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20/02/2001 | SUISSE | N°6A.114/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 février 2001, 6A.114/2000


«/2»
6A.114/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

20 février 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Kolly
et Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Revey.
__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

l'Office fédéral des routes, Division Véhicules et admis-
sion à la circulation, à Berne,

contre

l'arrêt rendu le 25 octobre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canto

n de Vaud, dans la cause qui oppose le
recourant à X.________;

(art. 14 al. 2 let. d LCR et 9 OAC: retrait de sécur...

«/2»
6A.114/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

20 février 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Kolly
et Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Revey.
__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

l'Office fédéral des routes, Division Véhicules et admis-
sion à la circulation, à Berne,

contre

l'arrêt rendu le 25 octobre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le
recourant à X.________;

(art. 14 al. 2 let. d LCR et 9 OAC: retrait de sécurité
pour inaptitude caractérielle,
nécessité d'un contrôle d'aptitude)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né en 1959, chauffeur de poids
lourds, est titulaire d'un permis de conduire des
catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 18 août
1977, de la catégorie A depuis le 14 octobre 1980 et des
catégories C et C1 depuis le 22 avril 1982.

Le 23 novembre 1999, vers 14 h. 10, X.________
circulait au volant de sa voiture de tourisme sur l'auto-
route A1 en direction de Genève, sur la voie de gauche.
Ne voulant pas ralentir derrière un véhicule plus lent
qui roulait normalement sur cette voie, il s'est déplacé
sur la voie de droite, a contourné cet usager, puis est
revenu sur la voie de gauche. Peu après, la voiture de
police qui le suivait a relevé qu'il roulait à une vi-
tesse moyenne de 157 km/h, marge de sécurité réduite,
excédant ainsi de 37 km/h la vitesse autorisée. Selon le
rapport de police, l'automobiliste dépassé n'avait aucune
raison de réintégrer la voie de droite, dès lors que les
intervalles entre les usagers qu'il doublait ne dépas-
saient pas cent mètres; par ailleurs, il faisait beau, la
chaussée était sèche et le trafic de moyenne densité.

B.- D'après le fichier fédéral des mesures
administratives en matière de circulation routière,
X.________ faisait alors l'objet des inscriptions
suivantes:

- 21 juin 1978, interdiction de conduire des
"cyclomoteurs" pendant trois mois pour
modification du véhicule non autorisée;

- 23 octobre 1980, retrait du permis de conduire
des véhicules automobiles pendant un mois pour
fautes de circulation;

- 10 mars 1982, retrait du permis de conduire des
véhicules automobiles pendant trois mois pour
inobservation de conditions;

- 25 octobre 1983, retrait définitif du permis de
conduire des véhicules automobiles pour refus
de priorité, défaut de caractère et autres
motifs;

- 11 janvier 1984, retrait du permis de conduire
des "cyclomoteurs" pendant un mois pour modifi-
cation du véhicule non autorisée;

- 3 octobre 1988, révocation du retrait du permis
de conduire des véhicules automobiles et nouvel
examen (soit attribution d'un permis d'élève
conducteur);

- 20 avril 1993, retrait du permis de conduire
des véhicules automobiles pendant un mois pour
excès de vitesse;

- 20 juin 1995, avertissement pour excès de vi-
tesse;

- 19 novembre 1996, avertissement pour excès de
vitesse;

- 8 septembre 1997, retrait du permis de conduire
des véhicules automobiles pendant deux mois et
obligation de suivre un cours d'éducation rou-
tière, pour excès de vitesse (168 km/h au lieu
de 120 km/h);

- 6 juillet 1999, retrait du permis de conduire
des véhicules automobiles pendant un mois pour
excès de vitesse, exécuté du 14 juillet au
13 août 1999.

C.- Par décision du 31 janvier 2000, le Service
des automobiles et de la navigation du canton de Vaud
(ci-après: le Service des automobiles) a prononcé à
l'encontre de X.________, en application des art. 16, 17
al. 1 let. c, 32 et 35 LCR, le retrait du permis de

conduire des véhicules automobiles pour une durée de six
mois.

