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01/03/2001 | SUISSE | N°C.410/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mars 2001, C.410/00


«»
C 410/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 1er mars 2001

dans la cause

S.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbril-
lant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- Par décision du 7 avril 2000, la Caisse cantonale
genevoise de chômage a rejeté la demande d'indemnité de
chômage pr

ésentée par S.________, au motif que durant les
deux ans précédant son inscription à l'assurance-chômage,
soit du 11 février 1998 au 10 fév...

«»
C 410/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 1er mars 2001

dans la cause

S.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbril-
lant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- Par décision du 7 avril 2000, la Caisse cantonale
genevoise de chômage a rejeté la demande d'indemnité de
chômage présentée par S.________, au motif que durant les
deux ans précédant son inscription à l'assurance-chômage,
soit du 11 février 1998 au 10 février 2000, elle ne justi-
fiait d'aucune période de cotisation. Selon la caisse,
S.________ avait séjourné à l'étranger jusqu'au 19 juin
1999, date précédant son arrivée en Suisse, et elle était

titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) afin de
pouvoir vivre auprès de son époux, mais n'avait auparavant
jamais résidé en Suisse, pays avec lequel elle n'avait
ainsi aucun lien.

B.- Par décision du 15 juin 2000, le Groupe réclama-
tions du l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté la
réclamation formée par S.________ contre cette décision.

C.- Par jugement du 21 septembre 2000, expédié par la
poste le 15 novembre 2000, la Commission cantonale genevoi-
se de recours en matière d'assurance-chômage a rejeté le
recours de S.________ contre cette décision.

D.- Par lettre datée du 10 décembre 2000, remise à un
bureau de poste de Genève le 12 décembre 2000, S.________
interjette recours de droit administratif contre ce juge-
ment. Elle demande des dommages-intérêts pour le préjudice
qu'elle déclare avoir subi à cause de l'incompétence et de
la mauvaise volonté des employés de l'Office cantonal gene-
vois de l'emploi. Elle fait valoir qu'elle a des liens avec
la Suisse.
Dans une communication du 13 décembre 2000, le Tribu-
nal fédéral des assurances a avisé S.________ que pour être
recevable, le mémoire de recours doit contenir, entre
autres exigences, les motifs invoqués ainsi que les conclu-
sions, afin que l'on sache quelle décision elle entend
obtenir et pourquoi elle ne peut accepter le jugement atta-
qué. Cette condition ne semblant pas réalisée, l'attention
de la recourante étant attirée sur le fait qu'il pouvait
être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du
délai de recours.
Par lettre expédiée le 29 décembre 2000, S.________ a
déclaré qu'elle communiquait les motifs et les conclusions
de son recours, à savoir qu'elle demandait des dommages-in-
térêts pour le préjudice subi à cause de l'incompétence et

de la mauvaise volonté des employés de l'Office cantonal
genevois de l'emploi. Selon elle, ceux-ci l'ont sciemment
induite en erreur, lui causant ainsi un immense préjudice
moral et financier.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit
administratif doit indiquer notamment les conclusions et
les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer
le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurispruden-
ce admet que les conclusions et les motifs résultent impli-
citement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir
déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout
le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels
sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il
n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente,
mais elle doit se rapporter au litige en question. Le sim-
ple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué
ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des
motifs, même implicites, le recours de droit administratif
est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant
ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF
123 V 336 consid. 1a et les références).

2.- a) Faute de compétence ratione materiae, le Tri-
bunal fédéral des assurances ne saurait entrer en matière
sur la demande de dommages-intérêts, laquelle est irrece-
vable (ATF 117 V 353 consid. 3 in fine).

b) La contestation, déterminée par la décision admi-
nistrative litigieuse du 7 avril 2000, a pour objet le
rejet par l'intimée de la demande d'indemnité de chômage
présentée par la recourante. Or, ni la lettre datée du
10 décembre 2000 ni celle expédiée le 29 décembre 2000 ne

contiennent de conclusions, même implicites, se rapportant
à l'objet de la contestation, de sorte que l'on ignore ce
que la recourante demande en lieu et place du jugement at-
taqué. Le recours est dès lors irrecevable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, au Groupe réclamations de l'Offi-
ce cantonal genevois de l'emploi et au Secrétariat
d'État à l'économie.

Lucerne, le 1er mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.410/00
Date de la décision : 01/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-01;c.410.00 ?
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