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08/03/2001 | SUISSE | N°1A.302/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 mars 2001, 1A.302/2000


«/2»

1A.302/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 mars 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 16 octobre 2000 par la Chambre administra-
tive du Tribunal cantonal de la République et canton du<

br> Jura,
dans la cause qui oppose le recourant à l'Office des eaux et
de la protection de la nature de la République e...

«/2»

1A.302/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 mars 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 16 octobre 2000 par la Chambre administra-
tive du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura,
dans la cause qui oppose le recourant à l'Office des eaux et
de la protection de la nature de la République et canton du
Jura, à Saint-Ursanne;

(protection de l'air, contrôle des émissions)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________ est propriétaire, à Bonfol, d'un bâ-
timent équipé d'une installation de chauffage à mazout. A la
fin du mois de novembre 1999, le ramoneur officiel de l'ar-
rondissement s'est rendu sur place en vue de procéder au
contrôle de ce chauffage (contrôle de la combustion); le
père
de X.________, locataire, l'en a dissuadé. Le 1er décembre
1999, le ramoneur a écrit à X.________ en l'invitant à lui
proposer un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer le
contrôle périodique. Le 5 décembre 1999, X.________ lui a ré-
pondu que ce contrôle n'était pas nécessaire avant le mois
d'octobre 2001 car, à la suite d'une défectuosité de la
pompe
à mazout de son chauffage, il avait fait appel à une entre-
prise spécialisée, la société Y.________, qui avait procédé
le 8 octobre 1999 à un test de combustion; l'analyse des
émissions de gaz ("test ordinateur") démontrait selon lui la
conformité de l'installation aux exigences légales, et ren-
dait donc superflu un nouveau contrôle.

Le 15 décembre 1999, l'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature de la République et canton du Jura
(OEPN) a invité par écrit X.________ à prendre contact avec
le ramoneur officiel jusqu'au 31 janvier 2000 afin que le
contrôle biennal de son installation de chauffage puisse
être
effectué. Cette lettre précisait que le test de combustion
par l'entreprise Y.________ ne remplaçait pas le contrôle of-
ficiel. X.________ ayant requis de l'OEPN qu'il rende une dé-
cision formelle, il a reçu l'ordre, le 1er février 2000, de
faire en sorte que son installation de chauffage puisse être
contrôlée par le ramoneur jusqu'au 29 février 2000.

Cette décision étant sujette à opposition,
X.________ a derechef soumis ses arguments à l'OEPN. Le 8
mars 2000, cet Office a confirmé sa précédente décision, en

fixant un nouveau délai, au 15 avril 2000, pour effectuer le
contrôle.

B.- X.________ a recouru contre la décision du 8
mars 2000 auprès de la Chambre administrative du Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura, en se plaignant
du caractère abusif d'un contrôle imposé deux mois après une
vérification de son installation par une entreprise spéciali-
sée reconnue.

La Chambre administrative, appliquant la loi fédé-
rale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.02),
l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair; RS
814.318.142.1), l'ordonnance cantonale portant application
de
la loi fédérale sur la protection de l'environnement (OLPE)
et l'ordonnance cantonale sur l'énergie (OEN), a rejeté le
recours par un arrêt rendu 16 octobre 2000 et a imparti à
X.________ un délai au 30 novembre 2000 pour faire procéder
au contrôle de son installation de chauffage par le ramoneur
d'arrondissement. La Chambre administrative a considéré, en
substance, que le canton avait délégué aux ramoneurs les tâ-
ches de contrôle des émissions des installations de combus-
tion telles que le chauffage litigieux - contrôle prévu par
l'art. 13 OPair -, que ce système n'était pas critiquable,
et
qu'une vérification par une entreprise spécialisée en chauf-
fage n'équivalait pas à un contrôle effectué par la personne
compétente en vertu du droit cantonal.

C.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt de la Chambre administrative et d'intervenir auprès
du Gouvernement cantonal pour l'inviter à revoir sa pratique
dans l'application de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement, afin que les citoyens agissant en
conformité
avec cette loi ne soient pas pénalisés injustement, et à
faire en sorte que les nouvelles dispositions légales envi-

sagées au niveau cantonal respectent la Constitution fédé-
rale.

La Chambre administrative propose le rejet du re-
cours. L'OEPN prend position dans le même sens.

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et
du paysage s'est déterminé sur le recours, en proposant éga-
lement son rejet. Le recourant a pu répliquer à ces observa-
tions.

D.- L'effet suspensif n'a pas été ordonné; il n'a
du reste pas été requis (cf. art. 111 al. 2 OJ).

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La décision attaquée est fondée sur la légis-
lation fédérale sur la protection de l'environnement ainsi
que sur des dispositions cantonales d'exécution de cette lé-
gislation; la voie du recours de droit administratif au Tri-
bunal fédéral est donc ouverte (art. 97 ss OJ, art. 54 al. 1
LPE; cf. ATF 126 II 171 consid. 1a p. 173 et les arrêts ci-
tés; cf. aussi, à propos de l'art. 99 al. 1 let. e OJ, ATF
121 II 156 consid. 2d p. 157). Le recourant, propriétaire de
l'installation litigieuse et destinataire de la décision,
remplit manifestement les conditions de l'art. 103 let. a
OJ;
il a donc qualité pour agir par la voie du recours de droit
administratif.

Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt
rendu par la Chambre administrative sont recevables (cf. no-
tamment art. 114 al. 2 OJ). Celles par lesquelles le
Tribunal
fédéral est requis de donner des injonctions au Gouvernement

cantonal, pour qu'il assure de façon générale une bonne ap-
plication de la loi fédérale sur la protection de l'environ-
nement ou qu'il élabore des textes législatifs conformes au
droit fédéral, sont en revanche manifestement irrecevables,
car elles ne concernent pas l'objet de la contestation, à sa-
voir la légalité d'une décision d'un office cantonal ordon-
nant le contrôle de l'installation de chauffage du
recourant.
Le recours de droit administratif est, sous cette réserve,
recevable.

2.- Le recourant prétend déceler une contradiction
dans le système du droit cantonal, qui d'une part reconnaît
à
certaines entreprises actives dans le domaine du chauffage
ou
de la combustion la qualité d'"entreprises spécialisées", ce
qui leur permet de procéder au réglage des installations de
combustion et au test de combustion (cf. art. 36 al. 5 à 7
OEN), et qui d'autre part exige un contrôle officiel de ces
mêmes installations par un ramoneur sans permettre à ce der-
nier de se fonder uniquement sur les résultats du test de
combustion effectué par une entreprise spécialisée. Ce systè-
me pénaliserait les détenteurs d'installations de chauffage
qui confient à une entreprise spécialisée le soin de
procéder
à une vérification annuelle et qui sont néanmoins tenus de
payer tous les deux ans les frais du contrôle officiel par
le
ramoneur (62 fr.). Le recourant se plaint dès lors d'une at-
teinte à la "liberté du citoyen".

Le régime que le recourant critique a été institué
en vue d'appliquer l'art. 13 OPair, relatif au contrôle des
installations stationnaires - telles les installations de
chauffage - qui causent des pollutions atmosphériques. En
vertu de l'art. 13 al. 1 OPair, l'autorité chargée d'assurer
le respect des règles sur la limitation des émissions
procède
elle-même à des mesures ou à des contrôles des émissions ou
les fait exécuter par des tiers. Conformément à l'art. 13
al.
3 OPair, la mesure ou le contrôle sera renouvelé en règle gé-

nérale tous les deux ans pour les installations de combus-
tion.

En droit cantonal jurassien, il est prévu que les
ramoneurs procèdent au contrôle des chaudières et des autres
installations de combustion quand la puissance calorifique
ne
dépasse pas 1 MW (art. 5 let. a OLPE, comportant une référen-
ce expresse à l'art. 13 OPair). Cette délégation des tâches
de contrôle à des tiers - les ramoneurs - n'est pas
contraire
à l'art. 13 al. 1 OPair, qui réserve cette hypothèse, ni à
l'art. 43 LPE, qui permet aux autorités cantonales de
confier
à des particuliers l'accomplissement de diverses tâches
d'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveil-
lance. On ne voit pas en quoi cette solution du droit canto-
nal serait critiquable au regard du droit fédéral et les al-
légations du recourant au sujet des risques de mauvaise exé-
cution de leurs tâches par les ramoneurs sont déplacées ou
dépourvues de pertinence (notamment quand elles concernent
des épisodes passés); elles ne remettent en tout cas pas en
cause la légalité de la délégation (cf. ATF 123 II 359
consid. 6b/bb p. 369).

Cela étant, dès lors que le droit fédéral exige un
contrôle périodique des installations de chauffage, et que
l'exécution de ce contrôle officiel est prévue par le canton
selon des modalités bien précises (quant à la personne du
contrôleur, à la fréquence des contrôles, aux frais à perce-
voir, etc.), l'autorité compétente n'abuse pas de son
pouvoir
d'appréciation en n'accordant pas de dispense de contrôle à
celui qui vérifie spontanément, en s'assurant les services
d'une entreprise spécialisée reconnue, le fonctionnement de
son installation. En d'autres termes, il n'est pas contraire
au droit fédéral, ni contradictoire en soi, de refuser d'as-
similer le test de combustion réalisé à la demande du déten-
teur par l'entreprise spécialisée - à qui aucune tâche d'exé-

cution de l'art. 13 OPair n'est déléguée - au contrôle offi-
ciel par le ramoneur. Au reste, sur la base des éléments du
dossier, on ne voit pas en quoi le service cantonal spéciali-
sé, quand il impose le contrôle biennal des chauffages,
irait
à l'encontre des principes généraux de l'activité administra-
tive - notamment celui de la proportionnalité -, auxquels le
recourant se réfère implicitement en invoquant la "liberté
du
citoyen". Les griefs du recourant sont en conséquence mal
fondés.

3.- Il s'ensuit que le recours de droit administra-
tif doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument
judiciaire conformément aux art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ.
Le canton n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours de droit administratif dans la
mesure où il est recevable;

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à l'Office des eaux et de la protection de la nature
ainsi qu'à la Chambre administrative du Tribunal cantonal de
la République et canton du Jura, et à l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage.

Lausanne, le 8 mars 2001
JIA/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.302/2000
Date de la décision : 08/03/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-08;1a.302.2000 ?
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