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28/02/2001 | SUISSE | N°H.222/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 février 2001, H.222/00


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H 222/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 28 février 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision incidente du 16 mai 2000 par laquelle
la Commission fédérale de re

cours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commis-
sion de recours) a invité B.________ à verser un...

«»
H 222/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 28 février 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision incidente du 16 mai 2000 par laquelle
la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commis-
sion de recours) a invité B.________ à verser une avance de
frais de 500 fr. dans un litige qui oppose celui-ci à la
Caisse suisse de compensation, en matière d'exclusion de
l'AVS/AI facultative, en l'avertissant qu'à défaut de paie-
ment dans le délai imparti, son recours serait déclaré
irrecevable;

vu l'avis de réception de cette décision signé le
29 mai 2000 par le prénommé;
vu le recours de droit administratif interjeté par
B.________ contre la décision de la commission de recours
du 16 mai 2000, dont il demande implicitement l'annulation,
en faisant valoir qu'il se considère comme affilié à
l'AVS/AI facultative de manière ininterrompue depuis envi-
ron dix ans, et en concluant à ce que la Caisse suisse de
compensation considère comme bien fondés les moyens qu'il a
soulevés devant elle;
vu l'ordonnance du 13 juin 2000, par laquelle le
Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au
recourant un délai de 14 jours, à partir de la date de la
notification de l'acte, pour verser une avance de frais de
500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en
l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas versées
avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient
déclarées irrecevables;
vu le récépissé d'un bureau de poste de Zurich indi-
quant que le recourant a versé, le 28 juin 2000, un montant
de 500 fr. à la commission de recours;
vu l'écriture du 31 juillet 2000 par laquelle ce der-
nier explique que le montant en question était destiné à la
Cour de céans et qu'il a été adressé par erreur à la com-
mission de recours;
vu l'ordonnance du 4 août 2000 par laquelle la direc-
trice de la chancellerie du Tribunal fédéral des assurances
a invité une nouvelle fois le recourant à verser une avance
de frais de 500 fr., dans le délai de 14 jours à partir de
la notification de l'acte;
vu les pièces du dossier dont il ressort que la noti-
fication de l'ordonnance du 4 août 2000 est intervenue le
2 octobre 2000 et que le recourant n'a pas versé les sûre-
tés demandées dans le (deuxième) délai imparti par la Cour
de céans;
vu les autres pièces du dossier;

a t t e n d u:

que le recours dirigé contre une décision incidente
par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une
avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une déci-
sion propre à causer un préjudice irréparable et à ce titre
est susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond
(art. 97 al. 1 OJ, 98 let. b à h, en corrélation avec
l'art. 128 OJ; art. 5 PA en liaison avec l'art. 45 PA; ATF
105 V 111 consid. 3);
que pour être recevable, le mémoire de recours doit
- entre autres exigences - indiquer les conclusions et les
motifs (art. 108 al. 2 OJ);
que selon la jurisprudence, la motivation doit être
topique;
que le fait de discuter du fond de l'affaire ne satis-
fait pas cette exigence, lorsque l'autorité précédente a
refusé d'entrer en matière pour des motifs formels (ATF
123 V 335);
qu'en instance fédérale, seul peut être examiné le
point de savoir si la décision du 16 mai 2000, par laquelle
la commission de recours a invité le recourant à verser une
avance de frais de 500 fr., sous peine de voire son recours
déclaré irrecevable, est conforme au droit;
que le recourant allègue pour l'essentiel qu'il se
considère comme affilié à l'AVS/AI facultative de manière
ininterrompue depuis dix ans;
que son écriture du 8 juin 2000 ne fait pas ressortir
sur quels points et pourquoi il n'est pas d'accord avec la
décision incidente du 16 mai 2000;
qu'en particulier, le recourant n'explique pas pour-
quoi il s'oppose au versement des sûretés réclamées par la
commission de recours;
que partant, le recours de droit administratif doit
être déclaré irrecevable, faute de motivation topique;

qu'en tout état de cause, il apparaît que le recourant
a versé (par erreur) à la commission de recours l'avance de
frais de 500 fr.- (destinée à la Cour de céans) dans le
délai de 30 jours imparti par le premier juge, dès lors que
la notification de la décision incidente du 16 mai 2000 est
intervenue le 29 mai 2000 (ATF 111 V 407 consid. 1b et les
arrêts cités; voir aussi ATF 117 Ib 221 consid. 2a,
114 Ib 68 consid. 1a et les références);
que, vu les circonstances, il ne sera pas prélevé de
frais de justice,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 28 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.222/00
Date de la décision : 28/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-28;h.222.00 ?
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