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05/03/2001 | SUISSE | N°2P.305/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mars 2001, 2P.305/2000


2P.305/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

5 mars 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Müller et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat
à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 17 novembre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le re

courant
au Service de la population du canton de V a u d;

(art. 9 et 29 al. 2 Cst.: interdiction de l'arbitraire...

2P.305/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

5 mars 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Müller et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat
à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 17 novembre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant
au Service de la population du canton de V a u d;

(art. 9 et 29 al. 2 Cst.: interdiction de l'arbitraire,
droit d'être entendu)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- M.________, ressortissant yougoslave né le 10
décembre 1959, a épousé le 7 avril 1983 T.________ qui lui a
donné trois enfants. Ce mariage a été dissous par un
jugement
de divorce prononcé le 8 juillet 1994, la garde des enfants
étant confiée à la mère. M.________ est arrivé seul en
Suisse
le 18 février 1995, les autorités vaudoises compétentes
l'ayant autorisé le 23 janvier 1995 à faire un séjour de
trois mois sans prolongation à La Tour-de-Peilz pour se ma-
rier. Le 17 mars 1995, l'intéressé a épousé P.________, res-
sortissante suisse née le 21 août 1968. M.________ s'est
alors vu délivrer une autorisation de séjour à l'année qui a
été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 16
mars 2000.

Le 17 mai 2000, le Service de la population du can-
ton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de re-
nouveler l'autorisation de séjour de M.________, subsidiai-
rement de la transformer en autorisation d'établissement. Il
a en conséquence imparti à l'intéressé un délai d'un mois
dès
la notification de cette décision pour quitter le territoire
vaudois. Le Service cantonal a considéré que M.________
avait
très certainement conclu un mariage dans le seul but d'obte-
nir une autorisation [de séjour] et qu'en tout cas, il se
prévalait de manière abusive du droit découlant de l'art. 7
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour continuer à
bénéficier d'une autorisation de séjour.

B.- M.________ a recouru contre la décision du Ser-
vice cantonal du 17 mai 2000 au Tribunal administratif du
canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) qui,
par
arrêt du 17 novembre 2000, a rejeté le recours, confirmé la

décision attaquée et fixé à l'intéressé un délai échéant le
10 janvier 2001 pour quitter le territoire vaudois. En sub-
stance, le Tribunal administratif a repris et développé l'ar-
gumentation du Service cantonal.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
M.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais
et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 17
novembre 2000 et de renvoyer "le dossier de la cause" à l'au-
torité intimée pour nouvelles instruction et décision. Il in-
voque les art. 9 et 29 al. 2 Cst. Il se plaint essentielle-
ment d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu.

Le Tribunal administratif a renoncé à déposer une
réponse, tout en se référant à l'arrêt attaqué. Le Service
cantonal s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée.

D.- Par ordonnance du 25 janvier 2001, le Président
de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet
suspensif présentée par M.________.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
126
III 274 consid. 1 p. 275; 125 I 412 consid. 1a p. 414).

Vu le caractère subsidiaire du recours de droit
public (art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner d'abord si
la voie du recours de droit administratif est ouverte. Si
tel
est le cas, le recours de droit public est exclu.

a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le re-
cours de droit administratif n'est pas recevable en matière

de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autori-
sations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent li-
brement, dans le cadre des prescriptions légales et des trai-
tés avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus
d'autorisations
de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a
pas
de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le
recours de droit administratif est irrecevable, à moins que
ne puisse être invoquée une disposition particulière du
droit
fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance
d'une telle autorisation (ATF 126 I 81 consid. 1a p. 83).

D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolon-
gation de l'autorisation de séjour. Selon la jurisprudence,
pour juger de la recevabilité du recours de droit administra-
tif, seule est déterminante la question de savoir si un ma-
riage au sens formel existe (ATF 124 II 289 consid. 2b
p. 291). M.________ est marié avec une Suissesse de sorte
que
le recours, qui respecte au surplus les formes prescrites
par
la loi, est recevable en tant que recours de droit adminis-
tratif.

b) En conséquence, le mémoire du recourant n'est pas
recevable en tant que recours de droit public.

2.- D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit admi-
nistratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre
a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (let-
tre b).

Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application
du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitu-
tionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123

II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invo-
qués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revan-
che, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce,
contre
la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral
est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf
s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des
faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très
restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instan-
ce inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut
d'administration constitue une violation de règles essentiel-
les de procédure (ATF 124 II 409 consid. 3a p. 421; 121 II
97
consid. 1c p. 99). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas
revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral
ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104
lettre
c ch. 3 OJ).