X.________ a déféré ce prononcé devant le
Tribunal administratif du canton de Vaud, concluant à ce
que la durée du retrait soit ramenée à un mois. Il soute-
nait qu'il n'avait pas mis en danger la vie d'autrui par
son excès de vitesse, qu'il n'avait pas effectué de dé-
passement par la droite et, du reste, qu'il n'avait pas
eu d'accident grave de la circulation depuis vingt ans
environ. En outre, il invoquait le besoin professionnel
de son permis de conduire.

Statuant le 25 octobre 2000, le Tribunal admi-
nistratif a rejeté le recours et confirmé la décision
attaquée. Il s'est toutefois demandé s'il n'aurait pas
été plus judicieux de prononcer un retrait de sécurité
pour inaptitude caractérielle au sens de l'art. 17
al. 1bis LCR, mais a laissé la question indécise au mo-
tif qu'il ne se reconnaissait pas le droit de revoir
la décision du Service des automobiles au détriment de
l'intéressé.

D.- Agissant le 27 novembre 2000 par la voie du
recours de droit administratif, l'Office fédéral des
routes demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du
25 octobre 2000 du Tribunal administratif.

Principalement, il requiert de renvoyer la cause
au Service des automobiles pour qu'il ordonne un examen
psychologique en vue d'établir si X.________ présente les
aptitudes caractérielles nécessaires pour conduire des
véhicules automobiles au sens de l'art. 14 al. 2 let. d
LCR et pour qu'il examine d'office s'il est nécessaire
d'ordonner une mesure préventive. Il demande en outre, au

cas où cet examen devait révéler que l'intéressé est apte
à la conduite automobile, que le retrait soit prononcé
pour une durée supérieure au minimum légal de six mois
prévu par l'art. 17 al. 1 let. c LCR.

Subsidiairement, l'Office fédéral des routes
requiert de renvoyer la cause au Service des automobiles
pour qu'il ordonne un retrait du permis de conduire d'une
durée supérieure au minimum légal de six mois prévu par
l'art. 17 al. 1 let. c LCR.

E.- L'intimé n'a pas déposé d'observations. Le
Tribunal administratif a renoncé à répondre.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recours de droit administratif au Tri-
bunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale
de dernière instance en matière de retrait du permis de
conduire (art. 24 al. 2 LCR). Interjeté en temps utile
(art. 24 al. 6 LCR, 106 al. 1 OJ) par l'autorité habi-
litée (art. 24 al. 5 let. c LCR), le recours est rece-
vable.

Il peut être formé pour violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'apprécia-
tion (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas
lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-
delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ).
Lorsque le recours est dirigé - comme c'est le cas en
l'espèce - contre la décision d'une autorité judiciaire,
le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans

l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts
ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de
règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).

Saisi d'un recours d'une autorité fédérale habi-
litée à intervenir afin d'assurer l'application uniforme
du droit fédéral, le Tribunal fédéral peut, sans égard
aux règles cantonales sur la reformatio in pejus, modi-
fier la décision attaquée au détriment de l'intimé (ATF
125 II 396 consid. 1 et les arrêts cités).

2.- a) Fondé sur l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, le
retrait d'admonestation suppose une infraction fautive à
une règle de la circulation compromettant la sécurité de
la route ou incommodant le public. Il a pour but l'amen-
dement du fautif, la lutte contre les récidives et la
sécurité du trafic; il a un caractère éducatif et préven-
tif (cf. art. 30 al. 2 OAC; ATF 125 II 396 consid. 2a/aa;
Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
Lausanne 1996, n. 2.1 ad art. 16 LCR).

b) En revanche, le retrait fondé sur les art. 14
al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait de sécurité destiné
à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs
incapables (art. 30 al. 1 OAC). L'art. 16 al. 1 LCR pré-
voit en effet que le permis de conduire doit être retiré
lorsque l'autorité constate que les conditions légales de
sa délivrance, énoncées par l'art. 14 al. 2 LCR, ne sont
pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit notamment
être retiré aux conducteurs qui, en raison de leurs an-
técédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un
véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et
qu'ils auront égard à leur prochain (cf. art. 14 al. 2
let. d LCR). Le retrait de sécurité est prononcé pour une
durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une

année au moins (art. 17 al. 1bis LCR; art. 33 al. 1 OAC).
Au terme du délai d'épreuve, le permis peut être restitué
à certaines conditions appropriées.

