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22/02/2001 | SUISSE | N°6S.751/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 février 2001, 6S.751/2000


«/2»
6S.751/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

Séance du 22 février 2001

Présidence de M. le Juge Schubarth, Président de la Cour.
Présents: MM. Schneider, Wiprächtiger, Kolly et
Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Revey.
__________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

Dame M.________, représentée par Me Paul Marville, avocat
à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 13 septembre 2000 par la Cour

d'appel
pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, dans la cause
qui oppose la recourante au Ministère public du canton de
...

«/2»
6S.751/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

Séance du 22 février 2001

Présidence de M. le Juge Schubarth, Président de la Cour.
Présents: MM. Schneider, Wiprächtiger, Kolly et
Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Revey.
__________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

Dame M.________, représentée par Me Paul Marville, avocat
à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 13 septembre 2000 par la Cour d'appel
pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, dans la cause
qui oppose la recourante au Ministère public du canton de
F r i b o u r g et à N.________, représenté par Me
Charles Guerry, avocat à Fribourg;

(art. 36 al. 2 LCR: priorité aux intersections)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 25 mai 1999, vers 14 heures, dame
M.________ circulait sur la route du quartier des Esserts
vers la route communale reliant Bouloz à Porsel. Quelques
mètres avant le débouché sur la route communale, elle a
marqué un ralentissement important. Puis, voulant se
diriger à gauche vers Bouloz, elle a pris le virage à la
corde, soit placé son véhicule sur le côté gauche de la
route de desserte. S'étant engagée sur la route commu-
nale, elle est entrée en collision avec un véhicule ar-
rivant de Bouloz, conduit par dame N.________. L'accident
n'a causé que des dégâts matériels.

Par ordonnance pénale, le Préfet du district
de la Veveyse a condamné dame M.________ à une amende de
250 fr. pour violation de la priorité.

Statuant le 19 octobre 1999 sur opposition
de dame M.________, le Juge de police de l'arrondissement
de la Veveyse l'a reconnue coupable d'infractions à la
LCR (art. 90 ch. 1 LCR), à savoir de violation de
l'obligation de circuler à droite (art. 34 al. 1 LCR,
art. 13 al. 4 OCR) et de violation de la priorité (art.
36 al. 2 LCR, art. 1er al. 8 et 15 al. 3 OCR). Il l'a
condamnée à une amende de 400 fr. et au paiement des
frais pénaux. Il a encore mis à sa charge une indemnité
de 300 fr. à verser à dame N.________ pour ses frais de
constitution de partie civile et de comparution, prenant
en outre acte des réserves civiles de celle-ci.

Le 16 décembre 1999, dame M.________ a déféré ce
prononcé devant le Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, concluant à son acquittement, à la mise à la

charge de l'Etat des frais pénaux et au rejet des con-
clusions civiles de N.________, époux de dame N.________.

B.- Par jugement du 13 septembre 2000, le Tri-
bunal cantonal a rejeté le recours.

S'agissant des faits, il a retenu que la route du
quartier des Esserts est une impasse, qui dessert onze
villas. Elle débouche sur la route communale à angle
droit. En ce lieu, la visibilité sur la route communale
est limitée par des haies vives bordant celle-ci, mais
deux miroirs pallient ce défaut. Les deux voies sont
goudronnées et ont à peu près la même largeur. La route
communale Bouloz-Porsel permet aux habitants des deux
villages, ainsi qu'aux automobilistes venant de Romont,
d'accéder au plus court à Porsel et à la route cantonale
menant à Ursy.

En droit, le Tribunal cantonal a considéré que
la route communale était une route de transit, contraire-
ment à la route de quartier, de sorte que leur jonction
ne constituait pas une intersection au sens de l'art. 36
al. 2 LCR. Dame M.________ ne bénéficiait dès lors pas de
la priorité, partant, n'était pas autorisée à circuler à
gauche. Par ailleurs, elle ne pouvait se prévaloir d'une
erreur de droit au sens de l'art. 20 CP.

