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27/02/2001 | SUISSE | N°2A.523/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 février 2001, 2A.523/2000


2A.523/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

27 février 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin.
Greffier: M. de Vries Reilingh.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

Y.________,

contre

l'arrêt rendu le 25 octobre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant
au Service de la population du canton

de V a u d;

(art. 7 et 10 LSEE ainsi que 8 CEDH: refus de renouveler
l'autorisation de séjour)

Vu les ...

2A.523/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

27 février 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin.
Greffier: M. de Vries Reilingh.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

Y.________,

contre

l'arrêt rendu le 25 octobre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant
au Service de la population du canton de V a u d;

(art. 7 et 10 LSEE ainsi que 8 CEDH: refus de renouveler
l'autorisation de séjour)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Ressortissant de la République démocratique du
Congo (ex-Zaïre), Y.________ a déposé une demande d'asile le
27 septembre 1993.

Le 20 janvier 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ci-
après: l'Office fédéral) a rejeté sa demande.

Le 25 juillet 1994, la Commission suisse de recours en
matière d'asile a annulé cette décision, sur recours de
l'intéressé, et renvoyé la cause à l'Office fédéral pour
nouvelle décision. Elle a estimé en substance que son droit
d'être entendu avait été violé.

Le 23 août 1994, ledit office a rejeté à nouveau la de-
mande d'asile de Y.________

Le 31 octobre 1994, le recours interjeté par l'intéres-
sé contre cette dernière décision a été déclaré irrecevable.

En raison de son mariage le 4 novembre 1994 avec
D.________, ressortissante suisse, Y.________ a bénéficié
d'une autorisation de séjour.

B.- Le 7 février 1996, il a été condamné à une peine de
sept jours d'emprisonnement assortie du sursis pendant deux
ans et à 100 fr. d'amende pour vol d'usage, conduite d'une
voiture automobile sans être dûment accompagné, n'étant ti-
tulaire que d'un permis d'élève conducteur, et conduite de
ce véhicule en état défectueux.

Par convention de mesures protectrices de l'union con-
jugale du 23 octobre 1996, les époux Y.________ se sont au-
torisés à vivre séparés jusqu'à la fin du mois de février
1997, Y.________ s'étant engagé à quitter le domicile conju-
gal au plus tard le 30 octobre 1996.

Le 1er avril 1997, la police cantonale du canton de
Vaud (ci-après: la Police cantonale) a dressé un rapport sur
la situation du couple. Elle a relevé qu'aucun enfant
n'était issu de son union mais que D.________ s'occuperait
de deux enfants qu'elle avait adoptés en 1991. En juin 1996,
celle-ci se serait réfugiée avec ses enfants au foyer
X.________ suite à une bagarre avec son mari. Malgré la
séparation convenue le 23 octobre 1996, celui-ci aurait con-
tinué à vivre, du moins en partie, dans l'appartement de son
épouse car il ne trouvait pas de logement en raison de sa
situation financière. Comme il ne possédait plus la clé de
cet appartement, il logeait auprès de compatriotes, notam-
ment dans le centre A.________ à Z.________, en l'absence de
sa femme.

Le 20 octobre 1997, D.________ a ouvert action en di-
vorce contre son époux.

Le 3 novembre 1997, l'intéressé a été condamné pour
complicité de vol et vol à 10 jours d'emprisonnement.

Le 13 mai 1998, il a été condamné pour usage abusif de
permis à 400 fr. d'amende. En même temps, le sursis accordé
le 7 février 1996 a été révoqué.

Par convention signée les 2 et 9 juin 1998, D.________
a retiré sa demande en divorce déposée le 20 octobre 1997.

Le 9 septembre 1998, Y.________ a été condamné pour vol
et faux dans les certificats à une peine de trente jours
d'emprisonnement.

Le 13 septembre 1999, il a été condamné à 45 jours
d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion du territoire
suisse, cette dernière sanction assortie du sursis pendant
deux ans, pour vol, complicité de vol et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

Le 14 avril 2000, la Police cantonale a dressé un rap-
port à l'intention du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le Service de la population) selon lequel le
couple se serait séparé pour la deuxième fois suite au dépôt
de la demande en divorce de D.________. Au mois de mai 1998,
cette dernière aurait cependant accepté de reprendre la vie
commune une nouvelle fois. Au mois de mars 1999, elle aurait
profité de la semi-détention de son mari pour introduire une
nouvelle demande en divorce. Elle se serait réfugiée chez
des amis et vivrait séparée depuis lors. Son époux aurait
repris contact à la fin de l'année 1999 lorsqu'il a appris
qu'elle voulait divorcer. Elle aurait alors retiré sa deman-
de en divorce.

