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22/02/2001 | SUISSE | N°4P.213/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 février 2001, 4P.213/2000


«AZA 1/2»

4P.213/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

22 février 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

François Giordani, à Ecublens, représenté par Me Mauro
Poggia, avocat à Genève,

contre

le jugement rendu le 24 septembre 1999 par la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppos

e le recou-
rant à Roger Piccand et Gloria Piccand, à Belmont-sur-
Lausanne, tous deux représentés par Me Christine Marti, a...

«AZA 1/2»

4P.213/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

22 février 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

François Giordani, à Ecublens, représenté par Me Mauro
Poggia, avocat à Genève,

contre

le jugement rendu le 24 septembre 1999 par la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recou-
rant à Roger Piccand et Gloria Piccand, à Belmont-sur-
Lausanne, tous deux représentés par Me Christine Marti, avo-
cate à Lausanne;

(arbitraire; droit d'être entendu)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 9 juillet 1986, François Giordani est deve-
nu propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'un im-
meuble constitué en propriété par étages, situé sur la commu-
ne de Belmont-sur-Lausanne.

En 1987 déjà, des défauts relatifs à l'isolation
phonique du bâtiment ont été relevés lors des assemblées des
copropriétaires. En 1988, à la demande notamment de
Giordani,
l'assemblée des copropriétaires a chargé Maurice Berthex de
procéder à une expertise au sujet des défauts constatés.
L'expert a relevé en résumé que si l'isolation de l'immeuble
est bonne en ce qui concerne les dalles, il n'en est pas de
même pour les installations sanitaires, en particulier pour
les écoulements et aussi pour l'arrivée d'eau en sous-sol,
le
bruit perçu dans le salon du rez-de-chaussée inférieur dépas-
sant largement les tolérances de la norme.

Des travaux ont été préconisés et décidés par l'as-
semblée des copropriétaires, mais ils n'ont pas été
exécutés,
Giordani ayant renoncé à les réclamer.

Le 7 mai 1992, Giordani a vendu son appartement à
Roger et Gloria Piccand qui l'ont acquis chacun pour une de-
mie. Ils y ont habité depuis le début juin 1992. Lors de
l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juillet 1992,
ils ont fait part du manque d'isolation phonique de leur ap-
partement. Ayant appris au cours de cette réunion que
Giordani s'en était déjà plaint quelques années auparavant,
ils lui ont écrit le 16 juillet 1992 pour lui reprocher de
leur avoir caché ce défaut, exigeant un dédommagement.

Giordani a contesté toute responsabilité. Il s'est
néanmoins adressé à l'architecte responsable des travaux de
construction de l'immeuble litigieux pour l'inviter à entre-
prendre des travaux de réparation. Ces travaux n'ont pas été
réalisés.

B.- Le 11 janvier 1993, Roger Piccand et Gloria
Piccand ont ouvert action contre Giordani devant la Cour ci-
vile du Tribunal cantonal vaudois. Ils ont conclu au paie-
ment, à titre d'indemnité de moins-value, de 64 000 fr.,
montant qu'ils ont réduit à 40 000 fr. en cours d'instance.
Les demandeurs invoquaient les dispositions sur la garantie
pour les défauts en matière de vente ainsi que le dol du ven-
deur.

Le défendeur s'est opposé à la demande.

Après avoir entendu divers témoins et fait adminis-
trer une expertise, puis un complément d'expertise, la cour
cantonale, par jugement du 24 septembre 1999 dont les consi-
dérants ont été notifiés le 8 août 2000, a admis l'action
des
demandeurs à concurrence de 40 000 fr. avec intérêts à 5%
l'an dès le 17 janvier 1993.

