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28/02/2001 | SUISSE | N°2A.567/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 février 2001, 2A.567/2000


2A.567/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

28 février 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Meylan, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
subsidiairement de droit public,
formé par

X.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 6 novembre 2000 par le Tribunal administra-
tif du

canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant
au Service cantonal vaudois de la population;

(refus de déli...

2A.567/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

28 février 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Meylan, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
subsidiairement de droit public,
formé par

X.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 6 novembre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant
au Service cantonal vaudois de la population;

(refus de délivrer une autorisation de séjour à la suite de
l'annulation d'une naturalisation en vertu de l'art. 41 LN)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Ressortissant marocain né en 1957, X.________
est arrivé en Suisse au mois de novembre 1987 pour y tra-
vailler.

Le 10 août 1988, il a divorcé d'avec son épouse ma-
rocaine, Z.________, à la demande de cette dernière (divorce
"Khol", que l'épouse obtient de son mari moyennant contrepar-
tie qu'elle lui concède). Moins de deux mois plus tard, soit
le 27 septembre 1988, X.________ a épousé une ressortissante
suisse, C.________, née en 1946, et a obtenu une
autorisation
annuelle de séjour en raison de ce mariage. Aucun enfant
n'est issu de cette union. Le 18 septembre 1990, X.________
et Z.________ ont cependant fait établir un "acte de repri-
se", aux termes duquel "les deux époux divorcés ... ont re-
pris la vie conjugale commune ... après le divorce khol...".
Deux enfants sont issus de cette union: A.________, née le
24
novembre 1990 et B.________, née le 10 novembre 1995.

Le 22 novembre 1993, X.________ a fait une demande
de naturalisation facilitée qui lui a été accordée par déci-
sion du 13 octobre 1995. Les époux XC.________ ont divorcé
le
25 février 1999.

B.- Le 26 novembre 1999, X.________ a demandé le re-
groupement familial en faveur de son épouse et de ses
enfants
marocains.

Par décision du 5 avril 2000, l'Office fédéral des
étrangers a prononcé l'annulation de la naturalisation faci-

litée, au motif que X.________ avait dissimulé aux autorités
de naturalisation des faits essentiels, qui auraient conduit
au refus de la naturalisation facilitée si les autorités com-
pétentes en avaient eu connaissance. Cette décision est deve-
nue définitive et exécutoire.

Le 15 juin 2000, le Service cantonal de la popula-
tion a refusé l'octroi à X.________ d'une autorisation de sé-
jour et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le ter-
ritoire vaudois.

C.- X.________ a recouru contre cette décision au-
près du Tribunal administratif qui, par arrêt du 6 novembre
2000, a rejeté le recours. Il a retenu en bref que le
divorce
survenu en 1999 ayant entraîné la perte du droit à une auto-
risation de séjour selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20), la question de l'octroi d'une autorisation devait
être tranchée sur la base de l'art. 4 LSEE et des directives
de l'Office fédéral des étrangers (chiffre 644). Il a
ensuite
dénié tout caractère décisif à la durée du séjour en Suisse
du recourant, étant donné que cette durée n'avait pu être ob-
tenue que par la dissimulation de sa situation réelle. En dé-
finitive, le Tribunal administratif a donc considéré que
"l'on se trouvait en présence d'un étranger qui s'était com-
porté de manière déloyale, tant envers son épouse qu'envers
les autorités, indépendamment du fait que les conditions
dans
lesquelles il s'était installé en Suisse laissaient planer
de
graves suspicions de fraude à la loi ", ce qui justifiait le
refus d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée.

