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05/03/2001 | SUISSE | N°4C.356/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mars 2001, 4C.356/2000


«AZA 1/2»

4C.356/2000

Ie C O U R C I V I L E
************************

5 mars 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

Leo S c h m i d t, à Viège, demandeur et recourant, repré-
senté par Me Richard Steiner, avocat à Brigue,

et

la société Groupe M a g r o S.A., à Sion, défenderesse et
intimée, représentée par Me Roger Pannatier, avocat Ã

  Sion;

(interprétation; culpa in contrahendo)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- L...

«AZA 1/2»

4C.356/2000

Ie C O U R C I V I L E
************************

5 mars 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

Leo S c h m i d t, à Viège, demandeur et recourant, repré-
senté par Me Richard Steiner, avocat à Brigue,

et

la société Groupe M a g r o S.A., à Sion, défenderesse et
intimée, représentée par Me Roger Pannatier, avocat à Sion;

(interprétation; culpa in contrahendo)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Leo Schmidt exploite un bureau d'ingénieur et
d'architecte à Viège.

Le Groupe Magro S.A. (ci-après: Magro), entreprise
de commerce de gros et de détail, sise à Sion, souhaitait
dès
1990 s'implanter dans le Haut-Valais.

Leo Schmidt a pris contact avec Jean-Marc Roduit,
le directeur général de Magro. Après discussions, ceux-ci se
sont mis d'accord sur la construction d'un centre commercial
à Viège, selon un projet déposé par Leo Schmidt.

Par contrat conclu le 15 décembre 1994, il a été
convenu que Magro louerait à Leo Schmidt le centre
commercial
à construire avec les terrains environnant sur une parcelle
située sur la commune de Viège. Cet acte stipulait qu'il
prendrait effet au moment de sa signature et remplacerait
tous les accords passés avant cette date, mais qu'il serait
annulé, sans que l'une ou l'autre des parties ne puisse pré-
tendre à un dédommagement, si le bailleur ne pouvait pas
conclure les contrats d'achat nécessaires pour l'acquisition
du terrain et s'il ne pouvait pas l'inscrire au registre
foncier "pour au plus tard le 31 janvier 1995". Il était
également prévu que le locataire déposerait "comme garantie
de loyer, et exclusivement comme garantie de loyer" une ga-
rantie bancaire irrévocable de deux millions de francs en
faveur du bailleur, et ce au plus tard au début des travaux
de construction.

Le délai au 31 janvier 1995 a été reporté d'un com-
mun accord au 10 février 1995. Par courrier du 30 janvier
1995, le représentant de Schmidt a précisé que l'acte
d'achat

pouvait être signé avant le 31 janvier, mais que les formali-
tés d'enregistrement au registre foncier allaient prendre
quelques jours supplémentaires.

Par acte authentique du 31 janvier 1995, Leo Schmi-
dt a acquis les parcelles concernées à Viège.

Confortés par les assurances données par le manda-
taire de Schmidt dans sa lettre du 30 janvier 1995, les re-
présentants de Magro ont cru que l'inscription des parcelles
au registre foncier allait se faire dans le prolongement et
que le projet était en bonne voie de réalisation. Dans ce
contexte, Jean-Marc Roduit a écrit à Leo Schmidt, le 2 fé-
vrier 1995, qu'il avait appris la signature des contrats
d'achat du terrain et que le contrat de bail pouvait dès
lors
entrer en force. Il était encore précisé: "Nous attendons
simplement, pour la bonne forme, copie d'un extrait du Re-
gistre foncier attestant cet état de fait".

Des démarches en vue de réaliser le projet de cen-
tre commercial se sont poursuivies au-delà du 10 février
1995.

Par lettre du 9 mars 1995, Magro a été mise en de-
meure de fournir la garantie bancaire de deux millions de
francs avant le 13 mars 1995. Il était précisé que Leo
Schmidt ne commencerait la construction qu'une fois en pos-
session de ce document.

Ce courrier a suscité la méfiance de Magro envers
son partenaire contractuel et l'a fait douter de sa capacité
de financer le projet. Le 13 mars 1995, elle a signifié à
Leo
Schmidt qu'elle considérait cette mise en demeure comme nul-
le, puisque le contrat stipulait que la garantie bancaire se-
rait déposée au plus tard au début des travaux. Elle a aussi

demandé des précisions quant au financement et elle a
réclamé
un extrait du registre foncier.

