La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2001 | SUISSE | N°C.359/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mars 2001, C.359/00


«AZA 7»
C 359/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 5 mars 2001

dans la cause

T.________, recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6,
Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- T.________ exerce les activités de producteur et
de chargé de production dans le domaine audiovisuel. Depuis

le 30 juin 1992, il est administrateur unique avec signa-
ture individuelle de la société X.________ SA, dont
l'actionnariat est, en ou...

«AZA 7»
C 359/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 5 mars 2001

dans la cause

T.________, recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6,
Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- T.________ exerce les activités de producteur et
de chargé de production dans le domaine audiovisuel. Depuis
le 30 juin 1992, il est administrateur unique avec signa-
ture individuelle de la société X.________ SA, dont
l'actionnariat est, en outre, constitué pour l'essentiel de
sa mère, C.________ (498 actions sur 500) qui est archi-
tecte d'intérieur en France. La société X.________ SA a

pour but d'effectuer toutes opérations artistiques, respec-
tivement commerciales en relation avec la production, la
gestion de droit, la diffusion, la distribution, l'achat,
la vente, l'exploitation, la promotion, l'importation et
l'exportation d'oeuvres audiovisuelles, photographiques,
littéraires, musicales, de spectacles, d'art plastique, de
publication et autres oeuvres artistiques.
T.________ s'est inscrit à l'Office cantonal de l'em-
ploi du canton de Genève (ci-après : l'office) le 5 octobre
1998 et a fait valoir son droit aux indemnités de chômage.
Il a indiqué qu'il avait travaillé en dernier lieu pour le
compte de la société X.________ SA du 1er juin au 30 sep-
tembre 1998, sur la base d'un contrat de travail de durée
déterminée. Eprouvant des doutes sur son aptitude au place-
ment, la Caisse de chômage du SIT (ci-après : la caisse) a
soumis le dossier à la Section assurance-chômage de l'of-
fice (ci-après : la SACH). Cette dernière a nié le droit
de T.________ à des indemnités de chômage depuis le premier
jour de la période de contrôle par décision du 22 juin
1999.
Saisi d'un recours, le Groupe Réclamations de l'office
a débouté T.________ le 22 décembre 1999.

B.- T.________ a recouru contre la décision du Groupe
Réclamations devant la Commission cantonale de recours en
matière d'assurance-chômage. Il a fait valoir que
C.________ était le seul ayant droit économique de la
société dont elle avait toujours détenu le contrôle et
qu'il n'avait lui-même jamais eu de pouvoir de décision
sur le sort de la SA, dont le maintien en sommeil depuis
mars 1998 avait été décidé essentiellement en vue d'en-
caisser des redevances résultant d'anciens contrats de
vente de films. Toujours selon lui, son activité ne consis-
tait pas en l'administration de la société, mais en la

gestion de projets spécifiques, pour une durée déterminée.
Il relevait encore qu'il avait activement recherché un
emploi et qu'il avait occupé diverses places de travail
entre juin 1998 et le début de l'année 2000. Son recours a
été rejeté par jugement du 23 mars 2000.

C.- T.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande implicitement
l'annulation.
Ni la caisse ni le Secrétariat d'Etat à l'économie ne
se sont déterminés.

Considérant en droit :

1.- a) D'après la jurisprudence, un travailleur qui
jouit d'une situation professionnelle comparable à celle
d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage
lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise,
il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à
influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une
disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en
matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF
123 V 234). Selon cette disposition, n'ont pas droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les
personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur
- ou peuvent les influencer considérablement - en qualité
d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise
ou encore de détenteur d'une participation financière de
l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces per-
sonnes qui sont occupés dans l'entreprise. Par exemple,
l'administrateur qui est en même temps salarié d'une

société anonyme et qui est titulaire de la signature
collective à deux, doit être considéré comme appartenant au
cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let. c
LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches
et le mode de gestion interne de la société et nonobstant
le fait que le président du conseil d'administration dé-
tienne 90 pour cent des actions et dispose, quant à lui, de
la signature individuelle (DTA 1996/1997 no 10 p. 48).
Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme
entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'ho-
raire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La
situation est en revanche différente quand le salarié, se
trouvant dans une position assimilable à celle de l'em-
ployeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler
d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même
lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le sala-
rié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt
définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme
dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des
indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb).

b) En l'espèce, de l'aveu même du recourant, la so-
ciété X.________ SA a été mise en sommeil par ses action-
naires dans l'espoir d'obtenir à moyen ou plus long terme
de nouvelles commandes. Le recourant est inscrit au
registre du commerce en qualité d'administrateur unique
avec signature individuelle. A ce titre, il peut décider
seul de ses propres engagements comme travailleur salarié
lorsque la société est mandatée par un tiers pour la pro-
duction d'un film; il peut, de même, décider de louer ses
propres services à un tiers par l'intermédiaire de
X.________ SA, comme ce fut le cas entre juin et septembre
1998 avec la société Z.________ AG. Il endosse ainsi tant
la position de l'employé que celle de l'employeur et il

importe peu de savoir si, comme il le soutient, sa nomina-
tion était justifiée par des raisons liées au domicile de
l'actionnaire principal, d'une part, et des raisons d'éco-
nomie, de l'autre.
C'est en vain que T.________ soutient que seules des
raisons indépendantes de sa volonté ont conduit au maintien
de la société. Tout d'abord, cette affirmation est contre-
dite par son courrier du 5 mai 1999 adressé au SACH, dans
lequel il indiquait que cette décision avait été prise
d'entente avec ses partenaires. Mais surtout, le recourant
conservait la possibilité, en tout temps, de se démettre de
ses fonctions d'administrateur. Le fait qu'il continue
d'assumer cette tâche, fût-ce dans une mesure provisoi-
rement restreinte, confirme ainsi son intérêt pour la
société, dans l'optique de nouveaux engagements. A cela
s'ajoute que, de tous les actionnaires, il est le seul
intéressé, à titre professionnel, à la poursuite du but
statutaire. Il faut ainsi retenir que, malgré sa participa-
tion financière faible - il semble qu'il ne soit détenteur
que d'une seule action à titre fiduciaire -, il demeure
attaché à la société au travers de laquelle il envisage, à
terme tout au moins, de poursuivre son activité de produc-
teur.

c) En conclusion, c'est à bon droit que les premiers
juges ont nié le droit de T.________ à des indemnités de
chômage depuis le premier jour de la période de contrôle en
considérant que sa demande relevait d'un comportement
abusif. L'argumentation développée par le recourant au
sujet de son aptitude au placement est dès lors sans
pertinence. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, à la Caisse de chômage du SIT, à
l'Office cantonal de l'emploi, Groupe réclamations,
ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 5 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.359/00
Date de la décision : 05/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-05;c.359.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award