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05/03/2001 | SUISSE | N°H.435/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mars 2001, H.435/00


«AZA 7»
H 435/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 5 mars 2001

dans la cause

S.________, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 28 mars 2000, notifiée à sa destina-
taire le 3 avril 2000, pa

r laquelle la Caisse suisse de
compensation a alloué à S.________ une rente de veuve sous
la forme d'une indemnité forfaitaire de 6144 f...

«AZA 7»
H 435/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 5 mars 2001

dans la cause

S.________, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 28 mars 2000, notifiée à sa destina-
taire le 3 avril 2000, par laquelle la Caisse suisse de
compensation a alloué à S.________ une rente de veuve sous
la forme d'une indemnité forfaitaire de 6144 fr.;

vu l'écriture postée le 19 mai 2000, par laquelle la
prénommée a recouru contre cette décision devant la Commis-
sion fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les per-
sonnes résidant à l'étranger (la commission fédérale), en
concluant au réexamen de la prestation;
vu l'ordonnance du 24 août 2000, par laquelle la com-
mission fédérale a invité l'assurée à se déterminer sur le
respect du délai de recours;
vu les observations de l'assurée du 14 septembre 2000;
vu le jugement du 28 septembre 2000, aux termes duquel
la commission fédérale a déclaré le recours irrecevable
pour cause de tardiveté;
vu le recours de droit administratif interjeté par
S.________ contre ce jugement dont elle demande implici-
tement l'annulation, en concluant derechef à ce que le
montant de l'indemnité soit revu;

a t t e n d u :

que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul
doit être examiné le point de savoir si la commission fédé-
rale a déclaré à tort ou à raison que le recours déposé le
19 mai 2000 était tardif et donc irrecevable, de sorte que
les conclusions de la recourante portant sur le montant de
l'indemnité forfaitaire ne sont pas recevables;
qu'à propos du respect du délai de recours en première
instance, la recourante allègue qu'elle n'avait pas compris
ce que la commission fédérale lui avait demandé dans l'or-
donnance du 24 août 2000 (rédigée en français), mais
qu'elle a confirmé ses conclusions dans son écriture du
14 septembre 1999 (rédigée en espagnol);
que le recours de droit administratif contient donc
une esquisse de motivation topique, de sorte qu'il est
recevable à ce titre (ATF 123 V 335);

qu'en ce qui concerne l'ordonnance du 24 août 2000, on
rappellera que selon l'art. 37 PA, in initio, les autorités
fédérales notifient leurs décisions dans la langue offi-
cielle en laquelle les parties ont pris ou prendraient
leurs conclusions;
que l'art. 25 al. 2 de la Convention de sécurité so-
ciale entre la Confédération suisse et l'Espagne du
13 octobre 1969, complété par un avenant du 11 juin 1982
prescrit, de son côté, que les autorités administratives et
juridictionnelles ainsi que les institutions d'assurance
des deux Etats peuvent, pour l'application de la présente
Convention, correspondre directement entre elles et avec
les personnes intéressées et leur représentants dans leurs
langues officielles;
que la jurisprudence a souligné à cet égard que le
fait de ne pas connaître une langue (et partant la néces-
sité de faire traduire une décision) ne justifie pas
l'inobservation d'un délai (RCC 1991 p. 333);
qu'en l'occurrence, le délai de recours de trente
jours contre la décision notifiée le 3 avril 2000 échéait
le 18 mai 2000 (art. 84 al. 1 LAVS et 22a let. a PA), si
bien que le recours, posté le 19 mai 2000, était tardif;
que par ailleurs, la recourante n'a pas fait valoir de
motifs de restitution du délai de recours en temps utile
(art. 24 al. 1 PA);
que par conséquent, la commission fédérale a appliqué
correctement la loi en déclarant le recours irrecevable, si
bien que le recours de droit administratif est mal fondé;
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance mais sur un point de procédure (art. 134
OJ a contrario), de sorte que la recourante, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge de la recourante et sont compen-
sés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle
a effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 5 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.435/00
Date de la décision : 05/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-05;h.435.00 ?
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