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28/02/2001 | SUISSE | N°H.166/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 février 2001, H.166/00


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H 166/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 28 février 2001

dans la cause

G.________, recourant, ayant élu domicile c/o Monsieur
P.________,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 20 octobre 1998, le

Consulat Géné-
ral de Suisse à Marseille a fixé le montant des cotisations
AVS/AI dues par G.________ pour la période 1998/1999.

B....

«»
H 166/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 28 février 2001

dans la cause

G.________, recourant, ayant élu domicile c/o Monsieur
P.________,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 20 octobre 1998, le Consulat Géné-
ral de Suisse à Marseille a fixé le montant des cotisations
AVS/AI dues par G.________ pour la période 1998/1999.

B.- G.________ a formé recours contre cette décision
devant la Commission fédérale de recours en matière d'assu-

rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger.
Par décision incidente du 11 février 2000, la juridic-
tion précitée a invité G.________ à verser une avance de
frais de 700 fr., sous peine d'irrecevabilité. Par jugement
du 31 mars 2000, elle a déclaré le recours irrecevable,
l'avance de frais requise n'ayant pas été versée.

C.- G.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement.
Par ordonnance du 5 mai 2000, le Tribunal fédéral des
assurances a invité G.________ à verser dans un délai de
14 jours dès réception de la communication une avance de
frais de 500 fr., en l'avisant qu'à défaut du versement de
ces sûretés dans le délai fixé, son recours serait déclaré
irrecevable. Celui-ci était informé que s'il donnait un
ordre de paiement à une banque, il devait veiller à ce que
celle-ci transmette son ordre à la POSTFINANCE dans le
délai fixé.
Cette ordonnance a été notifiée à G.________ le
21 juin 2000. Le 6 juillet 2000, la caisse du tribunal a
reçu le montant de 488 fr.
Par lettre du 18 octobre 2000, la Cour de céans a avi-
sé G.________ que le paiement de 488 fr. le 6 juillet 2000
apparaissait tardif. Elle lui donnait la possibilité de se
prononcer sur le respect du délai qui lui avait été accordé
pour verser l'avance de frais.
G.________ n'a pas répondu à la lettre du tribunal.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 32 al. 3 OJ, les actes de procédu-
re doivent être accomplis dans les délais. Les mémoires
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son

adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diploma-
tique ou consulaire suisse.

b) Cette disposition s'applique par analogie à la sau-
vegarde du délai lors du versement d'une avance de frais.
Lors de l'utilisation du service des ordres groupés, le
délai pour verser une avance de frais est considéré comme
observé si la date d'échéance déterminée dans le support de
données correspond au dernier jour, au plus tard, du délai
fixé par le Tribunal fédéral et si le support de données a
été remis dans ce délai à un bureau de poste suisse (ATF
118 Ia 12, 117 Ib 220).
Cela vaut aussi sous le nouveau régime de la Poste ré-
sultant de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1998, de la
loi fédérale sur la poste, du 30 avril 1997 (LPO; RS 783.0,
RO 1997 p. 2452 ss) et de l'ordonnance sur la poste, du
29 octobre 1997 (RS 783.01; FF 1997 p. 2461 ss), laquelle a
abrogé l'OSP 1 (art. 13 let. a OPO). L'art. 11 al. 1 LPO
prévoit pour le surplus que la Poste définit les conditions
générales d'utilisation de ses services.

2.- Le délai de 14 jours pour s'acquitter de l'avance
de frais requise courait dès le 22 juin 2000 (art. 32 al. 1
OJ), l'ordonnance du 5 mai 2000 ayant été notifiée au re-
courant le 21 juin 2000 (récépissé de l'acte judiciaire ré-
férencé au Parquet Général de la Principauté de Monaco). Il
a donc expiré mercredi 5 juillet 2000.
Il est établi que le support de données a été remis le
6 juillet 2000 au service des ordres groupés de Postfinance
par la banque UBS SA et que le montant de 488 fr. fut cré-
dité le même jour sur le compte postal de la Cour de céans.
Le montant de 488 fr. ayant été fourni après l'expira-
tion du délai imparti au recourant pour verser l'avance de
frais requise, le recours est irrecevable, conformément à
l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 5 mai 2000
(art. 150 al. 4 OJ).

Il n'y a pas de demande de restitution pour inobserva-
tion du délai, la lettre du tribunal du 18 octobre 2000
étant restée sans réponse de la part du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le montant de 488 fr. versé de manière tardive à titre
d'avance de frais est restitué au recourant.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 28 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.166/00
Date de la décision : 28/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-28;h.166.00 ?
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