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02/03/2001 | SUISSE | N°1P.46/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mars 2001, 1P.46/2001


«/2»
1P.46/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

2 mars 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann, Féraud,
Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin.

____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________,

contre

la décision prise le 29 décembre 2000 par le Juge cantonal
chargé des dossiers de police judiciaire du canto

n de Vaud;

(présomption d'innocence; liberté personnelle;
droit de rectifier un dossier de police judiciaire)

Vu...

«/2»
1P.46/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

2 mars 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann, Féraud,
Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin.

____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________,

contre

la décision prise le 29 décembre 2000 par le Juge cantonal
chargé des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud;

(présomption d'innocence; liberté personnelle;
droit de rectifier un dossier de police judiciaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Répondant à une demande de X.________ du 23 sep-
tembre 1999, le Juge cantonal chargé des dossiers de police
judiciaire du canton de Vaud (ci-après: le Juge cantonal) a
refusé d'ordonner la destruction des documents contenus dans
le dossier du requérant. Faute de recours, cette décision,
prise le 14 octobre 1999, est devenue définitive et exécutoi-
re.

B.- Le 16 novembre 2000, X.________ a sollicité une
nouvelle fois la destruction des documents constitutifs de
son dossier de police judiciaire au motif qu'ils
concernaient
des enquêtes pénales closes par une ordonnance de non-lieu
du
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne rendue le
17 octobre 2000 et par un arrêt d'acquittement de la Cour de
cassation pénale vaudoise prononcé le 3 juillet 2000.

Le Juge cantonal a statué sur cette requête le 29
décembre 2000. Considérant les deux jugements invoqués comme
des faits nouveaux de nature à remettre en cause sa décision
du 14 octobre 1999, il est entré en matière s'agissant des
documents les concernant, postérieurs au 1er octobre 1997,
date à laquelle avait été ouverte la plus ancienne des deux
procédures pénales; ces documents se résumaient en fait à un
rapport de renseignements généraux du 27 octobre 1997
émanant
du poste de gendarmerie de Lausanne-Cité, à un rapport de la
police de sûreté dressé le 12 novembre 1997 et à un rapport
de renseignements généraux établi le 22 juin 1999 par le pos-
te de gendarmerie de Renens. Le Juge cantonal a refusé d'or-
donner leur destruction parce que le requérant avait soit
donné lieu à l'ouverture de l'enquête pénale, soit bénéficié
d'un non-lieu en raison d'un retrait de plainte, et que ces
documents étaient récents et revêtaient un intérêt pour la

prévention, la recherche et la répression d'infractions. En
revanche, il a invité la Police cantonale vaudoise à porter
dans le dossier judiciaire du requérant les mentions suivan-
tes:

"Par jugement du 16.2.2000 du Tribunal de police du
district de Lausanne et par arrêt du 3.7.2000 de la
Cour de cassation pénale, X.________ a été libéré
des chefs d'accusation d'escroquerie et d'abus de
cartes-chèque et de cartes de crédit d'importance
mineure.

Par arrêt du 5 décembre 2000, le Tribunal d'accusa-
tion a pris acte du retrait de plainte et prononcé
un non-lieu en faveur de X.________ accusé de ca-
lomnie, subsidiairement de diffamation; le 17 oc-
tobre 2000, le Juge d'instruction ad hoc avait pro-
noncé un non-lieu en sa faveur s'agissant des chefs
de prévention de tentative de chantage et de con-
trainte".

C.- Par acte du 17 janvier 2001 adressé au Juge
cantonal et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa
compétence, X.________ demande "la destruction totale et
immédiate de son dossier de police judiciaire". Il reproche
au magistrat intimé d'avoir limité indûment son examen aux
documents postérieurs au 1er octobre 1997. Il voit en outre
une violation de la présomption d'innocence dans le maintien
dans son dossier de police judiciaire de documents
concernant
des infractions pour lesquelles il n'a jamais été condamné.
Il sollicite l'assistance judiciaire.

Le Juge cantonal conclut implicitement au rejet du
recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
127
III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 257 consid. 1a p. 258 et les
arrêts cités).

a) Voie de droit subsidiaire, le recours de droit
public n'est pas recevable si la violation alléguée peut
être
soumise au Tribunal fédéral ou à une autre autorité
fédérale,
par une action ou un autre moyen de droit quelconque (art.
84
al. 2 OJ; ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101; 124 I 223 consid.
1a p. 224; 123 I 313 consid. 1a p. 315).