La cour cantonale a retenu, en se fondant sur la
procédure probatoire, que l'appartement vendu présente un dé-
faut affectant spécialement la pièce servant de séjour, qui
consiste dans une isolation phonique défectueuse en ce qui
concerne les bruits d'eau provenant de l'écoulement des eaux
usées et l'arrivée d'eau du réseau communal. Les juges canto-
naux ont admis que ce défaut existait déjà lors de la vente
de l'immeuble aux demandeurs, mais que ceux-ci l'ignoraient
et ne pouvaient en découvrir l'existence sur-le-champ. Le
vendeur, ont-ils poursuivi, qui était au courant de ce vice
et qui connaissait les exigences particulières des acheteurs
à propos de l'isolation phonique, le leur avait intentionnel-

lement caché. A titre subsidiaire, ces magistrats ont relevé
que même si le dol du vendeur n'était pas établi, on ne pou-
vait faire aucun reproche aux acheteurs qui avaient respecté
leur obligation de vérifier la chose aussitôt que possible
et
qui avaient signalé le défaut deux jours après l'assemblée
des copropriétaires du 14 juillet 1992, au cours de laquelle
ils en avaient eu connaissance.

L'autorité cantonale a constaté que les demandeurs,
qui avaient choisi de réclamer une réduction du prix de
vente
pour moins-value, n'étaient pas contraints d'accepter en
l'espèce la proposition du vendeur de réparer la chose,
d'une
part parce que celui-ci avait commis un dol, d'autre part en
raison du fait que le défendeur n'avait pas offert la répara-
tion sans délai et qu'il n'entendait pas lui-même prendre en
charge le coût de tels travaux; de toute manière, ces
travaux
seraient difficiles à réaliser et propres à entraîner des in-
convénients pour les propriétaires. La Cour civile a présumé
que la moins-value était égale au coût de la remise en état
de la chose, à quoi s'ajoutait une indemnité pour les désa-
gréments causés par les travaux, mais dont devait être sous-
traite la plus-value provoquée par lesdits travaux. Elle a
ainsi retenu un montant de 44 300 fr., mais n'a cependant
alloué aux demandeurs que 40 000 fr. compte tenu de la réduc-
tion de leurs conclusions au cours du procès.

C.- François Giordani interjette au Tribunal fédé-
ral, parallèlement, un recours de droit public et un recours
en réforme. Dans son recours de droit public, il invoque la
violation des art. 9 et 29 al. 1 Cst. et conclut à l'annula-
tion du jugement précité.

Les intimés concluent au rejet du recours, alors
que la cour cantonale déclare s'en remettre aux considérants
de son jugement.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon la règle générale de l'art. 57 al. 5
OJ, le recours de droit public sera examiné en premier lieu.

b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral
est ouvert contre une décision cantonale pour violation des
droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
OJ).

Le jugement rendu par la cour cantonale, qui est
final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le
plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invo-
que la violation directe d'un droit de rang constitutionnel,
de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit
public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En re-
vanche, si le recourant soulève une question relevant de
l'application du droit fédéral, le grief n'est pas
recevable,
parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme
(art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).

Le recourant est personnellement touché par la dé-
cision attaquée, qui le condamne à paiement, de sorte qu'il
a
un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce
que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses
droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour
recourir (art. 88 OJ).

c) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in-
voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours
(art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les
références; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a).

2.- Le recourant se plaint de la violation de son
droit d'être entendu, invoquant l'art. 9 Cst. Il soutient
qu'il n'a pas cessé, depuis le dépôt du rapport de l'expert
judiciaire Alt, le 28 novembre 1994, d'offrir l'exécution
des
travaux de réparation simplifiés que l'expert avait suggérés
comme alternative à des travaux plus lourds et dont le prin-
cipe de la réalisation avait été accepté par les demandeurs.
A l'en croire, la cour cantonale lui aurait refusé cette
possibilité, le privant ainsi de son droit à démontrer que
ces travaux légers suffisaient à éliminer les nuisances dont
se plaignaient les intimés.

Le droit d'être entendu est consacré à l'art. 29
al. 2 Cst. et nullement à l'art. 9 Cst. Il permet notamment
au justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, de fournir valablement des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la déci-
sion, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administra-
tion des preuves, d'en prendre connaissance et de se détermi-
ner à leurs propos (ATF 126 I 15 consid. 2a; 124 I 49
consid.
3a, 241 consid. 2; 124 V 180 consid. 1a).