Le lendemain, la fiduciaire de Schmidt a répondu à
Magro que l'inscription hypothécaire, qui coûtait plus de
100'000 fr., ne pouvait se faire avant d'avoir une sécurité
absolue concernant la réception de la garantie et que les
travaux de sondage avaient déjà commencé le 6 mars.

Le même jour, Magro a écrit à Leo Schmidt en
s'étonnant que le financement du projet ne soit pas réelle-
ment assuré, lui rappelant qu'aux termes du contrat du 15
décembre 1994, la garantie bancaire n'était délivrable que
comme garantie de loyer exclusivement et non comme condition
de financement. Elle a une nouvelle fois demandé la produc-
tion d'un extrait du registre foncier.

Sans répondre à cette demande, la fiduciaire de
Schmidt a imparti à Magro, le 20 mars 1995, un délai au 22
mars suivant pour déposer la garantie. Il a été retenu qu'à
cette date, le projet de Leo Schmidt était achevé.

Le 22 mars 1995, Magro a fait part à Leo Schmidt de
sa volonté de mettre les choses au point à propos de l'exécu-
tion du contrat du 15 décembre 1994. Elle a sollicité une
nouvelle fois la présentation de l'extrait du registre fon-
cier, tout en soulignant l'attitude surprenante de Schmidt à
propos de la garantie bancaire. Refusant de se laisser en-
traîner dans une situation non conforme aux règles
convenues,
elle a proposé une rencontre entre les parties.

A la suite de cette rencontre qui s'est tenue le 30
mars 1995, Magro a écrit, le même jour, à Leo Schmidt
qu'elle
considérait le contrat comme caduc, faute d'inscription de
Leo Schmidt au registre foncier en tant que propriétaire à
la
date du 10 février 1995. Elle se disait prête à négocier un

nouveau contrat, pour lequel elle formulait certaines exigen-
ces.

Le 4 avril 1995, Leo Schmidt a accusé réception de
cette lettre et a déclaré avoir pris connaissance des exigen-
ces de Magro. Il souhaitait que des négociations puissent
être menées dans les semaines suivantes. Le 24 avril, il a
une nouvelle fois souligné l'importance qu'il mettait à la
garantie bancaire de deux millions, tout en précisant que
les
négociations pouvaient se poursuivre.

Les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'ac-
cord. Lors d'une séance du 21 juillet 1995, Leo Schmidt a ad-
mis la caducité du contrat du 15 décembre 1994.

L'acte de vente du 31 janvier 1995 a été finalement
inscrit au registre foncier le 4 août 1995. Leo Schmidt en a
informé Magro en lui faisant part d'une nouvelle proposition
par courrier du 8 août. Le 25 août, Magro a avisé Schmidt
que
son conseil d'administration prendrait une décision durant
la
première quinzaine de septembre. Le 12 septembre, elle lui a
indiqué que cette décision avait été reportée. Par courrier
du 23 octobre 1995, elle a informé Leo Schmidt que le
conseil
d'administration avait décidé de renvoyer de deux ans la dé-
cision d'implantation d'un centre commercial dans le Haut-
Valais et qu'il était dès lors mis fin aux pourparlers.

B.- Le 26 février 1996, Leo Schmidt a ouvert une
action contre Magro, en demandant le paiement de
1'916'125,15 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er novembre
1995.
Magro a conclu au rejet de la demande et au paiement de
50'000 fr. à titre reconventionnel.

Par jugement du 28 septembre 1999, le juge du dis-
trict de Sion a rejeté la demande principale et la demande
reconventionnelle.

Le 13 octobre 2000, le Tribunal cantonal valaisan a
rejeté l'appel formé par Leo Schmidt le 28 octobre 1999 à
l'encontre du jugement de première instance.

C.- Contre le jugement du Tribunal cantonal du 13
octobre 2000, Leo Schmidt (le demandeur) interjette, en lan-
gue allemande, un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il
conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du
jugement entrepris et à ce que Magro soit condamnée à lui
verser, à titre principal, 1'893'972,15 fr. et, à titre sub-
sidiaire, 1'620'694,80 fr., les deux montants portant
intérêt
à 6 % dès le 1er novembre 1995.

Magro (la défenderesse) propose au Tribunal fédéral
le rejet du recours.

Statuant le 5 mars 2001, la Cour de céans a rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit
public
déposé parallèlement par Leo Schmidt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le présent recours est en principe recevable,
car il a été interjeté par la partie déboutée de sa demande
en paiement et est dirigé contre un jugement final, rendu en
dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art.
48 al. 1 OJ), sur une contestation civile dont la valeur li-
tigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46
OJ). Il a été déposé en temps utile et dans la forme
requise.