D.- X.________ un recours de droit administratif,
subsidiairement de droit public contre l'arrêt du Tribunal
administratif du 6 novembre 2000, dont il demande l'annula-

tion, sous suite de frais et dépens. Il conclut principale-
ment à l'octroi d'une autorisation d'établissement, voire
d'une autorisation de séjour avec prise d'emploi et, subsi-
diairement, au renvoi de la cause au Tribunal administratif
pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Le recourant
a
produit un bordereau de neuf pièces dont quatre figurent éga-
lement au dossier cantonal et les cinq autres sont
nouvelles.
Sur cette base, il allègue une série de faits nouveaux et re-
quiert que soit ordonnée la tenue de débats au cours
desquels
il pourra être entendu et aura la faculté de faire entendre
des témoins. Il a également présenté une demande
d'assistance
judiciaire.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du re-
cours et le Service cantonal de la population s'en remet aux
déterminations de la juridiction cantonale.

L'Office fédéral des étrangers propose de déclarer
le recours irrecevable comme recours de droit administratif,
subsidiairement de le rejeter comme recours de droit public.

E.- Par ordonnance présidentielle du 9 février 2001,
l'effet suspensif a été conféré au recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recourant forme principalement un recours de
droit administratif et, subsidiairement de droit public,
qu'il réunit dans un seul et même acte, ce qui ne nuit pas à
la recevabilité des recours, question que le Tribunal
fédéral
examine d'office et librement (ATF 126 I 50 consid. 1 p. 52
et les arrêts cités; 126 III 274 consid. 1 p. 275). En vertu

du caractère subsidiaire du recours de droit public par rap-
port au recours de droit administratif (art. 84 al. 2 OJ),
il
y a lieu cependant d'examiner d'abord si la voie du recours
de droit administratif est en l'espèce ouverte au recourant.

2.- a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le
recours de droit administratif n'est pas recevable en
matière
de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autor-
isations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un
droit.
D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étran-
ger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établisse-
ment. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi
(respectivement à la prolongation) d'une autorisation de sé-
jour. Ainsi, le recours de droit administratif est irreceva-
ble, à moins que ne puisse être invoquée une disposition par-
ticulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le
droit
à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 123 II 145 con-
sid. 1b p. 147; 122 II 1 consid. 1a p. 3, 145 consid. 3a p.
146).

aa) Le recourant reproche notamment à l'autorité in-
timée de ne pas avoir examiné son cas sous l'angle de l'art.
7 al. 1 LSEE, selon lequel le conjoint étranger d'un ressor-
tissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de sé-
jour, et à sa prolongation de l'autorisation de séjour,
puis,
après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à la
délivrance d'une autorisation d'établissement.

Il est en l'espèce constant que le recourant a di-
vorcé de son épouse suisse, le 25 février 1999 et qu'il ne
peut, depuis lors, tirer aucun droit de cette disposition.
On peut toutefois reconnaître avec lui que s'il n'avait pas
obtenu la naturalisation facilitée, il aurait sans doute pu

bénéficier d'un permis d'établissement après cinq ans de ma-
riage. La question se poserait alors de savoir s'il peut ac-
tuellement se prévaloir encore du droit à l'octroi d'une au-
torisation d'établissement qui serait né pendant son mariage
et, dans l'affirmative, si ce droit ne doit pas être considé-
ré comme s'étant éteint pour l'une des causes énumérées par
l'art. 7 al. 2 LSEE. Il s'agit-là cependant de questions de
fond de sorte que, sous cet angle, le présent recours est re-
cevable comme recours de droit administratif.

bb) Le recourant invoque également la garantie du
respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Il fait
valoir que son renvoi équivaudrait à la ruine de la carrière
professionnelle qu'il a construite durant les douze années
de
son séjour en Suisse, au service de la même entreprise, ce
qui constituerait une violation flagrante de cette garantie.
Ce faisant, il n'invoque toutefois aucun élément qui irait
au-delà des liens privés ou professionnels habituels résul-
tant d'une présence prolongée en Suisse (ATF 120 Ib 16 con-
sid. 3b p. 21/22). Il n'y a ainsi pas lieu de lui
reconnaître
un droit de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH; de ce point
de vue, le recours est donc irrecevable.

cc) Il va de soi que le présent recours est égale-
ment irrecevable en tant qu'il porte sur l'application de
l'art. 4 LSEE faite par les autorités cantonales, car cette
disposition ne donne aucun droit à la délivrance d'une auto-
risation de séjour (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).