C.- Agissant par la voie du pourvoi en nullité,
dame M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt du 13 septembre 2000 du Tribunal cantonal et de
renvoyer la cause à celui-ci pour qu'il procède à une
éventuelle nouvelle instruction et à un nouveau jugement.
Elle se plaint d'une violation des art. 34 al. 1er, 36 et
90 ch. 1 LCR, ainsi que des art. 1er al. 8, 13 al. 4 et
15 al. 3 OCR. Elle soutient que le débouché en cause
forme une intersection au sens de l'art. 36 al. 2 LCR, de
sorte qu'elle bénéficiait de la priorité. En conséquence,
elle était autorisée à circuler sur tout le secteur de
l'intersection, y compris à gauche de la route de des-
serte. Elle renonce toutefois à invoquer une erreur de
droit.

D.- Le Tribunal cantonal et le Ministère public
du canton de Fribourg ont déclaré ne pas avoir d'observa-
tions à formuler. N.________ a conclu au rejet du re-
cours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal
fédéral est lié par les constatations de fait contenues
dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'ap-
préciation des preuves et les constatations de fait qui
en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en
nullité, sous réserve de la rectification d'une inadver-
tance manifeste. Le recourant ne peut pas présenter de
griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou
de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).
Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il
ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit,
le raisonnement juridique doit être mené exclusivement
sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité can-
tonale (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92
consid. 1 et les arrêts cités).

Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cas-
satoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que
pour violation du droit fédéral et non pour violation
directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269
PPF).

La Cour de cassation n'est pas liée par les mo-
tifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des con-
clusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doi-
vent être interprétées à la lumière de leur motivation
(ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125
consid. 1).

2.- a) aa) L'art. 36 al. 2 LCR prévoit qu'aux
intersections, le véhicule qui vient de droite a la
priorité. Selon l'art. 1er al. 8 OCR, les intersections
sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de
chaussées; ne sont pas des intersections, les endroits où
débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des
chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de
stationnement, de fabriques, de cours, etc. De même,
d'après l'art. 15 al. 3 OCR, celui qui, sortant d'une
fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural,
d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une
station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, dé-
bouche sur une route principale ou secondaire, est tenu
d'accorder la priorité aux usagers de cette route.

bb) Les art. 1er al. 8 2e phrase OCR et 15 al. 3
OCR reposent sur l'idée que la circulation sur les routes
de transit (Durchgangsstrassen) ne doit être gênée ni à
l'intérieur ni à l'extérieur des localités par des em-
branchements qui n'ont pratiquement pas ou peu d'impor-
tance pour le trafic (ATF 123 IV 218 consid. 3a; 117 IV
498 consid. 5b; 92 IV 26 consid. 1). Ainsi, lorsqu'un

embranchement ne peut être assimilé sans hésitation aux
exemples mentionnés par ces dispositions, la jurispru-
dence s'appuie, pour déterminer s'il s'agit ou non d'une
intersection, sur l'importance pour le trafic de la
chaussée en cause, en particulier par rapport à la route
sur laquelle elle débouche (ATF 123 IV 218 consid. 3a;
117 IV 498 consid. 4a).

Les exceptions à la règle de la priorité de
droite prévues par les art. 1er al. 8 2e phrase OCR et 15
al. 3 OCR risquant de causer des accidents, la sécurité
du trafic exige qu'elles soient réduites aux cas claire-
ment reconnaissables pour les usagers, même non familiers
des lieux et dans des conditions défavorables de visibi-
lité (ATF 117 IV 498 consid. 4a; 107 IV 47 consid. 3a).
De même, dans l'intérêt d'une clarté des conditions de
trafic et du droit de priorité, ces dispositions déro-
gatoires doivent être interprétées restrictivement, la
réglementation ordinaire devant l'emporter en cas de
doute (ATF 123 IV 218 consid. 3a; 117 IV 498 consid. 4a;
107 IV 47 consid. 3a).