En l'espèce, le recourant invoque la violation de la
présomption d'innocence et, implicitement, de sa liberté per-
sonnelle et de l'interdiction de l'arbitraire; dans la
mesure
où les informations le concernant sont contenues dans les ar-
chives d'un service de police cantonale, la loi fédérale sur
la protection des données, du 19 juin 1992, ne s'applique
pas
(Marc Buntschu, in: Kommentar zum schweizerischen Daten-
schutzgesetz, Bâle 1995, n. 30 ad art. 2; cf. ATF 122 I 153
consid. 2c p. 155/156). La voie du recours de droit public
est donc seule ouverte en l'espèce.

b) Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de re-
cours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé suc-
cinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques
violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il
est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral
n'a pas à vérifier d'office si l'arrêt attaqué est en tous
points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment moti-
vés dans l'acte de recours (ATF 126 III 534 consid. 1b p.
536
et l'arrêt cité). Une motivation brève, comportant une réfé-

rence indirecte à la violation de droits constitutionnels
non
expressément désignés peut, suivant les circonstances, satis-
faire aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, notamment
lorsque, comme en l'espèce, le recours est interjeté par une
personne ne bénéficiant pas d'une formation juridique (cf.
ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14). En revanche, dans un
recours
pour arbitraire, le recourant ne peut se contenter de criti-
quer l'arrêt attaqué, mais il doit au contraire préciser en
quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant sur aucun
motif
sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant
gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p.
495 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF
126 I 168 consid. 3a p. 170 et la jurisprudence citée).

Le recourant voit une violation de la présomption
d'innocence dans le fait que des documents concernant des
infractions pour lesquelles il n'a jamais été condamné ont
été conservés dans son dossier de police judiciaire. Il re-
proche en outre au Juge cantonal d'avoir sciemment limité
son
examen aux documents postérieurs au 1er octobre 1997, alors
qu'il demandait la destruction de l'intégralité des pièces
de
son dossier. Le magistrat intimé a justifié sa position à
cet
égard par le fait qu'il s'estimait lié par sa décision défi-
nitive et exécutoire du 14 octobre 1999. Or, le recourant ne
cherche pas à démontrer en quoi le Juge cantonal aurait fait
preuve d'arbitraire en refusant, pour ce motif, de porter
son
examen sur les documents antérieurs au 1er octobre 1997,
date
à laquelle avait été ouverte la plus ancienne des deux procé-
dures pénales closes par un non-lieu. Sur ce point, le re-
cours ne répond pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ et est ainsi irrecevable. Par conséquent, le grief tiré
de
la violation de la présomption d'innocence doit être examiné
exclusivement en relation avec les documents postérieurs au
1er octobre 1997.

c) Le recours de droit public est de nature cassa-
toire (ATF 126 III 524 consid. 1b p. 526, 534 consid. 1c p.
536 et les références citées). Dans la mesure où le
recourant
demande davantage que l'annulation de la décision
entreprise,
soit des injonctions visant à obtenir un comportement déter-
miné de l'autorité de dernière instance cantonale, voire
d'autorités inférieures, de telles conclusions sont en prin-
cipe irrecevables (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et les ar-
rêts cités).

La jurisprudence a apporté à cette règle un certain
nombre de tempéraments, le Tribunal fédéral pouvant aller au-
delà de la cassation lorsque la seule annulation de la déci-
sion attaquée ne suffit pas à rétablir une situation
conforme
à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire
(ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et les références ci-
tées; cf. aussi ATF 125 II 86 consid. 5a p. 96). La liberté
personnelle confère à son titulaire un droit à la rectifica-
tion des données personnelles qui sont inexactes et à la des-
truction de celles dont la conservation n'est pas ou plus
justifiée. Si une autorité se refuse à modifier ou à
détruire
ces données, le Tribunal fédéral est habilité à constater
que
la liberté personnelle l'y oblige et à exiger de procéder à
la rectification requise ou de les détruire (cf. ATF 122 I
360 consid. 5e p. 368 et les références citées; voir aussi,
Philippe Gerber, La nature cassatoire du recours de droit pu-
blic, Bâle 1997, p. 226 et les références citées).

Dans cette mesure, les conclusions du recourant ten-
dant à la destruction des documents constitutifs de son dos-
sier de police judiciaire sont recevables.

d) Sous ces réserves, il convient d'entrer en matiè-
re sur le recours, qui répond au surplus aux exigences des
art. 84 ss OJ.

2.- a) La conservation de données personnelles porte
une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'inté-
ressé, tant que ceux-ci peuvent être utilisés ou,
simplement,
être consultés par des agents de la police ou être pris en
considération lors de demandes d'informations présentées par
certaines autorités, voire même être transmis à ces
dernières
(ATF 126 I 7 consid. 2a p. 10 et les arrêts cités). De même,
la décision de conserver des données personnelles peut
porter
atteinte à la présomption d'innocence lorsque l'autorité
laisse ainsi entendre que la personne concernée, malgré le
non-lieu ou l'acquittement dont elle a bénéficié, pourrait
s'être néanmoins rendue coupable de l'infraction qui lui
était reprochée. Ces données doivent donc en règle générale
être détruites lorsque la personne concernée est acquittée,
à
défaut de quoi l'atteinte à la liberté personnelle pourrait
être disproportionnée (ATF 124 I 80 consid. 2e p. 84; 120 Ia
147 consid. 3b p. 155 et la jurisprudence citée).

