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08/03/2001 | SUISSE | N°5P.44/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 mars 2001, 5P.44/2001


«/2»
5P.44/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

8 mars 2001

Composition de la Cour: M. Bianchi, Juge présidant, Mme
Nordmann et M. Merkli, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 14 juillet 2000 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui
oppose le recourant à dame X

.________, intimée;

(art. 9 Cst.; modification d'un jugement de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
...

«/2»
5P.44/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

8 mars 2001

Composition de la Cour: M. Bianchi, Juge présidant, Mme
Nordmann et M. Merkli, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 14 juillet 2000 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui
oppose le recourant à dame X.________, intimée;

(art. 9 Cst.; modification d'un jugement de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 18 décembre 1997, le Président
du Tribunal civil du district de Morges a prononcé le
divorce
des époux X.________ et ratifié la convention des parties
sur
les effets accessoires du divorce. Cette convention attri-
buait l'autorité parentale sur les enfants Hakim et Gaël
(nés
en 1990 et 1992) à la mère, un droit de visite usuel étant
réservé au père. X.________ s'y engageait à payer pour l'en-
tretien de chacun de ses fils une contribution mensuelle de
550 fr. jusqu'à 6 ans, puis de 600 fr. jusqu'à 12 ans et de
650 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant; il s'engageait en
outre à contribuer à l'entretien de dame X.________ par le
versement d'une rente mensuelle de 270 fr. pendant dix ans,
laquelle ne serait pas revue en valeur réelle tant que le
revenu de dame X.________ n'excéderait pas 2'100 fr.,
payable
treize fois l'an.

B.- Le 5 août 1999, X.________ a actionné son ex-
épouse en modification du jugement de divorce, en concluant
à
la réduction des contributions à l'entretien de chacun de
ses
fils - à 300 fr. par mois jusqu'à 12 ans puis 350 fr. par
mois jusqu'à la majorité de l'enfant - ainsi qu'à la suppres-
sion de la rente due à la défenderesse. Celle-ci a conclu au
rejet de la demande.

Statuant le 14 avril 2000, le Président du Tribunal
civil du district de Morges a rejeté la demande. Ce jugement
a été confirmé par arrêt rendu le 14 juillet 2000 sur
recours
du demandeur par la Chambre des recours du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
au Tribunal fédéral, le demandeur, qui sollicite l'octroi de
l'assistance judiciaire, conclut avec dépens à l'annulation

de cet arrêt. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Formé en temps utile contre une décision finale
prise en dernière instance cantonale, le recours est receva-
ble au regard des art. 89 al. 1 et 87 OJ. Il l'est également
du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, l'appréciation des preuves à
laquelle s'est livrée l'autorité cantonale de dernière ins-
tance ne pouvant être critiquée que par la voie du recours
de
droit public (ATF 119 II 84 et les arrêts cités).

2.- a) L'autorité cantonale a rappelé qu'une rente
ou pension après divorce peut être réduite ou supprimée en
cas d'amélioration de la situation économique du
bénéficiaire
comme en cas de péjoration de celle du débiteur, à condition
toutefois que l'on soit en présence d'une modification impor-
tante, à vues humaines durable et non prévisible au moment
du
divorce, et que le changement de situation ne découle pas de
la mauvaise volonté ou d'une décision arbitraire du
débiteur;
la contribution aux frais d'entretien d'un enfant que doit
fournir, en cas de divorce, le parent qui n'a pas l'autorité
parentale peut être réduite à des conditions analogues, si
ce
n'est que l'amélioration de la situation du détenteur de
l'autorité parentale ne justifie en principe pas une réduc-
tion des contributions dues par son ex-conjoint.

b) En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que
depuis le moment où le divorce a été prononcé, le recourant
a
subi une augmentation de ses charges de 492 fr. 50 dès lors
qu'il supporte depuis le 1er août 1999 l'entier du loyer
(975
fr.) de l'appartement qu'il occupait jusqu'à cette date avec
le sieur Y.________; en outre, il s'acquitte de primes d'as-
surance-maladie supérieures de 57 fr. 95 à celles qu'il
payait au moment du divorce. Selon les juges cantonaux, il

est toutefois manifeste que le recourant, qui vit seul, pour-
rait habiter un logement moins grand et donc moins coûteux
que l'appartement de trois pièces et demie où il demeure ac-
tuellement, et qu'il pourrait renoncer à certaines de ses
assurances-maladie complémentaires. Il s'ensuit pour l'auto-
rité cantonale que le recourant ne peut pas opposer ces aug-
mentations de charges à l'intimée pour un montant allant au
delà de 300 fr. par mois sans commettre un abus de droit
(arrêt attaqué, consid. 3c p. 12).

c) S'agissant de l'intimée, les juges cantonaux ont
constaté que celle-ci gagnait à l'époque du divorce un salai-
re mensuel net de 1'619 fr. 50, versé treize fois l'an;
après
l'entrée en force du divorce, elle a pu augmenter son taux
d'activité à 50% et gagne désormais un salaire brut, versé
treize fois l'an, de 2'175 fr., soit 1'906 fr. 60 net (arrêt
attaqué, p. 4/5). Cette amélioration de la situation de l'in-
timée ne dépassant pas ce que la convention sur les effets
accessoires du divorce avait prévu, il n'y a pas lieu à modi-
fication de la pension qui lui est versée (arrêt attaqué,
consid. 3c in fine p. 13). Il n'y a pas davantage lieu de
modifier les contributions à l'entretien des enfants, qui
doivent profiter en premier lieu de la hausse des revenus de
l'intimée (arrêt attaqué, consid. 4b in fine p. 14/15).