En conséquence, selon la jurisprudence, un dé-
bouché ne constitue une exception à la règle ordinaire
de priorité que lorsque l'une des voies est une route
de transit et l'autre une voie latérale ou étroite qui
n'est manifestement pas destinée au transit et qui n'a
pratiquement pas ou peu d'importance pour le trafic
(cf. ATF 123 IV 218 consid. 3a; 106 IV 56 consid. 2;
Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
Lausanne 1996, n. 3.3 ad art. 36 p. 386 ss; voir aussi
René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Berne 1984, vol. I, nos 654 ss).
Par route de transit, il ne faut pas seulement entendre
les autoroutes, les semi-autoroutes et les routes prin-
cipales, mais d'une manière générale toutes les routes

qui présentent au moins par moment un fort trafic, qui
relient entre eux des quartiers d'une certaine importance
ou des agglomérations et qui ne sont pas seulement ré-
servées au trafic interne d'un quartier (ATF 112 IV 88
consid. 2c). Ainsi, les ruelles qui ne sont ouvertes qu'à
un nombre déterminé de personnes ou qui, de même que les
culs-de-sac, ne desservent que quelques maisons, sont
d'une importance tellement secondaire au regard des
routes de transit qu'elles ne bénéficient pas de la
priorité lorsqu'elles débouchent sur celles-ci (ATF 112
IV 88 consid. 2; 107 IV 47 consid. 3b; plus récemment
ATF 123 IV 218 consid. 3a et 117 IV 498 consid. 4a).

Par ailleurs, lorsqu'une configuration est équi-
voque, il s'impose de placer une signalisation claire,
surtout lorsqu'elle a déjà donné lieu à des accidents
répétés. Il en va de même lorsqu'une inégalité de trafic
entre deux voies, sans conduire à admettre une exception
aux art. 1er al. 8 2e phrase OCR et 15 al. 3 OCR, rend
intolérable la priorité de la route latérale (cf. ATF 90
IV 86 consid. 2c in fine).

b) En l'occurrence, le Tribunal cantonal a qua-
lifié la route communale de route de transit au sens de
la jurisprudence, au motif qu'elle relie notamment deux
villages. On peut se demander si cette appréciation est
justifiée, dès lors qu'il n'est pas certain qu'une telle
route soit fréquentée au point de présenter, au moins par
moment, un fort trafic. La question peut toutefois rester
indécise, car la jonction litigieuse constitue de toute
façon une intersection.

Encore faut-il en effet, pour qu'une route de
transit ne forme pas une intersection avec une route qui
la croise, que celle-ci soit "une voie latérale ou
étroite qui n'est manifestement pas destinée au transit

et qui n'a pratiquement pas ou peu d'importance pour le
trafic" (cf. consid. 2a/bb ci-dessus). Une simple inéga-
lité de fréquentation ne suffit pas (cf. ATF 106 IV 56
consid. 2; 92 IV 26 consid. 2; 90 IV 86 consid. 2).

Dans une affaire similaire au cas d'espèce (ATF
96 IV 35), le Tribunal fédéral a estimé qu'une impasse
large de 4 m. 90, longue de 100 à 150 m. et desservant
une dizaine ou une douzaine de villas n'était pas assi-
milable à un chemin de campagne ou à une sortie de cour
et formait une intersection avec une avenue large de
5 m. 30, à grand trafic mais non de transit. En outre,
toujours selon cet arrêt, la situation ne serait pas
différente si l'on qualifiait cette avenue d'artère de
transit, dès lors que rien dans l'aspect de l'impasse ne
révélait au conducteur étranger aux lieux qu'elle n'au-
rait pas d'importance pratique pour le trafic.

Il n'y a pas lieu d'apprécier différemment la
présente situation. Avant de terminer en impasse, la
route de quartier dessert onze villas. De plus, selon
les faits retenus par l'autorité intimée, l'aspect de la
jonction n'indique nullement au conducteur circulant sur
la route communale que la route y débouchant n'aurait pas
d'importance pratique pour le trafic, dès lors qu'elle
est également goudronnée et à peu près de même largeur
que la route communale. Peu importe également que des
miroirs aient été posés car, d'un côté, ceux-ci ne si-
gnifient pas que la visibilité est mauvaise au point
d'empêcher une application ordinaire des règles de la
priorité, puisqu'ils ont précisément pour but de pal-
lier ce défaut, et, d'un autre côté, même un conducteur
prioritaire à une intersection nécessite une vue dégagée
de la route sur laquelle il s'apprête à s'engager. Il
doit en effet vérifier, à gauche, au moins par un rapide
coup d'oeil, que la route est libre et, à droite, qu'au-

