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05/03/2001 | SUISSE | N°I.632/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mars 2001, I.632/00


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I 632/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 5 mars 2001

dans la cause

G.________, recourante, ayant élu domicile c/o Madame
C.________,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

V

u la demande de rente présentée le 3 mai 1999 à
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après : l'office) par G.________;
...

«»
I 632/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 5 mars 2001

dans la cause

G.________, recourante, ayant élu domicile c/o Madame
C.________,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la demande de rente présentée le 3 mai 1999 à
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après : l'office) par G.________;
vu la décision du 15 mars 2000 par laquelle l'office a
rejeté cette demande;
vu le recours interjeté par l'assurée le 10 avril 2000
devant la Commission fédérale de recours en matière d'assu-

rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger (ci-après : la commission);
vu le jugement du 4 septembre 2000 par lequel la com-
mission a admis le recours, annulé la décision entreprise
et renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruc-
tion et nouvelle décision;
vu le recours de droit administratif formé contre ce
jugement par G.________ le 27 octobre 2000;

a t t e n d u :

que même si elle ne met pas fin à la procédure, une
décision de renvoi, qui invite l'administration à statuer à
nouveau selon des instructions impératives, est une déci-
sion autonome, susceptible en tant que telle d'être atta-
quée par la voie du recours de droit administratif, et non
une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a,
117 V 241 consid. 1, 113 V 159, 107 Ib 221 consid. 1);
qu'en l'espèce, seul est litigieux le point de savoir
si c'est à juste titre que les premiers juges ont renvoyé
la cause à l'office pour compléter l'instruction en parti-
culier par une demande de renseignement au dernier em-
ployeur de la recourante;
que cette dernière ne conteste pas l'utilité des
autres mesures d'instruction ordonnées;
qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LAI, ont droit aux
rentes ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de
l'invalidité, comptent une année entière au moins de coti-
sations;
qu'en l'espèce, la recourante est affiliée à l'assu-
rance facultative des ressortissants suisses à l'étranger
depuis le 1er janvier 1997;
qu'il ressort des différents certificats médicaux fi-
gurant au dossier que, dès 1986, la recourante, qui souffre
d'un dérangement bipolaire affectif, a été hospitalisée a

plusieurs reprises et que depuis lors se sont suivies des
hospitalisations au cours de phases dépressives avec appro-
fondissement des récidives, progression de la maladie et
apparition de phénomènes d'hypomanie;
que, par ailleurs, la recourante, juriste de forma-
tion, est sans activité depuis mai 1991;
qu'il convient dès lors, comme le soulignent les
premiers juges, de déterminer si la maladie de la recouran-
te était, à ce moment là déjà, la cause d'une diminution de
sa capacité de gain présumée permanente ou de longue durée
au sens de l'art. 4 LAI;
que la mesure d'instruction envisagée paraît de nature
à apporter des renseignements utiles pour la solution de
cette question;
que si la recourante, comme elle l'affirme, est en
litige avec son ancien employeur depuis 1991, cette cir-
constance ne permet pas à elle seule de renoncer à l'admi-
nistration de cette preuve, mais qu'elle devra, le cas
échéant être prise en considération dans le cadre de l'ap-
préciation de celle-ci;
que les premiers juges étaient dès lors fondés à ren-
voyer le dossier à l'office, cette manière de procéder ne
constituant pas en l'espèce un déni de justice et n'appa-
raissant pas disproportionnée (RAMA 1993 no U 170 p. 136,
1989 no K 809 p. 206);

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée prévue
à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, invalidité et survivants pour les person-
nes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 5 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.632/00
Date de la décision : 05/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-05;i.632.00 ?
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