3.- a) Le recourant expose que l'attestation déli-
vrée par l'employeur de l'intimée le 21 décembre 1999, à la-
quelle se réfère la cour cantonale (arrêt attaqué, p.
10/11),
ne précise pas si les chiffres qu'elle contient
correspondent
à des salaires nets ou bruts. Il soutient qu'il doit s'agir
de salaires nets et non bruts, dès lors que l'attestation en
question a été délivrée en réponse à un courrier qui deman-
dait d'indiquer le salaire net.

Ce grief est infondé. En effet, dans une précédente
attestation du 19 août 1999, l'employeur de l'intimée indi-

quait en référence à celle-ci que "[d]epuis le début de l'an-
née, elle a touché un salaire brut de CHF 17'400.-". Or ce
montant de 17'400 fr., expressément indiqué comme salaire
brut, correspond précisément à un salaire de 2'175 fr. versé
pour les huit premiers mois de l'année (17'400 : 8 = 2'175).

b) Le recourant reproche ensuite aux juges cantonaux
d'avoir retenu à tort que l'appartement qu'il occupe est com-
posé de trois pièces et demie, alors qu'il ressort très clai-
rement du bail à loyer figurant au dossier que cet apparte-
ment ne comprend que trois pièces, comme l'avait d'ailleurs
retenu le premier juge. Il s'agit en réalité d'un petit
appartement (62 m²) dont le loyer (975 fr.) est relativement
modéré au vu des loyers habituellement pratiqués dans la
région lausannoise. Imposer au recourant de louer un apparte-
ment de deux pièces au lieu de trois ne lui permettrait plus
d'exercer son droit de visite - fixé selon le jugement de
divorce à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche
soir, trois semaines pendant les vacances d'été et une pen-
dant les vacances d'hiver, ainsi qu'alternativement trois
jours à Pâques ou Pentecôte et à Noël ou Nouvel-An - dans de
bonnes conditions. En effet, cela imposerait au recourant et
à ses deux fils de passer une partie importante de leur
temps
dans deux pièces seulement, dont l'une devrait immanquable-
ment être aménagée la nuit en dortoir pour enfants et
pendant
la journée en salle de séjour. Afin d'obtenir une réduction
de loyer, compte tenu de la surface de l'appartement actuel,
le nouvel appartement devrait en outre être très petit.

Ces critiques sont également infondées. Le fait que
l'appartement actuellement occupé par le recourant soit com-
posé de trois pièces et non de trois pièces et demie ne modi-
fie en soi pas l'appréciation de la cour cantonale selon
laquelle le recourant, qui vit seul, pourrait habiter un
logement moins grand et donc moins coûteux que celui où il
demeure actuellement (cf. consid. 2b supra). La question de

savoir si le recourant devrait pouvoir trouver un logement
moins grand pour un loyer inférieur de quelque 200 fr. à
celui qu'il paie actuellement - ce qui paraît être l'avis de
la cour cantonale, qui considère que le recourant ne peut
pas
opposer à l'intimée l'augmentation de charges consécutive au
départ du sieur Y.________ pour un montant allant au delà de
300 fr. par mois (cf. consid. 2b supra) - relève d'une appré-
ciation des circonstances locales que l'autorité cantonale
connaît mieux que le Tribunal fédéral (ATF 119 Ib 254
consid.
2b) et que la simple allégation contraire du recourant ne
suffit en tout cas pas à faire apparaître comme arbitraire.

S'agissant par ailleurs des conditions d'exercice du
droit de visite, il n'apparaît pas que celui-ci s'exercerait
dans de moins bonnes conditions dans un appartement de deux
pièces que lorsque le recourant partageait son appartement
de
trois pièces avec le sieur Y.________. Au demeurant, selon
les constatations contenues dans le jugement de première ins-
tance (p. 7/8), dont la Chambre des recours a fait sien dans
son entier l'état de fait, si le recourant prend certes les
enfants un week-end sur deux, il n'a pas été établi qu'il
s'en occupait pendant les vacances.

Il s'ensuit que l'autorité cantonale pouvait sans
arbitraire considérer que le recourant est en mesure de ré-
duire ses charges de quelque 200 fr., sans compromettre l'e-
xercice du droit de visite, en déménageant dans un logement
moins grand et moins coûteux.

4.- En conclusion, le recours se révèle manifeste-
ment mal fondé et ne peut par conséquent qu'être rejeté. La
requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ
doit
également être rejetée; le recours apparaissait en effet
d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition, dès
lors qu'il doit être écarté dans le cadre de la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Com-

mentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Le recourant supportera
par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il
n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que
l'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours et n'a
en
conséquence pas assumé de frais pour la procédure devant le
Tribunal fédéral (Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., n. 2 ad
art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du
recourant.

3. Met un émolument judiciaire de 800 fr. à la
charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de
Vaud.
__________

Lausanne, le 8 mars 2001
ABR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Juge présidant, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.44/2001
Date de la décision : 08/03/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-08;5p.44.2001 ?
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