cun véhicule ayant priorité sur lui ne s'approche (ATF
105 IV 52 consid. 2; 96 IV 35 consid. 3; 90 IV 86 consid.
2b; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.6 ad art. 36 p. 394 s.;
Schaffhauser, op. cit., nos 697 ss; Bussy, Priorité aux
intersections, FJS 9, 1969, nos 11 ss). Vraisemblablement
du reste, les miroirs en cause en l'espèce permettent,
réciproquement, aux conducteurs circulant sur la route
communale de contrôler si un véhicule s'apprête à sortir
de la route de quartier. Enfin, pour les mêmes motifs, il
n'est pas déterminant que la recourante ait ralenti - ou
se soit arrêtée (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.6.5 ad
art. 36 p. 396 s.).

Dans ces conditions, la route des Esserts n'est
pas "une voie latérale ou étroite qui n'est manifestement
pas destinée au transit et qui n'a pratiquement pas ou
peu d'importance pour le trafic." Sa jonction avec la
route communale constitue dès lors une intersection, que
celle-ci soit ou non une route de transit. La recourante
bénéficiait donc de la priorité, de sorte que l'arrêt
attaqué doit être annulé sur ce point.

c) Encore faut-il toutefois vérifier si la recou-

rante n'a pas néanmoins contrevenu aux règles de la cir-
culation. Il convient en particulier d'examiner si elle a
satisfait à ses obligations de conductrice prioritaire en
accordant toute l'attention nécessaire au côté gauche de
la route communale, d'où venait l'intimée, et si, comme
elle le soutient, les circonstances la légitimaient à
"prendre le virage à la corde". L'autorité intimée n'a
pas répondu à ces questions de manière suffisante au
regard de la nouvelle situation de droit et il n'appar-
tient pas au Tribunal fédéral de les traiter en première
ligne, de sorte qu'il convient de lui renvoyer la cause à
cet égard. De même, pour autant que la procédure canto-
nale le permette, le Tribunal cantonal devra examiner si

la collision peut être imputée à une faute de la conduc-
trice intimée (cf. ATF 101 IV 414 consid. 3).

3.- Vu ce qui précède, le pourvoi en nullité
doit être admis, l'arrêt attaqué annulé dans le sens des
considérants et la cause renvoyée à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision. La recourante obtenant gain de
cause pour l'essentiel, la Caisse du Tribunal fédéral lui
versera (à son mandataire) une indemnité à titre de
dépens (art. 278 al. 3 PPF). En revanche, il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens à N.________ (à son manda-
taire), dès lors qu'il a succombé dans ses conclusions
tendant au rejet du recours. Toutefois, celles-ci n'étant
pas dénuées de chances de succès, il ne convient pas da-
vantage de mettre à sa charge des frais judiciaires.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Admet le pourvoi en nullité, annule l'arrêt
attaqué dans le sens des considérants et renvoie la cause
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera
au mandataire de la recourante une indemnité de 2'000 fr.
à titre de dépens.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens au manda-
taire de N.________.

4. Communique le présent arrêt en copie aux man-
dataires des parties, ainsi qu'au Ministère public du
canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal fribourgeois.
__________

Lausanne, le 22 février 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.751/2000
Date de la décision : 22/02/2001
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 36 al. 2 LCR; art. 1er al. 8 et 15 al. 3 OCR; priorité de droite aux intersections. Conditions auxquelles le débouché d'une voie sur une autre ne forme pas une intersection au sens de l'art. 36 al. 2 LCR, impliquant ainsi une exception au principe de la priorité de droite (confirmation de jurisprudence). Conditions commandant de poser aux croisements une signalisation claire permettant de déterminer les priorités (consid. 2a). En l'occurrence, le croisement de la route communale et de la route de quartier goudronnée, à peu près de même largeur et desservant onze villas avant de terminer en impasse, forme une intersection. Peu importe que des miroirs aient été posés sur la route communale pour pallier un manque de visibilité (consid. 2b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-22;6s.751.2000 ?
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