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22/02/2001 | SUISSE | N°4C.307/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 février 2001, 4C.307/2000


«AZA 1/2»

4C.307/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

22 février 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

François Giordani, à Ecublens, défendeur et recourant, repré-
senté par Me Mauro Poggia, avocat à Genève,

et

Roger Piccand et Gloria Piccand, à Belmont-sur-Lausanne, de-
mandeurs et intimés, tous deux représentÃ

©s par Me Christine
Marti, avocate à Lausanne;

(vente immobilière; garantie en raison des défauts)

Vu les pièces du doss...

«AZA 1/2»

4C.307/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

22 février 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

François Giordani, à Ecublens, défendeur et recourant, repré-
senté par Me Mauro Poggia, avocat à Genève,

et

Roger Piccand et Gloria Piccand, à Belmont-sur-Lausanne, de-
mandeurs et intimés, tous deux représentés par Me Christine
Marti, avocate à Lausanne;

(vente immobilière; garantie en raison des défauts)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 9 juillet 1986, François Giordani est deve-
nu propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'un im-
meuble constitué en propriété par étages, situé sur la commu-
ne de Belmont-sur-Lausanne.

En 1987 déjà, des défauts relatifs à l'isolation
phonique du bâtiment ont été relevés lors des assemblées des
copropriétaires. En 1988, à la demande notamment de
Giordani,
l'assemblée des copropriétaires a chargé Maurice Berthex de
procéder à une expertise au sujet des défauts constatés.
L'expert a relevé en résumé que si l'isolation de l'immeuble
est bonne en ce qui concerne les dalles, il n'en est pas de
même pour les installations sanitaires, en particulier pour
les écoulements et aussi pour l'arrivée d'eau en sous-sol,
le
bruit perçu dans le salon du rez-de-chaussée inférieur dépas-
sant largement les tolérances de la norme.

Des travaux ont été préconisés et décidés par l'as-
semblée des copropriétaires, mais ils n'ont pas été
exécutés,
Giordani ayant renoncé à les réclamer.

Le 7 mai 1992, Giordani a vendu son appartement à
Roger et Gloria Piccand qui l'ont acquis chacun pour une de-
mie. Ils y ont habité depuis le début juin 1992. Lors de
l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juillet 1992,
ils ont fait part du manque d'isolation phonique de leur ap-
partement. Ayant appris au cours de cette réunion que Gior-
dani s'en était déjà plaint quelques années auparavant, ils
lui ont écrit le 16 juillet 1992 pour lui reprocher de leur
avoir caché ce défaut, exigeant un dédommagement.

Giordani a contesté toute responsabilité. Il s'est
néanmoins adressé à l'architecte responsable des travaux de
construction de l'immeuble litigieux pour l'inviter à entre-
prendre des travaux de réparation. Ces travaux n'ont pas été
réalisés.

B.- Le 11 janvier 1993, Roger Piccand et Gloria
Piccand ont ouvert action contre Giordani devant la Cour ci-
vile du Tribunal cantonal vaudois. Ils ont conclu au paie-
ment, à titre d'indemnité de moins-value, de 64 000 fr.,
montant qu'ils ont réduit à 40 000 fr. en cours d'instance.
Les demandeurs invoquaient les dispositions sur la garantie
pour les défauts en matière de vente ainsi que le dol du ven-
deur.

Le défendeur s'est opposé à la demande.

Après avoir entendu divers témoins et fait adminis-
trer une expertise, puis un complément d'expertise, la cour
cantonale, par jugement du 24 septembre 1999 dont les consi-
dérants ont été notifiés le 8 août 2000, a admis l'action
des
demandeurs à concurrence de 40 000 fr. avec intérêts à 5%
l'an dès le 17 janvier 1993.