Les autorités ne peuvent refuser ou retirer le
permis en vertu de l'art. 14 al. 2 let. d LCR que s'il
existe des indices suffisants que l'intéressé conduira
sans observer les prescriptions et sans égard pour autrui
(ATF 125 II 492 consid. 2a; Message concernant la loi
fédérale sur la circulation routière du 24 juin 1955,
FF 1955 II p. 23 ss). Un retrait de sécurité en raison
d'une inaptitude caractérielle au sens de l'art. 14 al. 2
let. d LCR se justifie, même en l'absence d'un état pa-
thologique, s'il ressort du comportement extérieur du
conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie de
conduire en observant les prescriptions et en respectant
autrui. L'art. 14 al. 2 let. d LCR est également appli-
cable lorsque les traits de caractère de l'intéressé qui
sont déterminants pour son aptitude à conduire indiquent
que celui-ci représente, comme conducteur, un danger
pour le trafic (ATF 125 II 492 consid. 2a; 104 Ib 95
consid. 1). Ce qui est décisif, c'est qu'un pronostic
défavorable doit être posé sur le comportement futur
de l'intéressé comme conducteur (ATF 125 II 492 consid.
2a; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Berne 1995, vol. III, nos 2165 ss
p. 121 ss; même auteur, Zur Entwicklung von Recht und
Praxis des Sicherungsentzugs von Führerausweisen, in:
PJA 1992 p. 36 ss; Peter Stauffer, Der Entzug des
Führerausweises, Berne 1966, p. 40).

La question doit être résolue sur la base des
antécédents (notamment le type et le nombre des infrac-
tions commises) et de la situation personnelle du con-
ducteur (ATF 125 II 492 consid. 2a; Michel Perrin,
Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg

1982, p. 132 ss). Les antécédents doivent être répré-
hensibles, avoir des conséquences directes sur le
comportement du conducteur dans le trafic et revêtir une
certaine gravité (RDAF 1997 1 215 consid. 2a; Bussy/
Rusconi, op. cit., n. 3.4.3 ad art. 14 LCR). Comme il
n'est pas facile de tirer des antécédents d'une personne
des conclusions sur son comportement futur au volant, les
autorités sont tenues d'analyser de tels cas avec un soin
particulier (RDAT 1997 I 63 207 consid. 4a, I 62 204 con-
sid. 2; cf. Message, loc. cit.). En cas de doute, il y a
lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique,
par un institut que désignera l'autorité, conformément à
l'art. 9 al. 1 OAC (ATF 125 II 492 consid. 2a).

3.- a) En l'occurrence, selon les faits non con-
testés de la décision attaquée, l'intimé a dépassé sur
l'autoroute un usager par la droite, ce qui constitue en
l'espèce, conformément à ce qu'a retenu l'autorité atta-
quée, un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR
(cf. ATF 126 IV 192 consid. 3; cf. aussi arrêts cantonaux
cités par Bussy/Rusconi, op. cit., n. 5.2.3 let. a ad
art. 16 LCR, et Schaffhauser, Grundriss, op. cit.,
n° 2322). Peu après, il a excédé de 37 km/h la vitesse
maximale prescrite de 120 km/h sur une autoroute, ce qui
réalise également un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3
let. a LCR (ATF 124 II 259 consid. 2b, 475 consid. 2a et
les arrêts cités).