En effet, bien que le jugement attaqué soit rédigé en fran-
çais, il est possible de déposer un mémoire en langue alle-
mande devant le Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 OJ; art. 4
Cst.). Il n'y a cependant aucune raison de déroger en l'es-
pèce à l'art. 37 al. 3 1ère phrase in fine OJ, à teneur du-
quel l'arrêt est rédigé, en règle générale, dans la langue
de
la décision attaquée. Le demandeur ne fait du reste pas va-
loir qu'il serait incapable de comprendre un arrêt en fran-
çais (cf. ATF 124 III 205 consid. 2).

2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fé-
déral doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus dans la décision attaquée, à moins que des disposi-
tions fédérales en matière de preuve n'aient été violées,
qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur
une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il
faille
compléter les constatations de l'autorité cantonale parce
que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguliè-
rement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119
II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Celui qui s'en
prend à une constatation de fait, dans le cadre d'un recours
en réforme, doit établir les conditions de l'une de ces ex-
ceptions (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400). Sous réserve de
ces cas, il ne peut pas être présenté de griefs contre l'ap-
préciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité
cantonale ou contre les constatations de fait, ni de faits
ou
moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 126
III 59 consid. 2a; 120 II 280 consid. 6c).

Le demandeur perd de vue ces principes, puisqu'à
l'appui des violations du droit fédéral invoquées, il s'écar-
te et complète à de nombreuses reprises les faits ressortant
du jugement entrepris, sans se prévaloir de circonstances
permettant de s'en distancier, ce qui n'est pas admissible.
C'est donc uniquement sur la base des faits retenus par les

juges cantonaux que la Cour de céans contrôlera si le droit
fédéral a été correctement appliqué, ce qui a pour conséquen-
ce de vider de leur substance la plupart des griefs soulevés.

3.- Le demandeur reproche à la cour cantonale
d'avoir méconnu le principe de la confiance en
n'interprétant
pas la lettre de la défenderesse du 2 février 1995 comme une
renonciation à l'exigence de l'inscription au registre fon-
cier en tant que condition du contrat.

Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord
entre les parties, il convient de rechercher tout d'abord,
leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO), le cas
échéant empiriquement, sur la base d'indices (interprétation
subjective). Il s'agit d'une question de fait, qui ne peut
être revue par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en ré-
forme. Si cette volonté ne peut pas être établie, c'est une
question de droit - que le Tribunal fédéral peut revoir li-
brement dans un recours en réforme - de dire comment une dé-
claration devait être comprise par son destinataire selon le
principe de la confiance (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa p.
379 et les arrêts cités). Cette interprétation est qualifiée
d'objective. L'interprétation subjective prime l'interpréta-
tion objective (ATF 121 III 118 consid. 4b/aa p. 123 et les
références citées).

En l'occurrence, la cour cantonale, appréciant les
faits en sa possession, est parvenue à la conclusion que
d'une part la défenderesse n'avait jamais renoncé à l'exi-
gence de la condition de l'inscription au registre foncier
dans sa lettre du 2 février 1995 et que, d'autre part, le
demandeur n'avait lui-même pas interprété cette lettre comme
une renonciation à la condition résolutoire convenue. Il
apparaît donc que les juges sont parvenus, sur la base d'in-
dices, à établir la réelle et commune intention des parties

concernant l'inscription au registre foncier, sans avoir be-
soin de recourir à une interprétation objective fondée sur
le
principe de la confiance. Leur conclusion, qui relève de
l'appréciation des preuves, ne peut par conséquent être
revue
dans le cadre d'un recours en réforme (ATF 126 II 171
consid.
4c/bb p. 182; 123 III 165 consid. 3a), de sorte que les cri-
tiques du demandeur à cet égard sont irrecevables.

4.- Le demandeur soutient que la cour cantonale
aurait dû retenir une violation des obligations contrac-
tuelles de la défenderesse, dès lors que celle-ci n'avait
jamais fourni la garantie de loyer de deux millions.

Si l'on s'en tient, comme il se doit dans un re-
cours en réforme (art. 63 al. 2 OJ; cf. supra consid. 2),
aux
faits constatés par la cour cantonale, la critique du deman-
deur est manifestement infondée, voire à la limite de la té-
mérité. En effet, le contrat du 15 décembre 1994 prévoyait
clairement que la garantie de deux millions devait exclusive-
ment servir à assurer le loyer et être versée au plus tard
au
début des travaux de construction. Or, comme l'a relevé per-
tinemment la cour cantonale, on ne voit pas que l'on puisse
déduire du refus de la défenderesse de fournir cette

garantie
une violation de ses obligations contractuelles, dès lors
que
l'inscription du demandeur en tant que propriétaire des par-
celles au registre foncier n'était pas encore réalisée et
qu'aucune preuve du commencement des travaux n'avait été
fournie, lorsque celle-ci a été sommée de s'exécuter.