En l'occurrence, le recourant n'a aucunement été
privé de son droit d'être entendu tel qu'il est défini par
la
jurisprudence précitée. Il a au contraire pu exercer ce
droit
et solliciter toutes les preuves utiles. Le fait de n'avoir
pas pu démontrer que, selon lui, des travaux légers auraient
suffi à éliminer le défaut n'a rien à voir avec le droit
d'être entendu. La cour cantonale n'a pas refusé de donner
suite à une offre de preuve du défendeur. Du reste, celui-ci
ne le prétend pas. Savoir si le recourant était en droit
d'imposer aux demandeurs de se contenter desdits travaux lé-
gers en lieu et place des travaux de réparation plus impor-
tants préconisés par l'expert est une question qui relève de
l'application du droit fédéral, laquelle ne peut être exami-

née dans le présent recours de droit public. Le moyen est
irrecevable.

3.- Le recourant se plaint de l'arbitraire de la
décision attaquée. Il reproche à la cour cantonale d'avoir
mal compris le rapport de l'expert Berthex qui avait été
mandaté par l'assemblée des copropriétaires en 1988. Cette
erreur aurait amené les juges cantonaux à retenir des
défauts
que cet expert n'avait pas relevés, à reprocher à tort au
défendeur d'avoir été au courant des défauts en cause et
d'en
avoir sciemment caché l'existence aux acheteurs. Le
recourant
affirme que le seul défaut constaté par ledit expert était
celui de l'isolation phonique des écoulements d'eau. Le dé-
fendeur ne considérait toutefois pas ce défaut comme une nui-
sance, puisqu'il n'a pas fait exécuter les travaux proposés
alors par l'expert. A cet égard, la cour cantonale aurait ar-
bitrairement écarté les déclarations des témoins Garcia et
Savary qui viendraient confirmer cette thèse. Dès l'instant
où le défendeur considérait la nuisance précitée comme anodi-
ne, il n'était pas nécessaire qu'il la signale expressément
aux acheteurs. C'est de manière insoutenable que la cour can-
tonale aurait retenu le contraire.

Le Tribunal fédéral qualifie d'arbitraire l'appré-
ciation des preuves uniquement si l'autorité cantonale a ad-
mis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente
avec les pièces du dossier. Une jurisprudence constante re-
connaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation dans
ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b).
Le Tribunal fédéral n'intervient, en conséquence, que si le
juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier
lorsqu'il
parvient à des conclusions manifestement insoutenables (ATF
101 Ia 298 consid. 5; 100 Ia 462 consid. 3c et les arrêts
cités), lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il
n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 118 Ia 28 consid.
1b; 112 Ia 369 consid. 3), lorsque des constatations de fait

sont manifestement fausses (ATF 121 I 113 consid. 3a; 120 Ia
31 consid. 4b p. 40; 116 Ia 85 consid. 2b), enfin lorsque
l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable,
ainsi lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie
des
moyens de preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28
consid.
1b; 112 Ia 369 consid. 3). Il appartient au recourant d'éta-
blir la réalisation de ces conditions en tentant de démon-
trer, par une argumentation précise, que la constatation at-
taquée ne trouve aucune assise dans le dossier (art. 90 al.
1
let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c; 119 Ia 197 consid. 1d).
Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne
peut être pris en considération que si son admission est de
nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas
lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune inci-
dence sur l'application du droit. En outre, il ne suffit pas
que les motifs de la décision critiquée soient
insoutenables,
encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat (ATF 125 II 129 consid. 5b).