La question de la conservation et de la destruction
des données personnelles dans les dossiers de police est ré-
glée en droit vaudois dans la loi du 1er décembre 1980 sur
les dossiers de police judiciaire (LDPJ). Selon les art. 2
al. 3 et 3 al. 1 de cette loi, les données non pertinentes
ou
inadéquates pour la prévention, la recherche et la
répression
des infractions doivent être radiées, les informations in-
exactes doivent être corrigées et celles qui sont périmées
éliminées. Sur requête de l'ayant droit, le Juge cantonal
fait rectifier ou supprimer les données qui s'avèrent inexac-
tes ou incomplètes auprès de tous les destinataires connus
et
renseigne le requérant sur les mesures qu'il a ordonnées
(art. 8d al. 4 et 6 LDPJ). Ces dispositions doivent être ap-
pliquées dans le respect des principes dégagés ci-dessus.

b) En l'espèce, X.________ a été successivement ac-
quitté des préventions d'abus de cartes-chèque et de cartes
de crédit d'importance mineure et d'escroquerie, qui
pesaient

sur lui. L'acquittement consacre l'absence de toute condamna-
tion entrée en force quant aux chefs d'accusation retenus à
son encontre; il s'oppose à la conservation de documents qui
pourraient, directement ou indirectement, faire penser que
le
recourant a néanmoins adopté un comportement qui aurait pu
se
révéler contraire aux dispositions pénales invoquées contre
lui (cf. ATF 124 I 80 consid. 2e précité). Il s'ensuit que
toutes les pièces traitant des procédures qui ont donné lieu
à ces acquittements n'ont aucune raison de figurer dans le
dossier de police; elles doivent donc être détruites.

Certes, le fait que le prévenu acquitté ait, par son
comportement, engagé sa responsabilité civile et donné lieu
à
l'ouverture de l'enquête pénale peut justifier, suivant les
circonstances, sa condamnation aux frais de justice, à
teneur
de l'art. 158 du Code de procédure pénale vaudois (CPP
vaud.;
voir à ce sujet, l'arrêt du 15 février 2001, concernant le
recourant, dans la cause 1P.808/2000, consid. 2). Il est en
revanche dénué de toute pertinence lorsqu'il s'agit de véri-
fier si les conditions d'application de l'art. 2 LDPJ sont
réunies, puisqu'en raison des prononcés d'acquittement et de
non-lieu dont le recourant a bénéficié, les documents liti-
gieux ne présentent plus d'intérêt pour la prévention, la
recherche et la répression d'infractions, soit de comporte-
ments susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale.
L'autorité pénale a par ailleurs expressément relevé que les
agissements du recourant n'étaient pas constitutifs d'escro-
querie, faute d'astuce et de dessein d'enrichissement illégi-
time. La situation est donc fondamentalement différente de
celle prévalant lorsqu'un accusé est acquitté en l'absence
de
preuve, hypothèse dans laquelle la conservation de renseigne-
ments dans le dossier de police est conforme à la volonté du
législateur (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil du
canton de Vaud, automne 1980, p. 535) et ne viole ni la li-
berté personnelle du prévenu, ni le principe de la propor-
tionnalité (arrêt non publié du 24 janvier
2000, dans la cau-

se M. contre Juge cantonal chargé des dossiers de police ju-
diciaire du canton de Vaud, consid. 2e).

En conséquence, il convient d'admettre le recours
sur ce point et d'ordonner la destruction du rapport de ren-
seignements généraux établi le 22 juin 1999 par le poste de
gendarmerie de Renens dans le cadre de l'enquête mentionnée
sous chiffre 3a de la décision attaquée, ainsi que de tous
les documents ou pièces s'y référant.

c) L'enquête ouverte le 1er octobre 1997, d'office
et sur plainte du Procureur général du canton de Vaud, pour
tentative de chantage, contrainte, calomnie et, subsidiaire-
ment, diffamation, a été close, s'agissant des deux
premières
infractions, par une ordonnance de non-lieu rendue le 17 oc-
tobre 2000 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne, au motif qu'un ou plusieurs éléments constitutifs
n'étaient manifestement pas réalisés. Le recourant s'est
pourvu en temps utile devant le Tribunal d'accusation contre
son renvoi devant le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne, pour ce qui concerne la prévention de calomnie,
subsidiairement de diffamation. La plainte ayant été
retirée,
cette juridiction a constaté, dans son arrêt du 5 décembre
2000, la cessation des poursuites pénales et a laissé les
frais de justice à la charge de l'Etat.