3.- a) En vertu de l'art. 104 OJ, le recours de
droit administratif peut être formé pour violation du droit
fédéral (lettre a), y compris la violation des droits cons-
titutionnels des citoyens (ATF 125 II 508 consid. 3a p. 509;
124 II 409 consid. 5 p. 423), ainsi que pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). Lors-

que le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la déci-
sion d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié
par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont ma-
nifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis
au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105
al. 2 OJ). Aussi la possibilité d'alléguer des faits
nouveaux
ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est-elle
très
restreinte (ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99; 114 Ib 27
consid.
8b p. 33; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne
1983, 2e éd., p. 286/287).

Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans
ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû rete-
nir d'office, et dont le défaut d'administration constitue
une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121
II
97 consid. 1c p. 99; 118 II 243 consid. 3b p. 246; 107 Ib
167
consid. 1b p. 169; 106 Ib 77 consid. 2a p. 79).

b) Le recourant reproche au Tribunal administratif
d'avoir retenu qu'il avait repris la vie commune avec son ex-
épouse marocaine et d'avoir qualifié son mariage suisse de
"brève parenthèse", puis d'en avoir déduit que l'épouse suis-
se aurait sans doute mis fin à cette union, si elle avait
été
informée du remariage au Maroc.

Aucune de ces critiques n'apparaît fondée. Si le
Tribunal administratif parle en effet de "reprise de la vie
commune", il se réfère à l'"acte de reprise" passé au Maroc.
Il n'était pas non plus manifestement inexact de parler de
"brève parenthèse" au sujet du mariage suisse, dès lors
qu'au
mois de février 1990 déjà, le recourant concevait son
premier
enfant avec son ex-épouse marocaine et décidait de se rema-
rier avec elle quelques mois plus tard, quand bien même sa

présence dans son pays d'origine s'est limitée à quelques se-
maines par année. Enfin, le Tribunal administratif pouvait
aussi retenir que, mieux informée, l'épouse suisse n'aurait
pas toléré la situation et aurait vraisemblablement réagi
par
une rupture (voir sa lettre du 9 juillet 2000 à l'avocat du
recourant).

c) Il s'ensuit qu'aucune des exceptions prévues par
l'art. 105 al. 2 OJ n'est réalisée en l'espèce, de sorte que
le recourant ne saurait alléguer des faits nouveaux ou pro-
duire des pièces nouvelles, lesquelles doivent donc être re-
tranchées du dossier.

Pour les même raisons, l'offre de preuve du recou-
rant tendant à l'audition de témoins en audience publique
doit être rejetée (art. 95 al. 2, applicable en vertu de
l'art. 113 OJ).

4.- Le recourant se plaint tout d'abord d'une viola-
tion de son droit d'être entendu, dans la mesure où le Tribu-
nal administratif a refusé d'appointer une audience publique
et d'entendre les témoins dont il avait requis l'audition.

a) Le contenu du droit d'être entendu est déterminé
en premier lieu par les dispositions cantonales de
procédure,
dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'in-
terprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous les
cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garan-
ties minimales découlant directement de la Constitution et
dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF
125 I 257 consid. 3a p. 259).

Selon l'art. 44 al. 1 de la loi vaudoise sur la ju-
ridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989

(LJPA), la procédure devant le Tribunal administratif est en
principe écrite; l'art. 49 al. 1 LJPA prévoit pour sa part
que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instruc-
teur peut fixer des débats.

En l'espèce, le magistrat instructeur a motivé son
refus en considérant que "l'objet du litige était de détermi-
ner si la dissimulation par le recourant de son état de biga-
mie pouvait ou non justifier un refus d'autorisation de sé-
jour". A cette fin, il a estimé que le Tribunal
administratif
disposait de suffisamment d'éléments pour trancher sur la ba-
se du dossier en sa possession, que ce soit sous l'angle de
l'art. 4 LSEE, seul envisagé par lui, ou de celui de l'art.
7
LSEE, voire du point de vue l'art. 8 CEDH. Cette
appréciation
ne saurait être taxée d'arbitraire.

