«AZA 7»
H 15/01 Sm
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier
Arrêt du 6 mars 2001
dans la cause
T.________, Algérie, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- Le 23 avril 1997, T.________, ressortissant algé-
rien, a demandé à la Caisse suisse de compensation de lui
rembourser les cotisations qu'il avait versées à l'AVS.
Par décision du 8 juillet 1999, l'administration a re-
jeté la demande, au motif que le requérant n'avait cotisé à
l'AVS que durant 6 mois au total (2 mois en 1963 et 1964,
1 mois en 1965 et en 1966).
B.- T.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger. Il a énuméré huit hô-
tels et restaurants dans lesquels il allègue avoir travail-
lé de 1962 à 1968.
En cours de procédure, la Caisse suisse de compensa-
tion a transmis la liste des établissements publics dési-
gnés par le requérant à la Caisse de compensation Gastro-
suisse. Les renseignements fournis par cette dernière n'ont
pas permis de rectifier le compte individuel de l'intéres-
sé.
Par jugement du 2 février 2000, notifié à son destina-
taire le 1er avril 2000, la commission fédérale a rejeté le
recours.
C.- T.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande implicitement
l'annulation. Il demande que son dossier soit revu, allé-
guant derechef qu'il avait travaillé au service de huit
hôtels et restaurants durant les années 1960.
Dans sa réponse, la caisse invite la Cour de céans à
lui renvoyer le dossier afin que la nationalité effective
du recourant, à l'époque où il avait cotisé à l'AVS, puisse
être déterminée. L'Office fédéral des assurances sociales
n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit :
1.- Le recourant a contesté le bien-fondé du jugement
du 2 février 2000 à deux reprises. En premier lieu, il
s'est adressé à l'Ambassadeur de Suisse en Algérie, dans
une écriture du 1er avril 2000 qui est parvenue à son des-
tinataire le 6 avril 2000; les services de l'ambassade ont
fait acheminer ce pli à la commission de recours, qui l'a
réceptionné le 26 avril 2000. En second lieu, le recourant
a écrit à la commission de recours, le 6 décembre 2000;
cette dernière a reçu son écriture le 15 décembre 2000,
qu'elle a ensuite transmise au Tribunal fédéral des assu-
rances comme objet de sa compétence.
On ne connaît pas les raisons pour lesquelles l'écri-
ture du recourant du 1er avril 2000 - qui figure au dossier
de la commission de recours - n'a pas été transmise à la
Cour de céans. Il n'en demeure pas moins qu'un recours a
été interjeté en temps utile (art. 32 al. 3 et 106 al. 1
OJ) contre le jugement du 2 février 2000 et que ce mémoire
remplit les conditions légales (art. 108 al. 2 OJ). Le re-
cours est donc recevable.
2.- a) Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il
n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude
d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une récla-
mation a été écartée, la rectification des inscriptions ne
peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré,
que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si
elle a été pleinement prouvée.
Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs
de sécurité juridique, de se montrer strict en matière
d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une telle affir-
mation est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un
litige portant sur la fixation de rentes (cf. ATF
117 V 262-266 consid. 3 et les références, 110 V 97 con-
sid. 4a et la référence), lorsqu'un assuré affirme avoir
exercé une activité lucrative soumise à cotisations pari-
taires durant une période non prise en compte dans le
calcul de la rente (cf. ATF 107 V 12 ss consid. 2a), ou
qu'il allègue, de nombreuses années après les faits invo-
qués, que l'affiliation à l'assurance facultative remonte à
une époque antérieure à la date prise en compte pour fixer
le montant de la rente (arrêt non publié B. du 14 octobre
1997, H 143/96). C'est également le cas, lorsque - comme en
l'espèce - un étranger demande le remboursement de cotisa-
tions, notamment en application de l'art. 1 OR-AVS, en
alléguant avoir travaillé en Suisse et cotisé à l'AVS.
Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141
al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisi-
toire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles
usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de
la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obliga-
tion de collaborer de la partie intéressée étant toutefois
plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 265-266 consid. 3d).
b) En l'espèce, le recourant se contente d'alléguer
qu'il a travaillé au service de huit établissements publics
différents durant les années 1960. Ces allégations ne sont
toutefois manifestement pas de nature à établir l'inexacti-
tude des inscriptions consignées dans les extraits du comp-
te individuel du prénommé (cf. art. 141 al. 3 RAVS; ATF
117 V 262-266 consid. 3 et les références, 110 V 97 con-
sid. 4a et la référence).
A cet égard, on ne saurait faire grief à la commission
de recours d'avoir violé l'art. 12 PA, par le fait de ne
pas avoir poursuivi ses investigations. En pareilles cir-
constances, il eût incombé au recourant d'établir l'inexac-
titude des inscriptions portées sur son compte individuel,
preuves à l'appui (contrats de travail, fiches de salaires,
témoins, etc.). La seule pièce qu'il produit avec son re-
cours est un jugement du Tribunal du district de Zurich du
31 mars 1967, dont il ressort qu'il se trouvait en Suisse
ce jour-là; toutefois, ce document ne prouve nullement
qu'il occupait un emploi à cette époque.
3.- A juste titre, l'intimée observe que la nationali-
té effective du recourant, à l'époque où il a cotisé à
l'AVS, n'a pas été abordée si bien qu'elle est incertaine.
Si le recourant avait été français à l'époque du paiement
des cotisations, il aurait maintenant droit à leur rembour-
sement en vertu de l'art. 5 let. d de la Convention entre
la Suisse et la France du 9 juillet 1949, dans la mesure où
il ne pourrait prétendre une rente à teneur de l'art. 5
let. b de ladite convention.
En revanche, si le recourant n'avait eu que la natio-
nalité algérienne à l'époque où il avait cotisé à l'AVS, il
ne saurait obtenir aujourd'hui le remboursement de ses co-
tisations, dès lors qu'elles n'ont pas été payées durant
une année entière au moins (art. 1 OR-AVS).
La cause sera donc renvoyée à l'intimée afin qu'elle
détermine la nationalité du recourant à l'époque où il
avait cotisé à l'AVS, puis qu'elle rende une nouvelle déci-
sion sur le remboursement des cotisations.
4.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger du 2 février
2000 ainsi que la décision de la Caisse suisse de com-
pensation du 8 juillet 1999 sont annulés, la cause
étant renvoyée à ladite caisse pour instruction com-
plémentaire au sens des considérants et nouvelle déci-
sion.
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, invalidité et survivants pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 6 mars 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :