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05/03/2001 | SUISSE | N°U.278/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mars 2001, U.278/00


«AZA 7»
U 278/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 5 mars 2001

dans la cause

D.________, recourant, représenté par Maître Jean-Claude
Morisod, avocat, rue du Progrès 1, Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- D.________, marié et père de famill

e, a travaillé
en qualité d'ouvrier au service de la société
X.________ SA, à R.________, et était, à ce titre, assuré
obligato...

«AZA 7»
U 278/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 5 mars 2001

dans la cause

D.________, recourant, représenté par Maître Jean-Claude
Morisod, avocat, rue du Progrès 1, Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- D.________, marié et père de famille, a travaillé
en qualité d'ouvrier au service de la société
X.________ SA, à R.________, et était, à ce titre, assuré
obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(ci-après : la CNA).

Le 19 août 1996, il est tombé d'une pile de palettes
d'une hauteur de 1,50 m environ. Consulté le lendemain, le
docteur H.________ a fait état de contusions lombaires et
au genou gauche (rapport du 16 septembre 1996). La CNA a
pris en charge le cas. Momentanément incapable de tra-
vailler, l'assuré a repris son activité professionnelle le
8 septembre 1996 mais a dû l'interrompre le 17 septembre
suivant en raison d'une recrudescence de ses douleurs.
Il a alors été soumis à de nouvelles investigations
médicales qui ont révélé un syndrome lombo-radiculaire
irritatif et déficitaire L5 gauche post-traumatique
(rapport du docteur E.________, spécialiste en neurologie,
du 1er octobre 1996), ainsi qu'une hernie discale para-
médiane gauche L5-S1 et un canal lombaire à la limite du
canal étroit (rapport des docteurs S.________ et
C.________, du Centre Y.________, du 27 septembre 1996). A
l'issue d'un séjour à la Clinique Z.________ (du 14 mai au
25 juin 1997), D.________ a été examiné par les docteurs
K.________ et O.________, lesquels ont fait état d'une
capacité de travail de 60 % dès le 30 juin 1997, de 80 % à
partir du 14 juillet suivant, une amélioration étant encore
possible après quelques semaines (rapport du 21 juillet
1997). De son côté, le docteur U.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, a attesté une capacité de travail
entière dès le 28 juillet 1997 (rapport du 28 juillet
1997).
Après avoir requis l'avis de son médecin d'arrondisse-
ment, le docteur B.________ (rapport du 11 novembre 1997),
la CNA a rendu une décision, le 13 novembre 1997, par la-
quelle elle a supprimé le droit aux prestations d'assurance
dès le 16 novembre suivant.
Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision
du 4 mars 1998.

B.- Par jugement du 25 mai 2000, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par
D.________ contre cette décision sur opposition.

C.- Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
en concluant, sous suite de dépens, au maintien de son
droit à des prestations au-delà du 16 novembre 1997. Il
demande en outre à bénéficier de l'assistance judiciaire
gratuite.
La CNA conclut à la confirmation du jugement entre-
pris. Invitée à se déterminer en qualité d'intéressée, la
Caisse Vaudoise, caisse-maladie à laquelle le recourant est
affilié, déclare n'avoir aucune observation particulière à
formuler. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales,
il n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- L'obligation de l'intimée d'allouer, au-delà du
16 novembre 1997, des prestations d'assurance pour la chute
dont le recourant a été victime suppose l'existence, à ce
moment-là, d'un lien de causalité naturelle et adéquate
entre cet événement et l'atteinte à la santé.

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les
principes jurisprudentiels concernant la causalité natu-
relle. Il suffit donc d'y renvoyer. Il y a lieu d'ajouter
que, selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les
hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération
des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un
événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement,
et pour autant que certaines conditions particulières
soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une
telle atteinte (arrêts non publiés N. du 7 février 2000,
U 149/99, O. du 12 décembre 1996, U 144/96, S. du 26 août
1996, U 159/95 et S. du 7 avril 1995, U 238/94). Une hernie
discale peut être considérée comme étant due principalement
à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance par-
ticulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du

disque intervertébral et que les symptômes de la hernie
discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent
immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de tra-
vail. Dans de telles circonstances, l'assureur-accidents
doit, selon la jurisprudence, allouer ses prestations
également en cas de rechutes, et pour des opérations
éventuelles. Si la hernie discale est seulement déclenchée,
mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents
prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement
accidentel. En revanche, les conséquences de rechutes
éventuelles doivent être prises en charge seulement s'il
existe des symptômes évidents attestant d'une relation de
continuité entre l'événement accidentel et les rechutes
(arrêt S. du 26 août 1996, déjà cité; Debrunner/Ramseier,
Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1980, p. 54 ss,
en particulier p. 56).

3.- Le recourant allègue que ses troubles actuels et
l'incapacité de travail qui en résulte sont dus à l'acci-
dent du 19 août 1996. Il se fonde pour cela sur un rapport
du docteur A.________, spécialiste en neurochirurgie (du
12 mars 1999), selon lequel la symptomatologie est en
relation avec une hernie discale, laquelle est due très
vraisemblablement à l'accident.
Cet avis médical, qui n'est pas motivé, n'est pas de
nature à remettre en cause le point de vue du docteur
B.________ (rapport du 11 novembre 1997), sur lequel l'in-
timée s'est fondée pour supprimer le droit aux prestations
dès le 16 novembre 1997. Ce médecin a fait état d'un léger
syndrome vertébral avec une discrète limitation fonction-
nelle, sans trouble neurologique; la symptomatologie
déclenchée par le traumatisme rachidien indirect n'est que
passagère et doit se résorber après six ou neuf mois au
plus. Selon ce praticien, le statu quo sine a été atteint
au plus tard au mois de novembre 1997, soit quinze mois
après l'accident.

Ni l'avis du docteur A.________ ni les nombreuses
constatations médicales effectuées dans le cas particulier
ne contiennent un indice concret permettant de mettre en
cause le bien-fondé du rapport du docteur B.________.
Ainsi, on doit nier l'existence, en l'espèce, d'un accident
d'une importance particulière, de nature à entraîner une
lésion du disque intervertébral. Selon la description qu'en
a fait personnellement l'assuré au médecin prénommé, l'in-
téressé était sur un tas de palettes d'une hauteur de
1,50 m, lorsque celles-ci ont basculé, l'obligeant à sauter
et se réceptionner sur ses deux jambes. Par ailleurs, les
symptômes d'une hernie discale ne sont apparus que plus
d'un mois après l'accident (rapport des médecins de
Y.________ du 27 septembre 1996).
Cela étant, la hernie discale n'apparaît pas avoir été
provoquée, mais seulement déclenchée par l'événement du
19 août 1996. Aussi, en prenant en charge jusqu'au 16 no-
vembre 1997 le syndrome douloureux lié à cet événement,
l'intimée a-t-elle satisfait à ses obligations légales.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable
et le recours se révèle mal fondé.

4.- S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure est en prin-
cipe gratuite (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise à
la dispense des frais de justice, la demande d'assistance
judiciaire est dès lors sans objet.
Par ailleurs, sur le vu du questionnaire rempli par le
recourant et des renseignements complémentaires fournis par
son mandataire le 7 juillet 2000, les conditions auxquelles
l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un
avocat d'office sont réalisées. En effet, même si l'obli-
gation d'assistance et d'entretien selon l'art. 163 CC
impose que l'on tienne compte du revenu du conjoint lors de
l'examen de la condition d'indigence (ATF 119 Ia 12 con-
sid. 3a, 108 Ia 10, 103 Ia 101), les moyens dont disposent
le recourant et son épouse n'apparaissent pas supérieurs à

ceux qui sont nécessaires pour subvenir aux besoins normaux
d'une famille modeste (cf. RAMA 1996 no U 254 p. 209 con-
sid. 2).
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra
rembourser la caisse du Tribunal s'il devient ultérieure-
ment en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV
n° 6 p. 15).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Maître
Morisod sont fixés à 2500 fr. pour la procédure
fédérale et seront supportés par la caisse du
Tribunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, à la Caisse Vaudoise et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.278/00
Date de la décision : 05/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-05;u.278.00 ?
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