5.- Le demandeur reproche à la cour cantonale de
n'avoir pas retenu la responsabilité de la défenderesse sur
la base d'une culpa in contrahendo.

a) Il développe, sur ce point, une argumentation
purement appellatoire, présentant, avec moult détails, sa
propre version des événements qui établirait, selon lui, le
comportement contraire à la bonne foi de la défenderesse,
alors qu'il aurait adopté, pour sa part, une attitude
exempte
de tout reproche. En aucune manière, le demandeur n'explique
en revanche pourquoi, sur la base des faits retenus, la cour
cantonale aurait violé le droit fédéral en excluant l'exis-
tence d'une culpa in contrahendo de la part de la défenderes-
se. On peut donc sérieusement douter de la recevabilité
d'une
telle motivation (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. ATF 116 II
745
consid. 3).

b) Au demeurant, les critiques du demandeur sont
dépourvues de tout fondement.

La culpa in contrahendo repose sur l'idée que,
pendant les pourparlers, les parties doivent agir selon les
règles de la bonne foi. Chaque partie est ainsi tenue de
négocier sérieusement en conformité avec ses véritables in-
tentions; il lui appartient en outre de renseigner l'autre,
dans une certaine mesure, sur les circonstances propres à
influencer sa décision de conclure le contrat, ou de le con-
clure à des conditions déterminées (cf. ATF 121 III 350 con-
sid. 6c p. 354; 116 II 695 consid. 3).

Il ressort des faits retenus par la cour cantonale
et qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme
(art.
63 al. 2 OJ), que la défenderesse avait rappelé le demandeur
à ses obligations avant l'échéance fixée au 10 février 1995
pour l'inscription au registre foncier. Si elle ne s'est par
la suite pas immédiatement prévalue du non respect de cette
condition, c'est parce que le demandeur l'avait confortée
dans l'idée que l'inscription était imminente. Celui-ci ne
l'a du reste pas expressément avisée que l'inscription
n'avait pas encore eu lieu ni qu'il avait des difficultés à

obtenir un financement, mais il l'a sommée de fournir la ga-
rantie de loyer. C'est alors la défenderesse qui a cherché à
mettre les choses au point en organisant une séance le 30
mars 1995. A la suite de cette entrevue, elle s'est prévalue
de la caducité du contrat, ce que le demandeur a implici-
tement reconnu. Elle s'est également déclarée prête à négo-
cier un nouveau contrat et a formulé par écrit des exigences
précises, dont le demandeur a pris note le 4 avril 1995. Par
la suite, la défenderesse a manifesté son intérêt à mener à
terme les nouvelles négociations, mais c'est le demandeur
qui
a tardé à se déterminer. Le 24 juillet 1995, la défenderesse
a encore rappelé ses exigences, invitant le demandeur à
faire
de nouvelles propositions. A la réception de celles-ci, la
défenderesse l'a avisé que son conseil d'administration se
prononcerait à ce sujet dans la première quinzaine de sep-
tembre, puis elle lui a indiqué que cette décision serait
reportée en octobre. La décision de rompre les négociations
a
été transmise au demandeur le 23 octobre 1995. On ne voit
pas, dans ce contexte, que l'on puisse reprocher à la défen-
deresse de ne pas avoir négocié sérieusement ou de ne pas
avoir renseigné le demandeur sur ses exigences ou ses inten-
tions. La cour cantonale n'a par conséquent pas violé le
droit fédéral en considérant que la défenderesse n'avait pas
adopté un comportement constitutif d'une culpa in contrahen-
do.

C'est donc à juste titre que le demandeur a été
débouté de toutes ses conclusions, de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur les divers postes du dommage
invoqués par celui-ci.

Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué
confirmé.

6.- Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux
frais et dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable et confirme le jugement attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 15'000 fr. à la
charge du demandeur;

3. Dit que le demandeur versera à la défenderesse
une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux man-
dataires des parties et à la Ie Cour civile du Tribunal can-
tonal valaisan.

__________

Lausanne, le 5 mars 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.356/2000
Date de la décision : 05/03/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-05;4c.356.2000 ?
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