C.- Le 16 mai 2000, l'intéressé a demandé à ce que son
autorisation de séjour soit convertie en permis d'établisse-
ment.

Le 13 juin 2000, le Service de la population a refusé
de renouveler l'autorisation de séjour de Y.________.

D.- Par arrêt rendu le 25 octobre 2000, le Tribunal ad-
ministratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal admi-
nistratif) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette
dernière décision. Il lui a également fixé un délai échéant

le 30 novembre 2000 pour quitter le territoire vaudois. Il a
considéré en substance que l'union du couple - qui n'était
plus vécue depuis plus de dix-huit mois - était vidée de sa
substance, de sorte que sa situation n'était plus conforme à
l'art. 7 al. 1 LSEE. Au surplus, même si les condamnations
de Y.________ n'avaient pas été très lourdes, elles avaient
suivi un crescendo particulièrement inquiétant. La répéti-
tion des infractions et le comportement de l'intéressé dans
son ensemble démontraient que celui-ci était incapable de
respecter l'ordre public dans notre pays, de sorte qu'il se
justifiait également de ne pas prolonger son permis de sé-
jour pour ce motif.

E.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, Y.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt rendu le 25 octobre 2000 par le Tribunal administra-
tif et d'inviter celui-ci à ordonner au Service de la popu-
lation de renouveler son autorisation de séjour.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours,
en se référant à l'arrêt attaqué. Le Service de la popula-
tion s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée.
L'Office fédéral des étrangers propose de rejeter le re-
cours.

F.- Par ordonnance du 22 décembre 2000, le Président de
la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet sus-
pensif présentée par l'intéressé.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le re-
cours de droit administratif n'est pas recevable en matière

de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'auto-
risations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un
droit. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisa-
tion de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est
irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accor-
dant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF
126 II 425 consid. 1 p. 427; 377 consid. 2 p. 381; 335 con-
sid. 1a p. 337/338 et les arrêts cités).

b) D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
séjour, à moins qu'il n'existe un motif d'expulsion. Pour
juger de la recevabilité du recours de droit administratif,
seule est déterminante la question de savoir si un mariage
au sens formel existe (ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266; 124
II 289 consid. 2b p. 291).

L'intéressé est marié à une Suissesse. Le recours est
donc recevable au regard de la disposition précitée, la
question de savoir si les conditions pour l'octroi de l'au-
torisation de séjour sont remplies est une question de fond
(ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266 et les arrêts cités).

c) Dès lors que la Cour de céans peut entrer en matière
sur le recours en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, la question
de savoir si le présent recours est également recevable sur
la base de l'art. 8 par. 1 CEDH - qui garantit le droit au
respect de la vie familiale -, comme le recourant le sou-
tient, peut rester ouverte (à ce sujet cf. ATF 126 II 425
consid. 2a p. 427; 377 consid. 2b p. 382; 125 II 633 consid.
2e p. 639 et les références citées).

d) Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes
prescrites par la loi, le présent recours est en principe
recevable en vertu des art. 97 ss OJ.

2.- a) Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le re-
cours de droit administratif peut être formé pour violation
du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'appli-
cation du droit fédéral qui englobe notamment les droits
constitutionnels du citoyen (ATF 125 II 508 consid. 3a p.
509; III 209 consid. 2 p. 211).

En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en
l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le
Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la dé-
cision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets
ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 126 II 196
consid. 1 p. 198). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas
revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral
ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 let-
tre c ch. 3 OJ).

b) La possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de
faire valoir de nouveaux moyens de preuve est dès lors très
restreinte (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221; 124 II 409
consid. 3a p. 420 s.; 121 II 97 consid. 1c p. 99; Fritz
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p.
286/287). En particulier, les modifications ultérieures de
l'état de fait ne peuvent normalement pas être prises en
considération, car on ne saurait reprocher à une autorité
d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2
OJ, lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 125 II
217 consid. 3a p. 221; 121 II 97 consid. 1c p. 99 s. et les
arrêts cités).

Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne saurait prendre
en considération la lettre de son épouse que l'intéressé a
joint à son recours.

