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20/02/2001 | SUISSE | N°5P.432/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 février 2001, 5P.432/2000


«/2»
5P.432/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

20 février 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

X.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à
Lausanne,

contre

l'ordonnance rendue le 10 octobre 2000 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est Vaudois dans la cause qui
oppose
le recourant à dame Y.________, repré

sentée par Me Eric
Stoudmann, avocat à Lausanne;

(art. 9 et 29 al. 2 Cst.; procédure de divorce;
mesures provisoires)...

«/2»
5P.432/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

20 février 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

X.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à
Lausanne,

contre

l'ordonnance rendue le 10 octobre 2000 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est Vaudois dans la cause qui
oppose
le recourant à dame Y.________, représentée par Me Eric
Stoudmann, avocat à Lausanne;

(art. 9 et 29 al. 2 Cst.; procédure de divorce;
mesures provisoires)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________ et dame Y.________ se sont mariés le
5 janvier 1990. Trois enfants sont issus de cette union: Ni-
colas-Guillaume, né le 26 décembre 1989, Sébastien-Xavier,

le 10 novembre 1992 et Augustin, né le 3 juillet 1997.

B.- Les époux sont en instance de divorce depuis le
mois de septembre 1999. Par ordonnance de mesures provision-
nelles du 15 février 2000, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment attribué la
garde des enfants à leur mère, réglé le droit de visite du
père, attribué la jouissance de la villa conjugale sise à
Pully à l'épouse, à charge pour le mari de payer les
intérêts
et l'amortissement de la dette hypothécaire, astreint le
mari
à contribuer à l'entretien des siens par le versement, dès
le
1er janvier 2000, d'une contribution mensuelle de 10'000
fr.,
allocations familiales en sus, et l'a condamné à verser à
son
épouse une provision ad litem de 5'000 fr.

Saisi d'un appel du mari, le Tribunal civil d'arron-
dissement l'a rejeté par ordonnance du 10 octobre 2000.

C.- Agissant le 8 novembre 2000 par la voie d'un
recours de droit public au Tribunal fédéral, le mari
conclut,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordon-
nance et au renvoi de la cause à l'une ou l'autre autorité
cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec
une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui
sont
soumis (ATF 126 I 81 consid. 1a; 126 III 274 consid. 1; 125
II 293 consid. 1a et les arrêts cités).

a) Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de
droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions
prises en dernière instance cantonale. Cette disposition si-
gnifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne
doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou
extraordinaire de droit cantonal (ATF 119 Ia 421 consid.
2b).
En procédure civile vaudoise, le recours en nullité de
l'art.
444 CPC vaud. est recevable contre tout jugement principal
d'une autorité judiciaire quelconque, et plus particulière-
ment "pour violation des règles essentielles de la
procédure"
(art. 444 al. 1 ch. 3 CPC vaud.). Ce moyen est notamment don-
né pour faire valoir le grief de violation du droit d'être
entendu (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile
vaudoise,
n. 15 ad art. 444) et celui d'appréciation arbitraire des
preuves (ATF 126 III 257 consid. 1). Le présent recours est
dès lors irrecevable dans la mesure où le recourant soulève
ces deux griefs.

En ce qui concerne le grief d'application
arbitraire
du droit, on est en revanche en présence d'une décision fina-
le (ATF 100 Ia 12 consid. 1a et b) rendue en dernière instan-
ce cantonale, de sorte que le grief est recevable au regard
de l'art. 86 al. 1 OJ.

Par ailleurs le recours a été déposé en temps utile
(art. 89 al. 1 OJ).

b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la
cause est superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p.
354/355 et les références citées; Messmer/Imboden, Die eid-
genössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p.
226, n. 10).

2.- a) Le recourant fait valoir que l'autorité can-
tonale a fixé son revenu de manière arbitraire. Ce dernier
aurait dû être arrêté à 308'353 fr. 17 et non pas à environ
350'000 fr. Il n'y avait plus lieu, estime-t-il, de tenir
compte du loyer d'un appartement à Pully, vendu à perte; de
même, les revenus de sa fortune n'auraient pas dû entrer en
considération dès lors qu'ils avaient fait l'objet d'une seu-
le estimation des premiers juges, sans qu'aient été pris en
compte les revenus de la fortune de son épouse. Les premiers
juges se seraient en outre fondés à tort sur une moyenne des
recettes des exercices 1998/1999 de son étude d'avocat.

Dans la mesure où le grief vise l'appréciation des
preuves, il est irrecevable. Autant que le recourant s'en
prend à l'application du droit et que ce grief soit suffisam-
ment motivé au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il doit
être rejeté. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que,
sans prendre en considération le loyer brut de l'appartement
vendu, la moyenne des revenus du recourant pour les années
1998/1999 s'élève à 347 045 fr., selon calcul ci-après:

revenu net de l'étude 1998 372'736 fr.
revenu net de l'étude 1999 283'553 fr.
revenu de la fortune 1998/1999 13'000 fr.
indemnité d'adminis-
trateur de sociétés 1999 24'800 fr.
total 1998/1999 694'089 fr.
(moyenne des 2 années: 347'045).