La cour cantonale a retenu, en se fondant sur la
procédure probatoire, que l'appartement vendu présente un dé-
faut affectant spécialement la pièce servant de séjour, qui
consiste dans une isolation phonique défectueuse en ce qui
concerne les bruits d'eau provenant de l'écoulement des eaux
usées et l'arrivée d'eau du réseau communal. Les juges canto-
naux ont admis que ce défaut existait déjà lors de la vente
de l'immeuble aux demandeurs, mais que ceux-ci l'ignoraient
et ne pouvaient en découvrir l'existence sur-le-champ. Le
vendeur, ont-ils poursuivi, qui était au courant de ce vice
et qui connaissait les exigences particulières des acheteurs
à propos de l'isolation phonique, le leur avait intentionnel-

lement caché. A titre subsidiaire, ces magistrats ont relevé
que même si le dol du vendeur n'était pas établi, on ne pou-
vait faire aucun reproche aux acheteurs qui avaient respecté
leur obligation de vérifier la chose aussitôt que possible
et
qui avaient signalé le défaut deux jours après l'assemblée
des copropriétaires du 14 juillet 1992, au cours de laquelle
ils en avaient eu connaissance.

L'autorité cantonale a constaté que les demandeurs,
qui avaient choisi de réclamer une réduction du prix de
vente
pour moins-value, n'étaient pas contraints d'accepter en
l'espèce la proposition du vendeur de réparer la chose,
d'une
part parce que celui-ci avait commis un dol, d'autre part en
raison du fait que le défendeur n'avait pas offert la répara-
tion sans délai et qu'il n'entendait pas lui-même prendre en
charge le coût de tels travaux; de toute manière, ces
travaux
seraient difficiles à réaliser et propres à entraîner des in-
convénients pour les propriétaires. La Cour civile a présumé
que la moins-value était égale au coût de la remise en état
de la chose, à quoi s'ajoutait une indemnité pour les désa-
gréments causés par les travaux, mais dont devait être sous-
traite la plus-value provoquée par lesdits travaux. Elle a
ainsi retenu un montant de 44 300 fr., mais n'a cependant
alloué aux demandeurs que 40 000 fr. compte tenu de la réduc-
tion de leurs conclusions au cours du procès.

C.- Parallèlement à un recours de droit public qui
a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de
ce jour, François Giordani exerce un recours en réforme au
Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation
du
jugement attaqué, la cause étant retournée à l'autorité can-
tonale afin qu'elle procède à des mesures d'instruction com-
plémentaires. A titre subsidiaire, il requiert que la juri-
diction fédérale annule le jugement déféré et lui donne acte
de ce qu'il est disposé à verser aux intimés la somme de
1450 fr. sans intérêts.

Les intimés proposent le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Interjeté par la partie qui a succombé dans
ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement fi-
nal rendu en dernière instance cantonale par un tribunal su-
périeur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont
la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8000 fr. (art. 46
OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puis-
qu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 et 34 al. 1
let. b OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).

b) Le recours en réforme est ouvert pour violation
du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en
revanche
pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang cons-
titutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du
droit cantonal (ATF 126 III 161 consid. 2b, 189 consid. 2a,
370 consid. 5; 125 III 305 consid. 2e).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral
doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus
dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédé-
rales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait
lieu à rectification de constatations reposant sur une inad-
vertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille complé-
ter les constatations de l'autorité cantonale parce que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguliè-
rement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119
II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure où un recourant présen-
te un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la dé-
cision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une
des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas
lieu d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs

contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de
preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation
des
preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut
être remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78
consid. 3a).

Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent prendre de
conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il
n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al.
1
OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ;
ATF 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2).

2.- Le recourant prétend que la cour cantonale a
violé l'art. 8 CC en ne lui permettant pas d'apporter la
preuve que des travaux, qu'il était prêt à assumer et qui ne
coûtaient que 1450 fr., auraient suffi pour remédier aux dé-
fauts allégués.

