F.________ et le docteur
L.________;
que les propres déclarations du recourant démontrent
que ses problèmes d'ouïe ne sont pas de même importance des
deux côtés, comme l'a par ailleurs relevé le docteur
L.________, et que seule l'oreille gauche est atteinte
d'une réelle surdité (expertise, p. 8 ad. 2; lettre du
6 octobre 1999 à Me Neeman : «pour mon oreille»);
que le docteur G.________ n'a donc pas sous-estimé les
troubles de l'ouïe dont souffre le recourant;
que l'expert a déclaré le recourant incapable d'exer-
cer son ancienne profession pour des motifs liés à ses
douleurs lombaires et cervicales;
que cela ne signifie cependant pas que pour déterminer
la capacité de travail du recourant dans une profession
adaptée, il ait fait abstraction des autres atteintes à la
santé mentionnées dans son rapport;
que par ailleurs, les certificats médicaux établis par
le médecin traitant du recourant ne contiennent pas de
réelle analyse de la situation médicale de l'intéressé,
mais se bornent à le déclarer invalide et à dresser une
liste des atteintes à sa santé;
qu'ils n'ont par conséquent qu'une valeur probante ré-
duite et ne permettent pas de mettre en doute l'expertise,
convaincante, du docteur G.________;
que le recours apparaît ainsi manifestement infondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.562/00
Date de la décision : 09/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-09;i.562.00 ?
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