3.- Le recourant reproche au Tribunal administratif
de n'avoir pas donné suite à ses réquisitions d'instruction
(son audition et celle de quatre témoins) ainsi que d'avoir
essentiellement fondé l'arrêt attaqué sur un rapport de ren-
seignements (ci-après: le rapport) établi le 15 mars 2000
par
la Police municipale de La Tour-de-Peilz (ci-après: la Poli-
ce) et sur ses éléments (auditions des époux M.________ no-
tamment). Il considère qu'en procédant ainsi, l'autorité in-
timée a violé son droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 Cst. et le principe de l'interdiction de l'arbitraire
consacré par l'art. 9 Cst.

a) aa) Le droit d'être entendu, garanti constitu-
tionnellement, comprend le droit pour l'intéressé de prendre
connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments per-
tinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa si-
tuation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'ob-
tenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves perti-

nentes, de participer à l'administration des preuves essen-
tielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre
(ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence
citée).
Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être enten-
du n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruc-
tion lorsque les preuves administrées lui ont permis de for-
mer sa conviction et que, procédant d'une manière non arbi-
traire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a
p. 211).

bb) Dans le cadre de la procédure de recours canto-
nal, l'intéressé a requis l'audition de quatre témoins par
le
Tribunal administratif. Il voulait prouver par ces témoigna-
ges qu'il avait fait ménage commun avec sa femme de la date
de leur mariage jusqu'à fin 1999, le couple M.________
n'ayant pas rencontré de problèmes jusqu'au 15 décembre
1999,
que c'était en raison de l'éloignement de son lieu de
travail
ou par manque de voiture qu'il n'avait pas toujours dormi au
domicile conjugal et que la résiliation du bail portant sur
l'appartement conjugal était due à des problèmes financiers,
le couple M.________ n'envisageant qu'une séparation tempo-
raire en attendant de trouver un logement conforme à ses
moyens. Dans son audition du 15 mars 2000 par la Police, le
recourant n'a pas contesté avoir quitté sa femme au bout de
quinze jours de mariage. Il a expliqué que cette séparation
était due à des raisons professionnelles et qu'il avait loué
une chambre à X.________. Il a précisé qu'il téléphonait ré-
gulièrement à sa femme, la voyait chaque week-end et prenait
avec elle une dizaine de repas par mois. En revanche, il a
éludé la question relative au nombre de nuits qu'il passait
avec elle par mois. Au surplus, il a déclaré vouloir garder
son adresse principale à La Tour-de-Peilz afin que ses en-
fants puissent venir en Suisse. L'autorité intimée a consi-

déré que l'intéressé n'avait plus fait ménage commun avec sa
femme après quinze jours de mariage, tout en admettant qu'il
pouvait exister une vie commune de pure façade. Le Tribunal
administratif ne s'est pas fondamentalement écarté des décla-
rations du recourant. Leur divergence réside apparemment
dans
le contenu de la notion de ménage commun. En ce qui concerne
la distance à parcourir entre La Tour-de-Peilz (domicile con-
jugal) et Y.________ (lieu de travail), avec ou sans
voiture,
il s'agit d'un élément qui se détermine sur la base de con-
naissances de géographie et des moyens de transport. Quant
aux problèmes financiers provoqués par le loyer du domicile
conjugal du couple M.________, ils résultent des pièces du
dossier et ont été retenus par l'autorité intimée. Enfin, le
caractère temporaire de la séparation du couple M.________
est démentie par la requête de mesures protectrices de
l'union conjugale et par la demande en divorce déposées res-
pectivement le 15 décembre 1999 et le 24 mai 2000 par la fem-
me de l'intéressé. Par ailleurs, le recourant a demandé sa
propre audition pour que le Tribunal administratif constate
qu'il a de la peine à s'exprimer en français. Il a fait va-
loir qu'il n'avait peut-être pas bien compris le sens des
questions que la Police lui avait posées lors de son
audition
du 15 mars 2000. Il n'a cependant contesté aucune de ses ré-
ponses et le procès-verbal de cette audition ne reflète
aucun
malentendu ou décalage entre les questions et les réponses.
On ne voit dès lors pas quelles preuves pertinentes des té-
moins ou l'intéressé auraient pu apporter si l'autorité inti-
mée avait procédé à leur audition.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal adminis-
tratif pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recou-
rant ni tomber dans l'arbitraire, écarter les réquisitions
d'auditions présentées, par une appréciation anticipée des
preuves, c'est-à-dire en estimant sur la base des pièces du
dossier qu'il était suffisamment renseigné et que les
preuves
proposées ne lui seraient pas utiles. Le moyen tiré sur ce

point d'une prétendue violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst.
n'est par conséquent pas fondé.

b) aa) Bien que l'intéressé invoque la violation du
principe de l'interdiction de l'arbitraire (cf. l'art. 9
Cst.), il se plaint en réalité de constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents, grief que le Tribunal fédé-
ral examine dans les limites de l'art. 105 al. 2 OJ.