a) Il est vrai que la cour cantonale admet, au con-
sid. II b de la page 26 de son jugement, que l'expert
Berthex
a constaté que "dans toutes les pièces examinées, les bruits
solidiens et les sons aériens sont nettement supérieurs aux
exigences accrues de la norme SIA (...)", alors que cet ex-
pert déclare en réalité que "(...) les résultats sont nette-
ment supérieurs aux normes SIA (...)". Mais c'est en vain
que
le recourant souligne ce qui paraît constituer une erreur bé-
nigne de transcription du rapport de l'expert pour en tirer
la conclusion qu'il s'agirait d'une appréciation arbitraire
des preuves. C'est bien une isolation phonique défectueuse
des installations sanitaires, en particulier des écoulements
d'eau et de l'arrivée d'eau en sous-sol, que la cour cantona-
le retient, au considérant susmentionné de sa décision,
comme
défauts affectant la chose vendue. L'erreur commise, si tant
est qu'elle en soit réellement une, est donc sans importance
pour la solution du litige.

Quant à la question de la tromperie, elle n'est pas
déterminante, dès lors que la cour cantonale a considéré à
titre subsidiaire que l'action devrait être admise même en
l'absence de dol du vendeur. Au demeurant, il faut observer
que la Cour civile a retenu l'existence
d'un dol "par omis-
sion" commis par le vendeur, au motif que celui-ci, connais-
sant l'existence du défaut d'isolation phonique et l'impor-
tance que les acheteurs attachaient à cette question, n'a
nullement attiré leur attention sur ce point avant la vente.
De même, lorsque les futurs acheteurs, lors d'une visite de
l'appartement, se sont inquiétés de la présence d'une ouver-
ture pratiquée sur le côté de l'une des gaines techniques de
l'immeuble, le défendeur a répondu de manière évasive en af-
firmant qu'il ne s'agissait pas d'un problème particulier et
qu'il convenait simplement de poser une grille sur cette ou-
verture. Or, cette brèche avait été réalisée lors des recher-
ches dont le recourant avait sollicité la mise en oeuvre
après avoir constaté que le bruit d'écoulement d'eau était
perceptible depuis son salon. Il n'était certainement pas
arbitraire de retenir, dans ces conditions, l'existence
d'une
intention de tromper consistant à celer le défaut, dûment
constaté antérieurement par le vendeur.

Le peu d'importance que le défendeur dit avoir
accordé au défaut d'isolation phonique ne résiste pas à
l'examen. Cette impression subjective est d'abord en contra-
diction avec les constatations et de l'expert Berthex et des
experts judiciaires, qui reconnaissent tous l'existence d'un
défaut non négligeable influant négativement sur la valeur
de
l'appartement. Elle se heurte en plus au fait que c'est le
recourant lui-même qui a signalé ce défaut en 1987 déjà et
qui a demandé en 1988 qu'une expertise soit effectuée, ce
qui
démontre avec éclat que le défaut, même aux yeux de l'inté-
ressé, n'était pas insignifiant.

Les dépositions des témoins Garcia et Savary, qui
ont déclaré que le défaut ne constituait pas une forte gêne
pour le défendeur, n'établissent pas objectivement que le
défaut ne fût pas gênant. Par conséquent, peu importe que la
cour cantonale ait estimé que ces dépositions étaient sujet-
tes à caution du fait des liens existant entre lesdits té-
moins et le défendeur. Au demeurant, le recourant ne
démontre
d'aucune façon l'arbitraire des constatations de l'autorité
cantonale à cet égard.

Cette branche du recours est totalement infondée.

b) Le recourant reproche à la cour cantonale
d'avoir retenu de manière arbitraire que la tromperie avait
été causale, dans la mesure où les acheteurs n'auraient pas
conclu le contrat ou l'auraient conclu à d'autres conditions
s'ils avaient connu l'existence du défaut, car ils atta-
chaient une importance particulière à l'isolation phonique.
Le recourant estime que cette constatation de fait ne repose
sur aucun fondement et qu'elle est contredite par le compor-
tement des intimés qui vivent depuis longtemps dans cet ap-
partement malgré les défauts allégués.

