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5P.470/2000
IIe C O U R C I V I L E
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6 mars 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Meyer, juges. Greffier: M. Braconi.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Dame X.________, représentée par Me B.________, avocat à
Genève,
contre
la décision rendue le 26 octobre 2000 par la Présidente de
la
Cour de justice du canton de Genève;
(divorce, assistance judiciaire)
Considérant en fait et en droit:
que, par décision du 18 janvier 2000, la Présidente de
la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le
retrait,
avec effet immédiat, de l'assistance judiciaire accordée à
dame X.________ aux fins d'une demande en divorce;
que cette décision a été annulée le 7 juillet 2000 par
la IIe Cour civile du Tribunal fédéral (5P.83/2000; ATF 126
I
165);
que, statuant à nouveau le 26 octobre 2000, l'autorité
précédente a octroyé à la prénommée l'assistance juridique
complète, avec effet au 28 mai 1999, limitée à la première
instance, et confirmé Me A.________ dans ses fonctions d'avo-
cate d'office;
que, agissant par la voie du recours de droit public au
Tribunal fédéral, dame X.________ conclut à l'annulation de
cette décision ainsi qu'au renvoi de l'affaire à l'autorité
cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants,
subsidiairement à la désignation de Me B.________ comme avo-
cat d'office;
qu'elle sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire
pour la procédure fédérale;
que des réponses sur le fond n'ont pas été requises;
que, par ordonnance du 18 décembre 2000, le Président
de
la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours;
que, selon l'art. 66 al. 1 OJ - applicable par analogie
au recours de droit public (ATF 122 I 250 consid. 2 p. 251
et
les citations) -, l'autorité cantonale à laquelle une
affaire
est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur
les
considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral;
que, dans le cadre du recours dirigé contre la nouvelle
décision, le recourant est uniquement admis à faire valoir
que l'autorité cantonale ne s'est pas conformée à l'arrêt de
renvoi (ATF 116 II 220 consid. 4a p. 222; 111 II 94 consid.
2
p. 95; cf. Poudret, COJ II, N 1.3.3 ad art. 66);
que, en l'espèce, la recourante n'invoque rien de tel,
mais reproche à la Présidente de la Cour de justice d'avoir
refusé le changement d'avocat d'office;
que cette question est toutefois étrangère à la
présente
procédure et a été définitivement tranchée par une décision
du 29 octobre 1999, à l'encontre de laquelle le recours de
droit public a été déclaré irrecevable (5P.441/1999);
que, par lettre du 5 septembre 2000, le Président de la
cour de céans avait, d'ailleurs, déjà informé dans ce sens
le
mandataire de la recourante;
que, partant, le présent recours est irrecevable;
que, cela étant, la requête d'assistance judiciaire
doit
être rejetée (art. 152 al. 1 OJ), et l'émolument de justice
mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à Me
A.________
pour ses déterminations sur l'effet suspensif.
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge
de
la recourante.
4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
de
la recourante, à Me A.________ et à la Présidente de la Cour
de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 mars 2001
BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,