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07/03/2001 | SUISSE | N°H.228/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 mars 2001, H.228/00


«AZA 7»
H 228/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 7 mars 2001

dans la cause

H.________, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- H.________ est de nationalité suisse. Depuis son
mariage, en 1969, elle a été

domiciliée en Suisse, où elle
n'a exercé aucune activité lucrative. En août 1995, elle a
quitté la Suisse pour rejoindre son mari à S.__...

«AZA 7»
H 228/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 7 mars 2001

dans la cause

H.________, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- H.________ est de nationalité suisse. Depuis son
mariage, en 1969, elle a été domiciliée en Suisse, où elle
n'a exercé aucune activité lucrative. En août 1995, elle a
quitté la Suisse pour rejoindre son mari à S.________.
H.________ a déposé le 28 février 1999 une déclaration
d'adhésion à l'assurance-vieillesse, survivants et inva-
lidité facultative pour les ressortissants suisses à
l'étranger.

Par décision du 29 juin 1999, la Caisse suisse de compen-
sation a rejeté cette demande d'adhésion, motif pris de sa
tardiveté.

B.- H.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après : la commission). Elle a
été déboutée le 4 avril 2000.

C.- H.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation.
La Caisse suisse de compensation a conclu au rejet du
recours.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- La décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, mais le droit de la
recourante à l'affiliation à l'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité facultative pour les ressortissants
suisses à l'étranger. Partant, le Tribunal fédéral des
assurances doit se borner à examiner si les premiers juges
ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par
l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 132 OJ en corré-
lation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- Aux termes de l'art. 2 al. 2 LAVS, dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 mars 2001 (RO 2000 2677, 2681), les
ressortissants suisses qui cessent d'être obligatoirement
assurés peuvent le rester à titre facultatif quel que soit
leur âge. L'adhésion à l'assurance facultative doit cepen-
dant intervenir dans un délai d'une année à compter du jour
où les conditions de l'assurance obligatoire ont pris fin
(art. 10 al. 1er de l'ordonnance concernant l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité facultative des
ressortissants suisses résidant à l'étranger, du 26 mai
1961 [OAF; RS 831.111]).
En l'espèce, la recourante, de nationalité suisse, a
été domiciliée en Suisse jusqu'en août 1995, avant de re-
joindre son mari à S.________. C'est donc à ce moment qu'a
pris fin son affiliation obligatoire à l'AVS et qu'a com-
mencé à courir le délai d'une année de l'art. 10 al. 1er
OAF. Déposée en février 1999, sa déclaration d'affiliation
à l'assurance facultative était donc tardive.
Contrairement à l'avis de la recourante, le seul fait
que son époux est demeuré affilié obligatoirement à l'AVS
jusqu'en 1998 et qu'il a payé des cotisations représentant
plusieurs fois la cotisation minimale ne permettait pas de
considérer qu'elle était elle-même assurée et, partant, que
le délai était respecté (ATF 107 V 1 consid. 1; 104 V 124
consid. 3).

3.- La recourante reproche enfin aux premiers juges de
n'avoir pas admis l'existence de circonstances extraordi-
naires justifiant la prolongation du délai pour déposer la
déclaration d'adhésion. Elle allègue en effet n'avoir ja-
mais été renseignée par les autorités suisses à S.________
de la possibilité et des modalités de l'affiliation à l'AVS
facultative. Ce grief n'est cependant pas fondé. Dans sa
jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances a en
effet déjà prononcé à plusieurs reprises que ni l'erreur de

droit ni l'ignorance du suisse à l'étranger qui n'a pas
reçu d'information de la représentation suisse ne consti-
tuent des motifs de prolongation du délai d'inscription à
l'assurance facultative (ATF 114 V 1 consid. 4b, 97 V 215
consid. 2, ATFA 1962 p. 99). Il n'y a pas de motif en
l'espèce de s'écarter de cette jurisprudence.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont compensés
avec l'avance de frais qu'elle a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 7 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.228/00
Date de la décision : 07/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-07;h.228.00 ?
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