Savoir si un dol est établi n'est pas déterminant
en l'espèce (cf. consid. 3a supra). Au demeurant, sur ce
point, le recours s'apparente à un appel. Il ne suffit pas
en
effet d'affirmer qu'un fait a été retenu de façon
arbitraire,
encore faut-il tenter de le démontrer. Or, on ne voit pas en
quoi le fait d'admettre sur la base des affirmations des de-
mandeurs qu'ils étaient particulièrement soucieux de l'isola-
tion phonique serait arbitraire, à défaut d'indices mettant
à
néant ces déclarations. Le fait que les demandeurs
continuent
à vivre dans un appartement présentant des défauts ne peut
raisonnablement pas être retenu comme un indice de l'insigni-
fiance de ces défauts, dès lors que les intimés n'ont cessé
de s'en plaindre depuis juillet 1992 en tout cas et que
seule

la longue procédure judiciaire a jusqu'ici constitué un
obstacle à l'élimination convenable dudit défaut.

Quant à la question de savoir si les demandeurs de-
vaient se contenter d'une réparation légère, elle concerne
le
droit matériel, dont le contrôle relève de la juridiction de
réforme.

Cette branche du recours est sans fondement.

c) Le recourant affirme ensuite que les intimés ont
tardé à vérifier le défaut ainsi qu'à le signaler au vendeur.

Cette partie du recours est purement assimilable à
un appel. Les assertions du recourant sont en contradiction
avec les constatations de l'expert judiciaire Alt en particu-
lier, qui a relevé que le défaut en cause ne pouvait être dé-
celé qu'après un temps d'habitation de un à deux mois. Le
fait que les demandeurs aient pu entendre des bruits dès
leur
arrivée dans l'appartement n'est pas en contradiction avec
l'opinion de l'expert, car une chose est d'entendre des
bruits d'écoulement, mais une autre est de s'aviser que leur
intensité et la persistance du phénomène sont anormales.
Pour
le reste, il est vain de continuer à affirmer que seul le
fait d'apprendre, lors de l'assemblée des copropriétaires,
que le vendeur avait signalé le défaut auparavant a
déclenché
la réclamation des nouveaux propriétaires, alors qu'il est
établi, notamment par le procès-verbal de l'assemblée des co-
propriétaires du 14 juillet 1992 présidée par le témoin
Savary, que les intimés ont bel et bien spontanément signalé
ledit défaut.

La critique, si tant qu'elle soit recevable, est
sans consistance.

d) Pour le recourant, enfin, ce serait arbitrai-
rement que la cour cantonale a considéré que la réduction du
prix était égale à 40 000 fr., alors que les experts avaient
admis que ce n'était qu'en cas d'échec des travaux légers
que
des travaux plus importants devaient être entrepris. Selon
le
défendeur, l'indemnité ne pouvait excéder 1450 fr. correspon-
dant au coût des travaux légers restant à exécuter, montant
qu'il s'est déclaré disposé à verser.

Le recourant fait fausse route. L'expert Alt a cer-
tes envisagé une solution à prix réduit qualifiée de "test
initial", mais il a clairement estimé que la moins-value due
aux défauts constatés était égale à 40 000 fr. Il en va de
même du rapport complémentaire de l'expert Ducraux, du 19
août 1996, qui confirme le montant de 40 000 fr. pour la
moins-value. Aucun des experts n'affirme que la réalisation
des travaux légers permettrait à coup sûr d'atteindre le but
recherché, soit l'élimination des défauts. Il suit de là
qu'il n'est à tout le moins pas arbitraire de retenir, à ti-
tre de moins-value de l'immeuble vendu, le montant admis
unanimement par les experts.

Le grief est sans fondement.

4.- Partant, le recours doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du litige, les frais
et
dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera aux intimés, créan-
ciers solidaires, une indemnité de 3000 fr. à titre de dé-
pens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois.

___________

Lausanne, le 22 février 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.213/2000
Date de la décision : 22/02/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-22;4p.213.2000 ?
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