En retenant un revenu d'environ 350'000 fr., l'auto-
rité cantonale n'est dès lors certainement pas tombée dans
l'arbitraire.

b) Le recourant reproche en outre à l'autorité can-
tonale d'avoir, arbitrairement et en violation de l'art. 8
CC, admis le budget de l'intimée sur simple affirmation de
celle-ci, sans qu'elle n'ait offert une quelconque preuve y
relative, alors que de son côté il aurait rendu
vraisemblable
que ledit budget représentait un montant annuel de 76'484
fr.
10; aucun élément n'aurait justifié de s'écarter de ce mon-
tant.

Relevant purement de l'appréciation des preuves, ce
grief est irrecevable.

c) Le recourant soutient par ailleurs que l'arrêt
attaqué est lacunaire en ce qui concerne son propre budget,
qui s'élèverait à 151'464 fr. par an selon une pièce du dos-
sier (pièce 25) et dont les divers postes seraient prouvés
par pièces ou admis par les deux parties, voire par
l'intimée
seule; il serait donc arbitraire d'en faire abstraction. En
outre, l'intimée recevrait 6'000 fr. d'allocations d'impoten-
ce pour l'enfant Sébastien-Xavier et la jeune fille au pair
serait prise en charge par l'assurance-invalidité, ce qui
augmenterait le revenu de l'intimée de 24'000 fr. par an. Le
recourant estime finalement qu'il est arbitraire de mettre à
sa charge une contribution d'entretien de 183'816 fr. par
an,
alors que ses revenus ne s'élèveraient qu'à 308'353 fr. et
son budget à 151'464 fr., ce qui entraînerait un déficit net
annuel de 26'927 fr.

Dans le cadre d'un recours de droit public pour ar-
bitraire, l'invocation de faits ou de moyens de droit nou-
veaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 119 II 6
consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts

cités). Appelé à examiner le grief d'application arbitraire
du droit, le Tribunal fédéral est dès lors lié aux faits
tels
qu'ils ont été retenus dans l'arrêt attaqué.

Il ne ressort ni de ce dernier ni du dossier que
l'intimée reçoive des allocations d'impotence pour son fils
Sébastien-Xavier. Il en va de même de l'affirmation selon la-
quelle la jeune fille au pair serait prise en charge par
l'assurance-invalidité. Selon l'arrêt attaqué, le revenu an-
nuel du recourant n'est pas de 308'353 fr. mais de 350'000
fr. environ. Fondé ainsi sur des faits nouveaux, le grief
est
est irrecevable.

d) Le recourant fait également grief aux premiers
juges de n'avoir pas considéré comme choquant le fait qu'il
doive consacrer plus de la moitié de ses revenus à l'entre-
tien des siens. Il se réfère à ce propos à la jurisprudence
publiée aux ATF 115 II 424.

Cette jurisprudence prévoit qu'en présence de situa-
tions financières très favorables, le solde de la totalité
des revenus des époux qui dépasse leurs besoins respectifs
ne
doit pas être partagé par moitié et qu'il convient bien plu-
tôt, pour fixer la contribution d'entretien en faveur de l'é-
poux qui y a droit, de se fonder sur les dépenses indispensa-
bles au maintien du train de vie dont il bénéficiait jus-
qu'alors. C'est précisément ce qu'ont fait les premiers
juges
en retenant que le montant de 10'000 par mois pour une femme
et trois enfants, estimé sur la base du budget de l'intimée,
permettrait à celle-ci de continuer à maintenir un niveau de
vie conforme à ce qu'elle avait connu pendant le mariage. Le
recourant ne démontre nullement que la juridiction cantonale
se serait bornée à un partage par moitié à l'effet d'opérer
une redistribution du revenu et un transfert de la fortune,
ce qui aurait été en soi incompatible avec la nouvelle régle-
mentation sur l'entretien (arrêt cit., consid. 2 p. 425).

Le grief doit ainsi être rejeté pour autant qu'il
est suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I
492 consid. 1b p. 495).

e) Le recourant se prévaut enfin de l'obligation
faite par le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier
2000, de tenir compte de la capacité contributive de l'épou-
se, capacité qui, compte tenu de l'aide de la jeune fille au
pair, du soutien des amis de l'intimée et même de sa belle-
mère, ne pouvait être négligée. N'ayant pas fait valoir ce
moyen de droit devant l'autorité cantonale, le recourant ne
peut pas le soulever dans le cadre du recours de droit
public
(ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39). Irrecevable pour ce motif
déjà, le grief revêt de surcroît un caractère purement appel-
latoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

3.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les
frais
de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens à l'intimée, qui n'a pas eu à procéder.

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge du recourant un émolument de jus-
tice de 3'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est Vaudois.

__________

Lausanne, le 20 février 2001
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.432/2000
Date de la décision : 20/02/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-20;5p.432.2000 ?
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