La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2001 | SUISSE | N°H.375/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 février 2001, H.375/00


«»
H 375/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Décision du 28 février 2001

dans la cause

1. D.________,

2. F.________,

3. G.________,

recourants, tous trois représentés par Maître Luke H.
Gillon, avocat, boulevard de Pérolles 21, Fribourg,

contre

Caisse de compensation de la société suisse des entrepre-
neurs, Sumatrastrasse 15, Zurich, intimée,

et

Tribunal adm

inistratif du canton de Fribourg, Givisiez

Attendu que par lettre du 14 février 2001, D.________,
F.________ et G.________ ont déclaré reti...

«»
H 375/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Décision du 28 février 2001

dans la cause

1. D.________,

2. F.________,

3. G.________,

recourants, tous trois représentés par Maître Luke H.
Gillon, avocat, boulevard de Pérolles 21, Fribourg,

contre

Caisse de compensation de la société suisse des entrepre-
neurs, Sumatrastrasse 15, Zurich, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Attendu que par lettre du 14 février 2001, D.________,
F.________ et G.________ ont déclaré retirer le recours de
droit administratif qu'ils avaient interjeté le 3 novembre
2000 contre le jugement du Tribunal administratif du canton
de Fribourg du 15 septembre 2000, dans la cause qui les op-

pose à la Caisse de compensation de la société suisse des
entrepreneurs;
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario), de sorte que
les recourants supporteront un émolument de justice réduit,
arrêté à 100 fr. chacun (art. 153a, 156 al. 1 OJ), sans
solidarité entre eux (art. 156 al. 7 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. La cause H 375/00 est rayée du rôle ensuite du retrait
du recours.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 300 fr.,
sont mis à la charge des recourants, à concurrence de
100 fr. chacun. Les frais mis à la charge de
D.________ et de G.________ sont couverts par leurs
avances respectives de 9000 fr.; la différence
(8900 fr. chacun), leur est restituée.

III. La présente décision sera communiquée aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, ainsi qu'à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 28 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.375/00
Date de la décision : 28/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-28;h.375.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award