3.- a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolon-
gation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier
et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation
d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à
l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers
et notamment celles sur la limitation du nombre des étran-
gers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7
al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'ab-
sence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers
au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a p.
103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institu-
tion juridique est utilisée à l'encontre de son but pour
réaliser des intérêts que cette institution juridique ne
veut pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103 et les
références citées). L'existence d'un éventuel abus de droit
doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec rete-
nue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en
considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se
prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être
simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensem-
ble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire
dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie

commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Le légis-
lateur voulait en effet éviter qu'un étranger ne soit livré
à l'arbitraire de son conjoint suisse. En particulier, il
n'est pas admissible qu'un étranger se fasse renvoyer du
seul fait que son conjoint suisse obtient la séparation ef-
fective ou juridique du couple. Toutefois, il y a abus de
droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104).

c) Au regard de ce qui précède, le mariage du recourant
avec une Suissesse n'apparaît pas avoir été contracté dans
le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Reste à savoir si le fait
d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, qui tend à protéger une vé-
ritable communauté conjugale (ATF 121 II 97 consid. 3b p.
101), pour obtenir une autorisation de séjour constitue, en
l'espèce, un abus de droit.

En l'occurrence, les époux se sont séparés une première
fois après deux ans de mariage environ, parce que l'inté-
ressé battait sa femme. Malgré la séparation convenue par
mesures protectrices de l'union conjugale, ils ont repris la
vie commune. En 1997, le couple s'est séparé une deuxième
fois en raison de la violence du recourant envers son épou-
se. La vie commune a repris au mois de mai 1998 à la demande
de l'intéressé. Depuis le mois de mars 1999, les conjoints
vivent séparés, ce qu'admet le recourant. Ce dernier sou-
tient en revanche que le couple serait sur la voie de re-
prendre la vie commune et que la séparation leur aurait per-
mis de réfléchir et d'arriver à la conclusion qu'ils te-
naient
l'un à l'autre. Ce ne serait que parce qu'ils rési-
dent chacun à proximité de leur lieu de travail respectif
qu'ils n'auraient pas encore repris la vie commune. L'inté-
ressé n'apporte cependant aucun élément, comme l'a considéré

l'autorité intimée, qui tendrait à démontrer leur intention
de se remettre en ménage. Vu la violence dont il a fait
preuve envers sa femme, les déclarations de celui-ci, dans
la mesure où elles peuvent être prises en considération, ne
sauraient être déterminantes.

Il apparaît dès lors que la situation du couple n'est
pas conforme au but visé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Cette dis-
position tend en effet à permettre et assurer juridiquement
la vie commune en Suisse et non pas le séjour sur territoire
helvétique du conjoint étranger sans qu'une reprise réelle
de la vie commune paraisse envisagée. Sinon, le maintien du
mariage sert seulement à assurer au conjoint étranger la
poursuite de son séjour en Suisse, ce qui constitue précisé-
ment un abus de droit. Or, tel est bien le cas en l'espèce.
L'autorité intimée a donc eu raison de refuser la prolonga-
tion de l'autorisation de séjour du recourant (cf. l'arrêt
non publié du 11 août 1998 en la cause Ehrensberger consid.
4c).

Bien que marié formellement avec une Suissesse depuis
plus de cinq ans, l'intéressé n'a pas droit non plus à une
autorisation d'établissement dès lors que l'abus de droit
existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu
par l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE (cf. ATF 121 II 97 con-
sid. 4c p. 104/105). En effet, son épouse a introduit une
première demande en divorce en octobre 1997 déjà, soit envi-
ron trois ans après leur mariage, et il apparaît au vu du
comportement de son mari, qu'elle ne l'a retiré qu'en raison
des pressions exercées par celui-ci. Elle n'a osé le quitter
définitivement qu'au moment de son incarcération au mois de
mars 1999 si bien que le 4 novembre 1999, à l'échéance du
délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, les
conjoints vivaient séparés depuis neuf mois. A ce moment,
elle ne savait même pas où demeurait son époux. Le mariage

n'existait dès lors plus que formellement dans le seul de
permettre à celui-ci de rester en Suisse.

d) Pour le surplus, il y a lieu de retenir qu'en l'ab-
sence d'une véritable union conjugale entre les conjoints,
le recourant ne saurait se prévaloir d'une vie familiale in-
tacte et vécue au sens de l'art. 8 CEDH. Partant, il ne peut
pas non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de sé-
jour sur la base de cette disposition (cf. à ce sujet ATF
126 II 377 consid. 2b et 2c p. 382 ss).