Pour le surplus, les griefs du recourant se confon-
dent avec celui de violation des garanties minimales de pro-
cédure instaurées par la Constitution et doivent être exami-
nés dans ce cadre.

b) Le droit d'être entendu, tel qu'il découle ac-
tuellement de l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridi-
que, le droit de produire des preuves pertinentes, de
prendre
connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'adminis-
tration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'ex-
primer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à in-
fluer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b p.
137 et la jurisprudence citée). Il n'implique en revanche
pas
le droit d'une partie d'exiger d'être entendue oralement par
l'autorité de décision (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469).
En
outre, cette autorité peut, sans violer le droit d'être en-
tendu, refuser d'ordonner l'administration de preuves régu-

lièrement offertes lorsque, en procédant à une appréciation
anticipée dépourvue d'arbitraire, elle parvient à la conclu-
sion que l'administration des preuves ainsi offertes ne pour-
rait rien apporter de nouveau par rapport aux éléments dont
elle dispose déjà (119 Ib 492 consid. 5 b/bb p. 505/506 et
la
jurisprudence citée).

Dans le cas particulier, le recourant a largement eu
la possibilité de s'expliquer et de déposer ses offres de
preuve par écrit. Il a notamment produit devant la juridic-
tion cantonale des témoignages écrits. Le Tribunal adminis-
tratif pouvait donc, sans violer le droit d'être entendu du
recourant, refuser de l'entendre personnellement et de procé-
der à l'audition des témoins requise.

c) En ce qui concerne l'art. 6 par. 1 CEDH, il ne
saurait s'appliquer dans le cadre d'une procédure de refus
d'autorisation de séjour, qui n'a ni un caractère civil, ni
un caractère pénal. Sur ce point, la Cour européenne des
droits de l'homme a confirmé la jurisprudence de la Commis-
sion dans un arrêt récent du 5 octobre 2000 en la cause
Maaouia c. France. Elle a ainsi retenu que la décision d'au-
toriser un étranger à entrer, séjourner ou rester dans un
pays dont il n'était pas ressortissant n'impliquait aucune
décision sur ses droits et obligations de caractère civil,
ni
sur le bien-fondé d'une accusation dirigée contre lui, même
si elle pouvait entraîner accessoirement des conséquences
sur
la vie privée et familiale.

d) Dans la mesure où le Tribunal administratif
n'était ainsi pas tenu de procéder à l'audition du recourant
et de ses témoins, le grief de violation du droit d'être en-
tendu doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner
encore si l'exception à l'absence de débats devant le Tribu-
nal administratif contenue à l'art. 49 al. 1 LJPA est suffi-
sante pour répondre aux exigences de l'art. 30 al. 3 Cst.,

prescrivant que l'audience et le prononcé du jugement sont
en
principe publics, mais que la loi peut prévoir des excep-
tions.

5.- Sur le fond, le recourant fait valoir que l'an-
nulation de sa naturalisation facilitée doit sortir ses ef-
fets ex tunc, de sorte qu'il devrait être replacé dans la si-
tuation où il se serait trouvé si cette naturalisation
n'avait pas eu lieu.

Même si le recourant n'avait pas été naturalisé et
avait bénéficié d'un permis d'établissement après cinq ans
de
mariage avec une Suissesse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE,
il faudrait de toute manière admettre que le droit découlant
de cette disposition est éteint. Comme dans la procédure de
naturalisation, l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE permet en effet
de révoquer une autorisation d'établissement lorsque l'étran-
ger l'a obtenue en dissimulant des faits essentiels détermi-
nants, soit des faits qui auraient conduit au refus de l'au-
torisation d'établissement si l'autorité en avait eu connais-
sance, condition manifestement réalisée dans le cas du recou-
rant (voir arrêts non publiés du 16 mars 2000 en la cause
B.,
du 13 janvier 1998 en la la cause K. et du 4 novembre 1996
en
la cause T., où il s'agissait d'étrangers qui avaient dissi-
mulé l'existence d'enfants nés hors mariage, ainsi que leur
véritable intention de venir ensuite s'installer en Suisse
avec leur famille; voir également l'arrêt non publié en la
cause S.H., où il avait été admis que les conditions de
l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE étaient réalisées, parce qu'un
ressortissant pakistanais s'était marié à une compatriote,
alors qu'il était toujours marié à une Suissesse).

