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21/02/2001 | SUISSE | N°6S.630/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 février 2001, 6S.630/2000


«/2»
6S.630/2000/mnv

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

21 février 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider et M. Kolly, Juges.
Greffière: Mme Michellod.

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 20 mars 2000 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui
opp

ose le recourant au Ministère public du canton de
V a u d ainsi qu'à Y.________, représentée par Me
Patrice Girardet, av...

«/2»
6S.630/2000/mnv

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

21 février 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider et M. Kolly, Juges.
Greffière: Mme Michellod.

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 20 mars 2000 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui
oppose le recourant au Ministère public du canton de
V a u d ainsi qu'à Y.________, représentée par Me
Patrice Girardet, avocat à Lausanne;

(art. 8 al. 1 let. c LAVI)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 16 novembre 1999, le Tribu-
nal de police du district de Morges a acquitté Y.________
des chefs d'accusation de lésions corporelles graves par
négligence et de violation grave de règles de la circula-
tion et a rejeté les conclusions civiles de X.________.
Il a en outre condamné ce dernier à verser des dépens à
Y.________.

Par arrêt du 20 mars 2000, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis
le recours déposé par X.________. Elle a réformé le juge-
ment du Tribunal de police en donnant acte au recourant
de ses réserves civiles contre Y.________ et en n'allou-
ant aucun dépens à celle-ci.

B.- Cet arrêt retient notamment ce qui suit:

a) Le 22 juin 1995, sur le site de l'EPFL à Ecu-
blens, Y.________ circulait au volant de sa voiture à une
vitesse comprise entre 45 et 50 km/h. X.________ s'est
engagé sur la chaussée au moment où Y.________ arrivait
et s'est fait renverser par la voiture. Il a subi diver-
ses contusions et a connu un important problème au niveau
de l'épaule droite. Le tribunal a retenu du dossier médi-
cal de la CNA que l'évolution de l'état de santé de l'in-
téressé était incertaine et que les médecins n'arrivaient
pas à expliquer la divergence entre les lésions objecti-
ves et les conséquences subjectives constatées chez leur
patient. Le recourant touche actuellement une rente de
l'assurance-invalidité.

b) En première instance, le recourant a demandé
qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles contre
Y.________. Il a renouvelé ces conclusions dans son re-
cours cantonal.

C.- X.________ forme un pourvoi en nullité con-
tre l'arrêt du 20 mars 2000, concluant à son annulation.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon l'art. 270 al. 1 aPPF (applicable
puisque l'arrêt attaqué a été rendu avant le 1er janvier
2001), le lésé peut se pourvoir en nullité s'il était
déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure
où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de
ses prétentions civiles. Si le lésé a la qualité de vic-
time au sens de l'art. 2 LAVI, il peut également déduire
sa qualité pour recourir, aux mêmes conditions, de l'art.
8 al. 1 let. c LAVI (cf. ATF 120 IV 44 consid. 2a et b
p. 49).

Touché dans son intégrité physique par l'acci-
dent, le recourant revêt la qualité de victime au sens
de l'art. 2 LAVI et a participé à la procédure aupara-
vant. En première comme en deuxième instance, il a de-
mandé la réserve de ses prétentions civiles contre l'in-
timée. A l'appui de son pourvoi, il relève que le sort de
la procédure pénale est susceptible d'exercer des effets
sur ses prétentions civiles.

b) La jurisprudence exige que la victime ait pris
des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la
procédure pénale, pour autant que cela pouvait être rai-
sonnablement exigé d'elle (ATF 120 IV 44 consid. 4b p. 53
s.). Des conclusions civiles ne sont ainsi pas néces-
saires lorsque le dommage n'est pas encore établi ou ne
peut pas encore être chiffré (ATF 121 IV 207 consid. 1a
p. 210). Il incombe alors à la victime qui n'a pas pris
de conclusions civiles d'expliquer quelles prétentions
elle entend faire valoir et pourquoi elle n'a pas agi
dans le cadre de la procédure pénale (ATF 120 IV 44 con-
sid. 8 p. 57 s.). Cette exigence découle de la conception
de la LAVI qui a en particulier pour but de permettre à
la victime de faire valoir ses prétentions dans la pro-
cédure pénale elle-même (ATF 120 IV 44 consid. 4a p. 51
s.). Si elle n'est pas respectée, le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière.

c) En l'espèce, alors que la procédure pénale a
été menée jusqu'au stade du jugement, le recourant n'y a
pas articulé de prétentions civiles et s'est limité à de-
mander la réserve de ses droits; en d'autres termes, il
a simplement signalé qu'il pourrait s'en prévaloir ulté-
rieurement, dans une autre procédure. On ne saurait donc
en déduire qu'il a pris des conclusions civiles sur le
fond. En pareil cas, il lui incombait d'exposer, dans son
pourvoi, les raisons de son abstention, en particulier de
dire en quoi le dommage n'était pas établi ou ne pouvait,
en tout état, qu'être difficilement calculé. Or, bien
qu'assisté d'un avocat, il ne s'explique nullement et,
en l'absence de toute précision, on ne discerne rien
qui l'empêchait de conclure sur le fond, au moins sur
le principe de la responsabilité civile de l'intimée.
Dans ces conditions, le recourant ne peut remettre en
cause le prononcé pénal et son pourvoi est irrecevable.

2.- Les frais doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).

Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'in-
timée qui n'a pas eu à intervenir dans la procédure de-
vant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Déclare le pourvoi irrecevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument ju-
diciaire de 1000 francs.

3. Communique le présent arrêt en copie aux man-
dataires des parties, au Ministère public du canton de
Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal canto-
nal vaudois.

Lausanne, le 21 février 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.630/2000
Date de la décision : 21/02/2001
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-21;6s.630.2000 ?
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