bb) Il ressort de l'arrêt attaqué que, pour statuer,
le Tribunal administratif ne s'est pas fondé uniquement sur
le rapport et sur les auditions des époux M.________, mais
qu'il a pris en considération l'ensemble des pièces versées
au dossier. Dans l'état de fait, en particulier, il s'est ré-
féré à différentes pièces, dont il a résumé certaines. Il
est
vrai que plusieurs de ces pièces ont été rassemblées par la
Police qui les a annexées au rapport, mais cela est sans im-
portance. La Police avait en effet été chargée par le
Service
cantonal d'effectuer une enquête sur le recourant et de pro-
céder à son audition et à celle de sa femme. Elle a donc
joint au rapport les documents sur lesquels elle l'avait fon-
dé. Ces pièces n'en sont pas moins des documents
indépendants
du rapport. En outre, l'autorité intimée a tenu compte de
l'audition du recourant aussi bien que de celle de sa femme.
En réalité, l'intéressé reproche au Tribunal administratif
de
n'avoir pas suivi sa version, mais la solution de l'autorité
intimée est suffisamment étayée pour échapper à toute criti-
que. Le Tribunal administratif n'a pas établi les faits de
façon manifestement inexacte ou incomplète, de sorte qu'il
convient d'écarter le moyen que le recourant tire à cet
égard
d'une prétendue violation de l'art.
9 Cst.

4.- Au demeurant, c'est avec raison que l'autorité
intimée a admis l'existence en l'espèce d'un mariage fictif.

a) La preuve directe que les époux se sont mariés
non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais
seulement dans le but d'éluder les dispositions de la légis-
lation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne
peut être aisément apportée, comme en matière de mariages
dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les autorités doivent
donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge
entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en
Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de
renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autori-
sation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande
d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux
ou le fait que la vie commune a été de courte durée, consti-
tuent des indices que les époux n'ont pas la volonté de
créer
une véritable union conjugale durable. Il en va de même lors-
qu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage.
A
l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conju-
gale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont
vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des
relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir
été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF
122 II 289 consid. 2b p. 295; 121 II 1 consid. 2b p. 3, 97
consid. 3b p. 101/102; Peter Kottusch, Scheinehen aus frem-
denpolizeilicher Sicht, ZBl 84/1983 p. 425, 432 ss; Susanne
Diekmann, Familienrechtliche Probleme sogenannter Scheinehen
im deutschen Recht unter Einbeziehung des österreichischen
und schweizerischen Zivilrechts, Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 174 ss).

En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applica-
ble, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans
le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régu-
lièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conju-
gale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes,
les
motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le

mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par
les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b et 3c p. 102).

b) D'après le dossier, le recourant est arrivé en
Suisse le 18 février 1995, au bénéfice d'une autorisation
d'y
séjourner trois mois sans prolongation pour se marier, et il
a immédiatement travaillé. Dès lors, le mariage était pour
lui le seul moyen de rester en Suisse et d'y garder son em-
ploi. L'intéressé, qui n'a pas passé la nuit de noces avec
sa
femme, a quitté le domicile conjugal quinze jours après le
mariage et, depuis lors, les époux M.________ n'ont pas vécu
ensemble, même s'ils ont essayé de sauver les apparences.
C'est dire que la vie commune - pour autant qu'elle ait réel-
lement existé - a été exceptionnellement brève. Les époux
M.________ n'avaient pas cohabité avant le mariage et ils ad-
mettent qu'ils n'ont pas d'intérêts communs. Par ailleurs,
le
recourant a déclaré vouloir garder son adresse principale à
La Tour-de-Peilz afin que ses enfants puissent venir en Suis-
se. Enfin, les motifs professionnels avancés pour justifier
la séparation du couple M.________ ne sont pas convaincants.
En effet, l'intéressé a quitté La Tour-de-Peilz pour s'ins-
taller dans une chambre à X.________, son lieu de travail
étant à Y.________. Toutefois, on ne comprend pas que les
époux M.________ n'aient pas plutôt cherché un logement à
proximité immédiate de Y.________ - qui, au demeurant, n'est
pas si loin de La Tour-de-Peilz - d'autant plus que la femme
du recourant ne travaillait apparemment qu'à temps partiel,
avant de bénéficier d'une rente d'invalidité, et avait donc
des obligations professionnelles moins astreignantes que son
mari. On ne voit pas non plus pourquoi l'intéressé n'a pas
réintégré le domicile conjugal quand il s'est trouvé au chô-
mage. L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'in-
dices permettant de conclure qu'en l'espèce, il n'y a pas eu
volonté de créer une véritable union conjugale.

5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas
droit
à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, au Service de la population et au Tribunal
administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 mars 2001
DAC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.305/2000
Date de la décision : 05/03/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-05;2p.305.2000 ?
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