La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2001 | SUISSE | N°H.247/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mars 2001, H.247/00


«AZA 7»
H 247/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 5 mars 2001

dans la cause

S.________, France, recourant, représenté par Maître Didier
Barault, avocat, rue Dragon 79, Marseille, France, ayant
élu domicile auprès de la Société X.________,

contre

Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue
Pratifori 22, Sion, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- La société A.________ SA est affiliée en tant
qu'employeur à la Caisse cantonale valaisanne de compensa-
tion (la caisse). S.____...

«AZA 7»
H 247/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 5 mars 2001

dans la cause

S.________, France, recourant, représenté par Maître Didier
Barault, avocat, rue Dragon 79, Marseille, France, ayant
élu domicile auprès de la Société X.________,

contre

Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue
Pratifori 22, Sion, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- La société A.________ SA est affiliée en tant
qu'employeur à la Caisse cantonale valaisanne de compensa-
tion (la caisse). S.________ a été administrateur de cette
société.

Par décision du 12 novembre 1999, la caisse a informé
le prénommé qu'elle le rendait responsable du préjudice
qu'elle avait subi par la remise d'un acte de défaut de
biens après saisie, lequel avait été établi à l'encontre de
la société A.________ SA pour des cotisations paritaires
échues et demeurées impayées. De ce chef, la caisse lui en
demandait réparation jusqu'à concurrence de 3249 fr. 90.

B.- S.________ ayant formé opposition, la caisse a
porté le cas devant le Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais, le 17 décembre 1999, en concluant à ce
que le défendeur fût condamné à lui payer la somme pré-
citée.
Par ordonnance du 4 janvier 2000, envoyée sous pli
recommandé à S.________, à Y.________ (France) la juri-
diction cantonale a invité le défendeur à produire ses
déterminations, accompagnées des pièces justificatives en
sa possession, dans un délai échéant le 4 février 2000.
Cette ordonnance est restée sans réponse.
Par jugement du 13 mars 2000, le Tribunal cantonal a
adjugé entièrement ses conclusions à la caisse demande-
resse.

C.- S.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
concluant à sa libération. Il produit divers moyens de
preuve qui n'avaient pas été versés au dossier en instance
cantonale.
La caisse intimée conclut au rejet du recours. L'Offi-
ce fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

D.- Le Tribunal fédéral des assurances a invité le
Tribunal cantonal à lui communiquer la date à laquelle
l'ordonnance du 4 janvier 2000 avait été notifiée au
recourant. Avec sa réponse, la juridiction cantonale a
produit une attestation de l'office postal de Y.________,
datée du 26 janvier 2001, dont il ressort que l'ordonnance

du 4 janvier 2000 n'est pas parvenue audit office.
L'intimée, qui a eu l'occasion de se déterminer à nouveau,
a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit :

1.- a) Selon un principe général du droit administra-
tif (art. 38 PA et 107 al. 3 OJ), une notification irrégu-
lière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties,
de sorte que la décision affectée d'un tel vice doit en
principe être considérée comme nulle.

b) Aux termes de l'art. 32 al. 4 de la Convention de
sécurité sociale entre la Confédération suisse et la
République française du 3 juillet 1975, pour l'application
de cette dernière, les autorités administratives et les
institutions compétentes de chacun des Etats contractants
communiquent directement entre elles ainsi qu'avec les
personnes intéressées ou leurs mandataires. Il en découle
que le Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais, autorité judiciaire, n'était pas habilité à
communiquer directement avec le recourant, mais qu'il
aurait dû faire acheminer son ordonnance du 4 janvier 2000
à son destinataire par la voie diplomatique, à l'instar du
jugement du 13 mars 2000.
Par ailleurs, il est douteux que le recourant ait pu
prendre connaissance de l'ordonnance du 4 janvier 2000,
puisque l'office postal de Y.________ a attesté, le
26 janvier 2001, que le pli recommandé qui contenait cet
acte ne lui était pas parvenu.

c) La notification de l'ordonnance du 4 janvier 2000
était donc irrégulière, si bien qu'elle ne peut entraîner
aucun préjudice pour le recourant. Comme ce dernier n'a pas
eu l'occasion de défendre ses droits et de produire ses
moyens de preuve en temps utile, le jugement attaqué doit

être annulé et la cause renvoyée aux premiers juges afin
qu'ils invitent le recourant à répondre à la demande en
réparation du dommage du 17 décembre 1999, puis statuent à
nouveau sur celle-ci.

2.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui
succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à
500 fr.
Pour le même motif, l'intimée est redevable d'une in-
demnité de dépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
du 13 mars 2000 est annulé, la cause lui étant renvo-
yée pour qu'il procède conformément aux considérants.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée.

III. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un
montant de 655 fr. 05, lui est restituée.

IV. L'intimée versera au recourant la somme de 1000 fr. à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du canton du Valais et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.247/00
Date de la décision : 05/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-05;h.247.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award