En outre, les antécédents de l'intimé sont très
lourds. En 1983, après deux retraits d'admonestation en
1980 et 1982, ce conducteur a subi un retrait de permis
définitif, notamment pour défaut de caractère. En 1988,
il a obtenu un permis d'élève conducteur, mais, de 1993 à
1999, il s'est vu derechef infliger deux avertissements
et trois retraits de permis d'admonestation pour excès de

vitesse, le dernier intervenant après un cours d'éduca-
tion à la circulation routière. L'intimé a donc déjà subi
six retraits depuis 1980, sans compter deux retraits du
permis de conduire des "cyclomoteurs".

Enfin, il a réalisé les infractions faisant l'ob-
jet de la présente procédure le 23 novembre 1999, soit à
peine trois mois après l'expiration du dernier retrait le
13 août 1999.

Les infractions survenues le 23 novembre 1999
démontrent ainsi que six retraits de permis et même un
cours d'éducation à la circulation routière ont été inef-
ficaces à faire modifier à l'intimé son mode de conduite.
Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des
infractions commises le 23 novembre 1999, il est douteux
qu'un nouveau retrait d'admonestation soit plus fruc-
tueux. Au demeurant, tel paraît d'autant moins le cas
que, selon l'autorité attaquée, l'intéressé "s'ingénie à
minimiser ses actes" et ses déclarations, qui relèvent
d'une "attitude désinvolte, voire inconsciente, à l'égard
des infractions qu'il commet", dénotent "un mépris des
règles de la circulation qui confine à l'inconscience".

Dès lors, il est douteux qu'un pronostic favo-
rable puisse être posé quant au comportement futur de
l'intimé dans la circulation. L'autorité cantonale devait
ainsi, vu le lourd passé de l'intimé, examiner si un re-
trait de sécurité pour déficience caractérielle s'impo-
sait, constater l'existence de doutes suffisants à cet
égard et, comme la loi l'exige en présence
de tels
doutes, ordonner un examen psychologique ou psychiatrique
au sens de l'art. 9 OAC.

b) Dans l'hypothèse où les conditions d'un tel
retrait de sécurité ne seraient pas réunies, celui

d'admonestation initialement prononcé apparaîtrait alors
conforme au droit fédéral.

Il reste toutefois à examiner si la durée de ce
retrait initialement fixée à six mois par le Tribunal
cantonal serait alors suffisante ou si elle devrait être
revue à la hausse, comme le requiert le recourant.

Le Tribunal cantonal a prononcé ce retrait
d'admonestation en vertu des art. 16 al. 3 let. a et 17
al. 1 let. c LCR, selon lesquels la durée d'un retrait
est au minimum de six mois lorsque le conducteur a gra-
vement compromis la sécurité de la route dans un délai de
deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. Il a re-
tenu à cet égard que, trois mois après avoir récupéré son
permis, l'intimé avait gravement compromis la sécurité de
la route au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR en effec-
tuant un dépassement non autorisé par la droite puis en
excédant de 37 km/h la vitesse autorisée sur une auto-
route. Par ailleurs, ayant arrêté la durée du retrait au
minimum légal de six mois, le Tribunal cantonal a estimé
inutile, à juste titre, d'examiner si le besoin profes-
sionnel de l'intimé justifiait une réduction.

Toutefois, à eux seuls, les lourds antécédents
de l'intéressé devaient conduire le Tribunal cantonal à
fixer la durée du retrait au-dessus du minimum légal.
En outre, le retrait prononcé ne se fondait pas sur une
unique violation des règles de la circulation routière,
mais sur deux infractions successives et distinctes,
propres à entraîner, chacune à elle seule, l'application
des art. 16 al. 3 let. a et 17 al. 1 let. c LCR, de sorte
que le Tribunal cantonal devait, pour ce motif également,
outrepasser le minimum légal.

En conséquence, toujours dans l'hypothèse où les
conditions d'un retrait de sécurité ne seraient pas rem-
plies, la cause devra être renvoyée au Service des auto-
mobiles pour qu'il fixe, dans un premier temps, la durée
du retrait d'admonestation au-dessus de six mois, en ap-
pliquant par analogie aux deux infractions commises les
règles du concours au sens de l'art. 68 CP (cf. Bussy/
Rusconi, op. cit., n. 1.2 ad art. 17 LCR; Schaffhauser,
Grundriss, op. cit., nos 2454 ss). En second lieu, le
Service des automobiles devra examiner si les éventuels
besoins professionnels de l'intimé justifient une réduc-
tion de cette durée; cas échéant, la durée du retrait
devra demeurer supérieure à six mois, comme le demande
le recourant, car les nécessités professionnelles de
l'intimé ne sauraient complètement annihiler les effets
aggravants de ses antécédents et des deux fautes commises
le 23 novembre 1999.