L'absence de vie conjugale n'est toutefois pas le seul
motif justifiant le non-renouvellement de son autorisation
de séjour.

4.- a) L'art. 10 al. 1 LSEE prévoit qu'un étranger peut
être expulsé de Suisse, notamment lorsqu'il a été condamné
par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a)
et lorsque sa conduite, dans son ensemble, et ses actes per-
mettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre
établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il
n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion ne sera cepen-
dant prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble
des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). Pour en juger, l'au-
torité tiendra notamment compte de la gravité de la faute
commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse
et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait
de son expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]).

Ainsi, lorsqu'il existe un motif d'expulsion au sens de
l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravi-
té des actes commis ainsi que la situation personnelle et
familiale de l'expulsé (cf. ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120

Ib 129 consid. 4b et 5 p. 131 ss; voir également ATF 122 II
433 consid. 3b p. 439 ss).

b) En l'espèce, l'intéressé a été condamné à cinq re-
prises pour des délits et contraventions commis entre décem-
bre 1995 et septembre 1998. Prises isolément, ces infrac-
tions pénales ne sont pas graves. Toutes les peines privati-
ves de liberté se situent en effet largement en-dessous de
la limite indicative de deux ans qui, selon la jurisprudence
précitée, justifie en principe le refus d'une autorisation
de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui
vit en Suisse depuis peu de temps. Même leur cumul reste en-
dessous de cette limite. Mais la gravité de l'atteinte por-
tée par le recourant à l'ordre et à la sécurité publics ne
saurait pour autant être minimisée; la gravité résulte ici
non pas d'une infraction unique ayant entraîné une lourde
sanction pénale, mais de la répétition des atteintes à l'or-
dre juridique établi. A cela s'ajoute que le risque de réci-
dive est élevé, l'intéressé n'ayant pas hésité à enfreindre
la loi à plusieurs reprises peu après avoir reçu le premier
avertissement, le 2 février 1998, par le Service de la popu-
lation. Peu importe au demeurant que le deuxième avertisse-
ment, que ledit service lui a adressé le 15 mars 2000, soit
postérieur à sa dernière condamnation. Ensuite, le recourant
a démontré qu'il ne voulait ou ne pouvait s'adapter à l'or-
dre établi, notamment par sa violence envers son épouse et
les enfants de cette dernière qui lui ont été retirés pour
cette raison. Avec l'autorité intimée, on peut donc admettre
qu'il existe un intérêt public important à éloigner de Suis-
se des délinquants qui, comme l'intéressé, commettent de pe-
tites et moyennes infractions et ne sont pas capables de
s'adapter aux lois de leur pays d'accueil (art. 10 al. 1
lettre b LSEE). Cela dit, les fautes de celui-ci n'apparais-
sent pas graves au point que l'intérêt public à son éloigne-
ment de Suisse l'emporterait d'emblée et de manière évidente

sur son intérêt privé à pouvoir rester dans notre pays. Res-
te donc à examiner sa situation personnelle et familiale.

c) Le recourant vivait en Suisse depuis sept ans au mo-
ment de l'arrêt attaqué. Toutefois, ce séjour ne peut être
qualifié de particulièrement long. Par ailleurs, hormis sa
relation avec son épouse - qui n'existe plus que formelle-
ment (cf. consid. 3c ci-dessus) -, l'intéressé ne prétend
pas avoir noué de liens particuliers avec notre pays, où son
comportement démontre du reste qu'il ne s'est pas adapté à
l'ordre établi. C'est dès lors avec la République démocrati-
que du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où ré-
side une partie de sa famille proche, qu'il a conservé les
attaches les plus étroites. Il ne devrait par conséquent pas
connaître de difficultés de réadaptation importantes en cas
de renvoi.

L'intérêt du recourant à rester en Suisse ne l'emporte
dès lors pas sur l'intérêt public à l'éloigner.

5.- Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.

Succombant, l'intéressé doit supporter les frais judi-
ciaires (art. 156, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des
dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge
du recourant.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au Service de la population et au Tribunal administratif du
canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
_________

Lausanne, le 27 février 2001
DVR/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.523/2000
Date de la décision : 27/02/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-27;2a.523.2000 ?
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