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05/03/2001 | SUISSE | N°B.64/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mars 2001, B.64/00


«»
B 64/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 5 mars 2001

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Caisse de pension X.________, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

C o n s i d é r a n t :

qu'à la suite d'une attaque cérébrale survenue en
1993, S.________ est au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité;

qu'

il perçoit également, depuis le 1er septembre 1996,
une rente d'invalidité d'un montant de 1048 fr. de la
Caisse de pension X.________ (ci-après...

«»
B 64/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 5 mars 2001

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Caisse de pension X.________, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

C o n s i d é r a n t :

qu'à la suite d'une attaque cérébrale survenue en
1993, S.________ est au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité;

qu'il perçoit également, depuis le 1er septembre 1996,
une rente d'invalidité d'un montant de 1048 fr. de la
Caisse de pension X.________ (ci-après : la caisse);
que par écriture du 14 mars 2000, l'assuré s'est
adressé au Tribunal administratif du canton de Berne, en
concluant à ce que la caisse soit condamnée à lui verser
une rente mensuelle plus élevée;
que par jugement du 8 août 2000, la juridiction can-
tonale a rejeté la demande dont elle était saisie;
que S.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en sollicitant l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation
d'un avocat d'office;
qu'il requiert en outre la possibilité de s'exprimer
oralement devant le Tribunal fédéral des assurances afin de
fournir des explications complémentaires à son écriture;
que la caisse conclut au rejet du recours, arguant que
le calcul auquel elle a procédé est correct et respecte ses
statuts et règlements en matière de prévoyance profession-
nelle;
que l'Office fédéral des assurances sociales adhère
aux observations de la caisse et propose également le rejet
du recours;
que pour être recevable, le mémoire de recours doit
indiquer notamment les conclusions et les motifs du recou-
rant (art. 108 al. 2 OJ);
que selon la jurisprudence, la motivation du recours
de droit administratif doit être topique en ce sens qu'il
appartient au recourant de prendre position par rapport au
jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en
prend à celui-ci (ATF 125 V 335, 113 Ib 287);
qu'en l'espèce, le recourant se contente d'alléguer
que le montant retenu par la caisse au titre de son avoir
de vieillesse est «fantaisiste»;
qu'il est douteux, que cette simple affirmation cons-
titue une motivation suffisante au regard des principes
exposés ci-dessus;

que cette question peut toutefois demeurer indécise,
car le recours est de toute façon mal fondé;
que le litige porte sur le montant de la rente d'inva-
lidité (devenue entre-temps une rente de vieillesse) que le
recourant peut prétendre à partir du 1er septembre 1996;
que les premiers juges ont correctement exposé les
dispositions légales et réglementaires applicables en
l'espèce, de sorte qu'on peut renvoyer à leurs consi-
dérants;
qu'ils ont par ailleurs expliqué en détails les bases
du calcul de la rente d'invalidité entrant en considération
dans le cas du recourant;
que ce calcul n'apparaît pas critiquable;
qu'en tout état de cause, le recourant n'apporte aucun
élément permettant de penser qu'il aurait versé un montant
de cotisations supérieur à celui retenu par le tribunal
administratif, lequel ressort des décomptes produits par la
caisse;
qu'à cet égard, on ne voit pas ce qu'une audition per-
sonnelle du recourant pourrait y changer, si bien qu'une
telle mesure probatoire est superflue;
qu'au reste, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas plus
que l'art. 4 al. 1 aCst. le droit de s'exprimer oralement
devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 219 con-
sid. 9b);
que s'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ), de sorte que la requête du recourant tendant
à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est sans
objet;
que par ailleurs, les conditions auxquelles l'art. 152
al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'of-
fice ne sont pas remplies, les conclusions du recours étant
vouées à l'échec,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des
affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 5 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.64/00
Date de la décision : 05/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-05;b.64.00 ?
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