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08/03/2001 | SUISSE | N°M.3/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 mars 2001, M.3/00


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M 3/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 8 mars 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Jean-Marie
Allimann, avocat, rue de la Justice 1, Delémont,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, Berne, intimé,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- C.________ a effectué son école de recrue du
31 janvier au 28 mai 1983 en qualité de mit

railleur dans
l'infanterie de montagne, bien qu'il eût annoncé, lors des
examens de recrutement et de la visite sanitaire d'entrée,
...

«»
M 3/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 8 mars 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Jean-Marie
Allimann, avocat, rue de la Justice 1, Delémont,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, Berne, intimé,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- C.________ a effectué son école de recrue du
31 janvier au 28 mai 1983 en qualité de mitrailleur dans
l'infanterie de montagne, bien qu'il eût annoncé, lors des
examens de recrutement et de la visite sanitaire d'entrée,
des troubles dorsaux apparus à l'adolescence. Il a été
examiné à de nombreuses reprises par le médecin de troupe
durant le service et a séjourné quinze jours à l'infirmerie
en raison de dorsalgies.

Après son école de recrue, C.________ a bénéficié
d'indemnités journalières de l'assurance militaire du
17 juillet au 17 août 1983, puis du 26 août au 16 octobre
suivant en raison d'une incapacité de travail due à des
dorsalgies. En outre, il a subi divers traitements médicaux
en raison de cette affection.
Après avoir confié une expertise au professeur
A.________, médecin-chef au Service de neurologie du Centre
hospitalier X.________ (rapport du 9 août 1984) et requis
l'avis du médecin de sa division de Y.________, le docteur
F.________ (rapport du 22 août 1984), l'Office fédéral de
l'assurance militaire (OFAM) a notifié à C.________ une
proposition, du 21 septembre 1984, aux termes de laquelle
la responsabilité de la Confédération pour les troubles
vertébraux était fixée à 33 1/3 % dès le 1er novembre 1984.
L'intéressé a accepté cette proposition le 29 novembre
1984.
Par courrier du 10 avril 1985, il a allégué une aggra-
vation de ses troubles et déposé, le 24 juin suivant, une
demande de révision de la proposition du 21 septembre 1984,
valant décision. Cette demande a été rejetée par l'OFAM par
décision du 25 mars 1986.
Après plusieurs périodes d'hospitalisation, C.________
a présenté une nouvelle demande de révision le 8 juin 1994,
laquelle a été rejetée par l'OFAM le 28 mars 1995.
L'intéressé a derechef requis le réexamen de son cas
le 23 juin 1995, en produisant un rapport d'expertise du
docteur N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique
(du 28 mai 1996). Se fondant sur l'avis de ce médecin, il a
requis l'octroi, le 5 juin 1996, d'une rente entière
d'invalidité et d'une rente pour atteinte à l'intégrité
fondées sur un taux de responsabilité de la Confédération
de 66 2/3 %.

Par décision du 30 décembre 1996, l'OFAM a refusé de
réviser, d'adapter ou de reconsidérer sa décision du
25 mars 1986, le taux de responsabilité de la Confédération
demeurant fixé à 33 1/3 %.
Saisi d'une opposition, l'OFAM l'a rejetée par déci-
sion du 2 mai 1997.

B.- Par jugement du 3 mai 2000, le Tribunal cantonal
du canton du Jura a rejeté le recours formé contre la déci-
sion sur opposition.

C.- C.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la
responsabilité de la Confédération pour l'atteinte à la
santé soit fixée à 66 2/3 %, ainsi qu'à l'octroi des
prestations légales correspondantes. Subsidiairement, il
demande le renvoi de la cause à l'administration pour
instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
médicale.
L'office intimé conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- La décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance mais concerne la
révocation par voie de révision ou de reconsidération d'une
décision entrée en force. Aussi, le Tribunal fédéral des
assurances doit-il se borner à examiner si les premiers
juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou
par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 132 en corréla-
tion avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et les principes juris-
prudentiels applicables à la révision et à la reconsidéra-
tion de décisions entrées en force. Il suffit donc d'y
renvoyer.

3.- En l'espèce, la juridiction cantonale a nié
l'existence de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de
preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridi-
que différente et d'obliger ainsi l'office intimé à réviser
sa proposition du 21 septembre 1984, qui vaut décision en
raison de son acceptation par le recourant le 29 novembre
suivant.
Celui-ci ne remet pas sérieusement en cause cette
constatation. En particulier, on ne saurait se rallier à
son point de vue selon lequel les avis des docteurs
N.________ (rapport du 28 mai 1996) et F.________ (rapport
du 15 janvier 1997), exprimés postérieurement à la décision
du 21 septembre 1984, constituent des faits nouveaux de
nature à justifier la révision de cet acte administratif.
Comme l'ont pertinemment exposé les premiers juges, ces
avis médicaux représentent seulement des appréciations
différentes de faits déjà connus au moment du prononcé de
ladite décision.
En ce qui concerne la hernie discale L5-S1 gauche, les
allégations du recourant ne permettent pas que l'on s'écar-
te du point de vue - dûment motivé - de la juridiction
cantonale, selon lequel elle n'existait pas en 1984. Cette
atteinte constitue donc un fait postérieur à la décision du
21 septembre 1984, et non pas un fait existant à l'époque
de son prononcé mais découvert ultérieurement.
Cela étant, les conditions d'une révision de la déci-
sion susmentionnée n'étaient pas réalisées.

4.- Quant aux motifs du recourant tendant à la re-
considération de cette décision, ils sont également mal

fondés, ses allégations ne démontrant pas, à satisfaction
de droit, le caractère sans nul doute erroné de la décision
initiale d'octroi de prestations. Au demeurant, le juge ne
saurait contraindre l'administration à reconsidérer une
décision entrée en force.

5.- Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et le recours se révèle manifestement mal
fondé.
Il n'en demeure pas moins que par sa requête adressée
à l'OFAM le 5 juin 1996, C.________ a demandé non seulement
la révision du taux de responsabilité de la Confédération,
mais également une rente entière d'invalidité, ainsi qu'une
rente pour atteinte à l'intégrité. Dans la mesure où l'OFAM
a omis de se prononcer sur ces conclusions, il convient de
lui transmettre le dossier afin qu'il statue sur le droit
éventuel de l'assuré à de telles prestations.

6.- Etant donné la nature du litige, des frais de jus-
tice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 134 OJ a contrario; art. 156 al. 1 en relation avec
l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le dossier est transmis à l'Office fédéral de l'as-
surance militaire afin qu'il statue sur le droit
éventuel du recourant à une rente d'invalidité et à
une rente pour atteinte à l'intégrité.

III. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais qu'il a versée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Chambre des assurances.

Lucerne, le 8 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : M.3/00
Date de la décision : 08/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-08;m.3.00 ?
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