Pour toutes les prétentions relevant du droit privé
fédéral (cf. ATF 123 III 35 consid. 2d), l'art. 8 CC
répartit
le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) - en
l'absence de disposition spéciale contraire - et détermine,
sur cette base, laquelle des parties doit assumer les consé-
quences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 consid. 2b;
125 III 78 consid. 3b). Cette disposition ne règle cependant
pas comment et sur quelles bases le juge peut forger sa con-
viction (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c;
118 II 142 consid. 3a).

En l'espèce, le défendeur n'a pas été empêché de
prouver que la réparation du dommage pouvait être exécutée à
moindres frais. Il a eu tout loisir, durant l'instance canto-
nale, de formuler les réquisitions de preuves qu'il jugeait
utiles. Du reste, la Cour civile a retenu que l'expert judi-
ciaire a décrit deux méthodes pour éliminer les nuisances

provenant des colonnes de chute, une "solution test" arrêtée
à 1450 fr., et une seconde générant un coût de 44 377 fr.25.
Les juges cantonaux ont acquis la conviction que seul ce der-
nier coût des travaux devait entrer en ligne de compte pour
calculer la moins-value de l'appartement des demandeurs. Dès
lors que ces magistrats sont parvenus à une conviction sur
la
base de l'appréciation des preuves, singulièrement de l'ex-
pertise et de son complément, il n'y a plus place pour une
violation de l'art. 8 CC (ATF 122 III 219 consid. 3c p.
223-224; 119 II 114 consid. 4c).

3.- Le recourant soutient que les intimés ont ma-
nifestement abusé de leur droit, au sens de l'art. 2 al. 2
CC, en persistant à réclamer une moins-value de 40 000 fr.
après avoir refusé l'accès à leur appartement, dans lequel
des travaux légers bien moins chers auraient pu être exécu-
tés.

Or, sur la base de l'état de fait déterminant (art.
63 al. 2 OJ), on ne voit pas que les demandeurs aient commis
un abus de droit. En particulier, il n'est pas établi qu'ils
aient refusé que l'on accède à leur appartement dans le des-
sin d'exiger une indemnité pour moins-value. La cour cantona-
le a au contraire relevé, en rappelant le détail des négocia-
tions intervenues entre les parties après le dépôt du
rapport
d'expertise, que les demandeurs ont accepté que la première
étape des travaux préconisés par l'expert Alt soit exécutée
et que ce n'est qu'après avoir attendu en vain ces travaux
durant plus de deux ans qu'ils ont requis la cour cantonale
de prononcer son jugement.

Il n'y a là aucun élément qui permette d'admettre
l'existence d'un abus de droit. Ainsi, le fait de demander
qu'un jugement soit prononcé sur les conclusions tendant à
la
réduction du prix ne peut être considéré en soi comme
abusif.
Et c'était bien évidemment à la cour cantonale de dire s'il
y
avait un défaut et, le cas échéant, si l'indemnité était éga-

le au coût des travaux légers ou à celui des travaux plus ap-
profondis.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen est
privé de tout fondement.

4.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale
d'avoir violé l'art. 201 al. 1 CO en retenant que les ache-
teurs avaient vérifié l'état de la chose aussitôt qu'ils le
pouvaient. A son sentiment, il n'était pas possible de faire
cette constatation, car les demandeurs avaient admis qu'on
entendait de forts bruits d'eau à longueur de journée mais
ils n'en avaient cependant avisé le vendeur qu'un mois et
demi plus tard.

Par là, le recourant remet en cause l'état de fait
retenu - comme on l'a vu sans arbitraire - par la cour can-
tonale. Se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire
Alt,
le jugement attaqué admet que le défaut en question ne pou-
vait être identifié comme tel qu'après un à deux mois. Il
s'agit là d'une constatation de fait, qui ne saurait être
critiquée en instance de réforme. Le grief est donc irrece-
vable.

Au demeurant la question de la vérification et de
l'avis en temps utile selon l'art. 201 CO n'avait été exami-
née qu'à titre subsidiaire par la cour cantonale, laquelle
avait principalement retenu le dol à la charge du vendeur,
ce
qui, vu l'art. 203 CO, rendait parfaitement superflu le con-
trôle des incombances prévues par l'art. 201 CO.