Lorsque la décision de non-lieu est motivée en
droit, elle acquiert l'autorité absolue de chose jugée, une
fois les voies de recours épuisées (Bovay/Dupuis/Moreillon/
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 1995, n. 1 ad
art. 260 CPP vaud., p. 193, et la note ad art. 286, p. 213).
Dans ce sens, et par ses effets, elle doit être assimilée au
prononcé d'acquittement, l'accusé acquitté ne devant pas
être
mieux traité que celui dont le Juge d'instruction, ou le Tri-
bunal d'accusation, admet lui-même qu'il n'a rien à lui re-
procher. Le non-lieu est ainsi définitif (Gérard Piquerez,

Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 3962, p. 837;
Pierre-André Bovard, Remarque sur la portée des décisions de
clôture en procédure pénale vaudoise, in: JdT 1957 III p.
42/43). Tel est le cas en l'espèce.

D'une part, le Juge d'instruction de l'arrondisse-
ment de Lausanne a relevé, pour chacune des infractions de
tentative de chantage, de contrainte et d'extorsion, qu'un
ou
plusieurs éléments constitutifs faisaient défaut, ce qui en-
traînait la clôture définitive de la procédure pénale, les
agissements de l'intéressé ne pouvant être considérés comme
pénalement répréhensibles. Dans ces conditions, et pour les
mêmes raisons que celles évoquées au considérant 2b ci-
dessus, les pièces et les autres documents relatifs à ces
comportements doivent être retirés du dossier de police et
détruits.

D'autre part, le Tribunal d'accusation a pris acte
du retrait de la plainte déposée contre X.________ par le
Procureur général du canton de Vaud pour calomnie, subsidiai-
rement diffamation, ce qui éteint l'action pénale.
S'agissant
de délits contre l'honneur, la maîtrise du procès pénal in-
combe essentiellement au plaignant et les circonstances dans
lesquelles le comportement pénalement répréhensible s'est ma-
nifesté sont circonscrites aux relations entre deux person-
nes, dans un contexte bien précis, qui ne peut pas se repro-
duire sur le même sujet. Dès que le lésé renonce à la pour-
suite de la procédure pénale, il n'existe plus aucun intérêt
public à la conservation de données qui pourraient être uti-
les à la prévention, à la recherche et à la répression d'in-
fractions, au sens de l'art. 2 LDPJ. La conservation de piè-
ces dans le dossier de police, alors que la procédure pénale
est close par un retrait de plainte se révèle, dans les cir-
constances particulières à l'espèce, disproportionnée et dé-
nuée de toute justification d'intérêt public. La violation
de
la liberté personnelle du recourant ne peut donc être
réparée

que par la destruction du rapport de renseignements généraux
du 27 octobre 1997 et du rapport de la police de sûreté du
12
novembre 1997, ainsi que de tous documents ou pièces s'y ré-
férant.

3.- Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours, dans la mesure de sa recevabilité,
et
à l'annulation de la décision attaquée. Pour rétablir une si-
tuation conforme au droit, il y a en outre lieu d'ordonner à
la Police cantonale vaudoise de détruire les rapports de po-
lice des 27 octobre 1997, 12 novembre 1997 et 22 juin 1999,
concernant le recourant, mentionnés en page 4, chiffre 4,
dernier paragraphe, de la décision attaquée, ainsi que tous
documents ou pièces s'y rapportant.

Vu l'issue de la procédure, il convient de statuer
sans frais ni dépens, de sorte que la demande d'assistance
judiciaire devient sans objet.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours, dans la mesure où il est rece-
vable;

2. Annule la décision prise le 29 décembre 2000 par
le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire du
canton de Vaud;

3. Ordonne à la Police cantonale vaudoise de détrui-
re les rapports des 27 octobre 1997, 12 novembre 1997 et 22
juin 1999, concernant X.________, né le 12 décembre 1968, et

mentionnés en page 4, chiffre 4, dernier paragraphe, de la
décision attaquée, ainsi que tous documents ou pièces s'y
rapportant;

4. Dit qu'il est statué sans frais, ni dépens;

5. Constate que la demande d'assistance judiciaire
est devenue sans objet;

6. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à la Police cantonale et au Juge cantonal chargé des
dossiers de police judiciaire du canton de Vaud.

_____________

Lausanne, le 2 mars 2001
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.46/2001
Date de la décision : 02/03/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-02;1p.46.2001 ?
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