A cela s'ajoute que le recourant se prévaut abusive-
ment des droits pouvant découler de son mariage suisse dans
la mesure où, par son comportement, il a clairement démontré
que ce mariage ne revêtait qu'une importance secondaire et

que cela constitue aussi un motif de ne pas maintenir le
droit à une autorisation (art. 7 al. 2 LSEE; 122 II 289 con-
sid. 2 p. 294; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Un peu plus
d'une année après son mariage suisse, il a en effet conçu un
enfant avec son ex-épouse; la thèse de l'"accident" qu'il
tente d'accréditer à ce propos ne saurait convaincre, dès
lors que, quelque trois ans plus tard, le recourant a conçu
un second enfant après avoir passé un "acte de reprise" avec
son épouse marocaine, tout en cachant cette situation à son
épouse suisse. La naissance, à trois ans d'intervalle, de
deux enfants de son remariage marocain et le fait qu'il a de-
mandé un regroupement familial en faveur de son épouse et de
ses enfants marocains peu après son divorce prononcé en Suis-
se, démontrent clairement que son mariage en Suisse n'a ja-
mais constitué le centre de sa vie affective. Il est à cet
égard significatif que le jugement de divorce donne du
couple
une image qui n'est manifestement pas celle du recourant et
fait ainsi état d'une "vie conjugale ... devenue extrêmement
pauvre" et d'une épouse qui "se trouve délaissée, dépourvue
d'affection et de reconnaissance" et qui a "le sentiment de
tout devoir et de ne rien recevoir en retour".

En définitive, le moyen que le recourant aurait pu
tirer de l'art. 7 al. 1 LSEE s'il avait bénéficié d'un
permis
d'établissement, aurait dû être rejeté comme étant manifeste-
ment mal fondé.

6.- a) Il résulte de ce qui précède, que le recou-
rant ne peut se prévaloir d'aucun droit à une autorisation
de
séjour en Suisse, de sorte qu'il n'a pas non plus d'intérêts
juridiquement protégés, au sens de l'art. 88 OJ, pour agir
par la voie du recours de droit public (ATF 122 II 186 con-
sid. 2 p. 192). Quant à ses griefs de nature procédurale,
ils
ont déjà été traités dans le cadre du recours de droit admi-

nistratif (supra consid. 4), de sorte qu'il n'y a pas lieu
de
les examiner encore sous l'angle du recours de droit public
(art. 84 al. 2 OJ).

Le présent recours doit dès lors être rejeté dans la
mesure où il est recevable.

b) Le recourant a présenté une demande d'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale. Compte tenu de son sa-
laire, qui est sa seule source de revenus, et du fait que
son
recours n'était pas d'emblée dépourvu de chances de succès,
notamment au sujet des garanties de procédure soulevées, il
y
a lieu de considérer que les conditions de l'art. 152 al. 1
et 2 OJ pour dispenser le recourant des frais judiciaires et
pour le faire assister d'un avocat sont remplies.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l,

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Admet la demande d'assistance judiciaire.

3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Désigne Me Eric Stauffacher, avocat à Lausanne,
comme avocat d'office du recourant et dit que la Caisse du
Tribunal fédéral lui versera la somme de 1'500 fr. à titre
d'honoraires.

5. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, au Service de la population et au Tribunal
administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral
des étrangers.

_______________

Lausanne, le 28 février 2001
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.567/2000
Date de la décision : 28/02/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-28;2a.567.2000 ?
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