4.- L'Office fédéral des routes requiert enfin
qu'il soit ordonné au Service des automobiles qu'il exa-
mine d'office s'il est nécessaire d'ordonner une mesure
préventive.

a) Selon l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de con-
duire peut être retiré immédiatement, à titre préventif,
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Un tel retrait préventif est une mesure provisoire des-
tinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de
la procédure principale (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II
359 consid. 1a). Cette disposition tient compte des inté-
rêts à prendre en considération lors de l'admission des
conducteurs au trafic. Eu égard au danger potentiel inhé-
rent à la conduite de véhicules automobiles, le retrait
préventif du permis de conduire se justifie dès qu'il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le

conducteur comme une source particulière de danger pour
les autres usagers de la route et suscitent de sérieux
doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 396
consid. 3, 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a). La
preuve stricte des circonstances dénotant une inaptitude
à conduire n'est pas nécessaire; si tel était le cas, le
retrait de sécurité devrait être immédiatement ordonné.
Si les éclaircissements nécessaires ne peuvent pas être
apportés rapidement et définitivement, le permis doit
pouvoir être retiré avant la décision au fond, la prise
en compte de tous les éléments parlant en faveur ou en
défaveur du retrait ne devant intervenir que dans le
cadre de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b;
122 II 359 consid. 3a).

La règle est ainsi de retirer immédiatement le
permis à titre préventif s'il existe des indices concrets
faisant songer à une incapacité à conduire, quitte à rap-
porter ensuite cette mesure, s'il s'avère, après le con-
trôle d'aptitude, qu'elle n'est pas justifiée (ATF 125 II
396 consid. 3; 106 Ib 115 consid. 2b). Il faut cependant
souligner que cette mesure est provisoire et que l'exper-
tise à ordonner doit intervenir dans les meilleurs délais
(cf. ATF 125 II 396 consid. 3).

b) En l'occurrence, il a été retenu ci-dessus
qu'une procédure de retrait de sécurité doit être ou-
verte. Dans ces conditions, l'autorité compétente est
également tenue d'examiner s'il convient de prendre dans
ce cadre une mesure préventive au sens de l'art. 35 al. 3
OAC, en tenant compte de la jurisprudence précitée au
consid. 4a dans son appréciation.

Encore peut-on relever qu'il n'incombe pas au
Tribunal fédéral en l'espèce de déterminer lui-même si
une telle mesure est nécessaire. En effet, le Tribunal

fédéral ne peut aller au-delà des conclusions du recou-
rant (art. 114 al. 1 OJ), lesquelles tendent uniquement à
ce que la cause soit renvoyée à cet effet au Service des
automobiles.

5.- Vu ce qui précède, le recours est bien fon-
dé. L'arrêt attaqué doit être annulé et l'affaire ren-
voyée au Service des automobiles pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.

L'intimé n'ayant pas déposé d'observations ni
pris de conclusions, il n'y a pas lieu de mettre un
émolument judiciaire à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). Il
ne sied pas davantage d'allouer des dépens à l'autorité
qui obtient gain de cause (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Admet le recours, annule l'arrêt rendu le
25 octobre 2000 par le Tribunal administratif du canton
de Vaud et renvoie la cause au Service vaudois des auto-
mobiles et de la navigation pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt en copie à l'Of-
fice fédéral des routes, à l'intimé et au Tribunal admi-
nistratif du canton de Vaud, ainsi qu'au Service vaudois
des automobiles et de la navigation.
__________

Lausanne, le 20 février 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.114/2000
Date de la décision : 20/02/2001
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-20;6a.114.2000 ?
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