5.- Le recourant remet également en cause l'exis-
tence du dol que lui reprochent les juges cantonaux. Selon
lui, il n'a pas intentionnellement caché le problème de
l'isolation phonique aux demandeurs, car, d'une part, cette
question, objectivement et subjectivement, ne revêtait pas

d'importance, et, d'autre part, il ne serait pas établi que
les demandeurs n'auraient pas conclu le contrat ou
l'auraient
conclu à d'autres conditions s'ils avaient connu le défaut.

A nouveau, le recourant fonde son moyen sur des
faits différents de ceux admis sans arbitraire par la cour
cantonale.

A cet égard, on peut rappeler notamment que non
seulement le défendeur connaissait l'existence du défaut
mais
qu'il le jugeait suffisamment important pour demander, lors-
qu'il était encore propriétaire de l'appartement en

question,
qu'une expertise - dont il a d'ailleurs caché l'existence
aux
acheteurs - soit effectuée. La cour cantonale a également ad-
mis que le vendeur a induit les acheteurs en erreur lors-
qu'ils se sont inquiétés de la présence d'une ouverture pra-
tiquée sur le côté de l'une des gaines techniques.

Quant à la circonstance que les intimés faisaient
d'une bonne isolation phonique une condition de leur achat,
elle a aussi été admise sans arbitraire par la cour cantona-
le.

La critique est irrecevable dans toute son étendue.

6.- Le recourant reproche ensuite à l'autorité
cantonale d'avoir violé le droit fédéral en ne lui reconnais-
sant pas un droit de réparer la chose alors que, selon lui,
celle-ci était facilement réparable, que la réparation avait
été offerte sans délai et qu'elle n'entraînait pas d'inconvé-
nients pour les acheteurs.

Or, quoi qu'en pense le recourant, la loi n'accorde
pas au vendeur un droit à réparer la chose, de même qu'elle
ne donne pas à l'acheteur le droit à obtenir une telle répa-
ration (ATF 95 II 119 consid. 6). Giger (Commentaire
bernois,

n. 42, 43 et 61 ad art. 205 CO), cité par Tercier (les con-
trats spéciaux, 2e éd., n. 454 p. 58), est cependant d'avis
que l'acheteur, en vertu des règles de la bonne foi, ne doit
pas pouvoir exiger une réduction de prix si le défaut est
facilement réparable, si le vendeur offre de réparer la
chose
sans délai et si cette réparation n'entraîne aucun inconvé-
nient pour l'acheteur.

Du moment que la cour cantonale a constaté en fait,
de façon à lier le Tribunal fédéral, que ces conditions
n'étaient pas réalisées en l'espèce, le défendeur ne saurait
rien tirer des opinions doctrinales susmentionnées.

7.- Dans un dernier moyen, le recourant se plaint
de la violation de l'art. 205 CO. D'après lui, la cour canto-
nale s'est trompée en admettant que la moins-value de l'im-
meuble vendu était égale à 40 000 fr. Elle n'aurait pu rete-
nir ce dernier montant que si les travaux légers préconisés
par les experts s'étaient révélés insuffisants.

L'action minutoire instaurée par l'art. 205 al. 1
CO tend à réparer le préjudice économique de l'acheteur, par
la réduction proportionnelle du prix, à l'effet de rétablir
l'égalité des prestations. La péréquation peut se faire par
réduction du prix ou restitution du trop-perçu (ATF 117 II
550 consid. 4b/aa). Le calcul de la moins-value s'effectue
selon la méthode dite relative. Le prix est réduit d'un
montant correspondant au rapport existant entre la valeur,
appréciée objectivement, qu'aurait eue la chose sans les dé-
fauts et la valeur, estimée de manière objective, qui est ef-
fectivement celle de la chose. Cependant, on présume que la
valeur sans défaut de la chose équivaut au prix convenu et
que la dépréciation correspond au coût de la réparation (ATF
111 II 162 consid. 3c; cf. not. Engel, Contrats de droit
suisse, 2ème éd. p. 45-46).

En l'occurrence, les experts judiciaires ont relevé
qu'une première phase de travaux, dont le coût n'excédait
pas
3300 fr., pouvait être tentée, sans toutefois que puisse
être
garanti un résultat satisfaisant. En ce qui concerne l'écou-
lement des eaux usées, ces travaux légers auraient consisté
dans la modification des pieds des colonnes de chute dans le
vide sanitaire, soit le remplacement des coudes de 90° par
deux coudes à 45°, aux fins de diminuer le bruit d'impact de
l'arrivée de l'eau d'écoulement au pied des colonnes. Les ex-
perts ont cependant admis que les défauts constatés, en par-
ticulier les bruits provenant de l'écoulement des eaux
usées,
étaient dus au choix des matériaux des colonnes de chute
(tuyaux en PVC au lieu de fonte). L'expert Alt a préconisé
le
remplacement de ces colonnes en PVC non isolé par des tubes
de fonte, d'Eternit ou de "Geberit-Isol" (isolation en
plomb).

Au vu des défauts constatés, l'expert Alt, suivi
par l'expert Ducraux, a estimé le coût total des travaux per-
mettant de les éliminer à 50 300 fr., compte tenu des désa-
gréments, chiffrés à 5922 fr.65, que les travaux devaient en-
traîner pour les propriétaires. Pour fixer la moins-value,
les experts en ont déduit l'augmentation de valeur que ces
travaux devaient apporter au bâtiment en général et à l'ap-
partement des demandeurs en particulier, pour parvenir au
montant arrondi de 40 000 fr.

La cour cantonale a pour l'essentiel suivi l'avis
des experts. Elle a mentionné à juste titre que la méthode
adoptée par les experts pour arrêter la moins-value s'écar-
tait de celle que préconise la jurisprudence précitée. Cela
est vrai en particulier en ce qui concerne la prise en
compte
des désagréments entraînés par les travaux, lesquels pour-
raient faire l'objet d'une action en dommages-intérêts. Mais
peu importe, car le défendeur ne remet pas cet élément en
cause dans le présent recours. Il semble qu'il conteste le

montant retenu à titre de moins-value au prétexte qu'il ne
serait pas juste d'ajouter le prix des travaux légers à
celui
des travaux plus complets. Il allègue que tant qu'il n'est
pas établi que les travaux légers suggérés par les experts
ne
donnent pas satisfaction, le coût de la remise en état ne
saurait comprendre celui des travaux lourds.

Mais le prix des travaux légers n'a joué aucun rôle
dans la réduction du prix de vente. Les premiers juges ont
en
effet retenu que la moins-value était égale en réalité à
44 300 fr., montant qu'ils ont réduit à 40 000 fr. pour
tenir
compte des conclusions des demandeurs qui n'excédaient pas
cette somme. Même si l'on ne tenait pas compte du coût
estimé
des travaux légers, soit 3300 fr., le résultat n'aurait pas
été différent.

Mais il y a plus. L'acheteur a sans conteste le
droit d'être indemnisé en raison de la totalité de la moins-
value réelle, qui est présumée correspondre au coût de la re-
mise en état et non à celui de simples travaux uniquement
susceptibles de diminuer les symptômes gênants dus aux dé-
fauts.

Le grief est dénué de fondement.

8.- Il suit de là que le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué
confirmé. Vu l'issue du recours, les frais et dépens doivent
être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al.
1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable et confirme le jugement attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera aux intimés, créan-
ciers solidaires, une indemnité de 3000 fr. à titre de dé-
pens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois.

___________

Lausanne, le 22 février 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.307/2000
Date de la décision : 22/02/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-22;4c.307.2000 ?
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