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19/02/2001 | SUISSE | N°5P.378/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 février 2001, 5P.378/2000


«/2»
5P.378/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

19 février 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________, représenté par Me Marc Lironi, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 16 août 2000 par la Cour de justice du
canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à
S.________, représentée par Me Phi

lippe Juvet, avocat à
Genève;

(révocation de l'exécuteur testamentaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
l...

«/2»
5P.378/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

19 février 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________, représenté par Me Marc Lironi, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 16 août 2000 par la Cour de justice du
canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à
S.________, représentée par Me Philippe Juvet, avocat à
Genève;

(révocation de l'exécuteur testamentaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par pacte successoral du 3 avril 1991, G.________ a
légué avec charges la pharmacie qu'il exploitait à
X.________
à sa petite-fille S.________, née le 20 mai 1984, celle-ci
ne
pouvant en prendre possession qu'à sa majorité; pendant la
minorité de la légataire, la pharmacie devait être gerée par
B.________, expert-comptable, et P.________, pharmacienne
responsable, tous deux désignés en qualité d'exécuteurs tes-
tamentaires et autorisés à agir individuellement.

G.________ est décédé à Genève le 14 mars 1993,
laissant
pour héritiers légaux ses deux filles, G.________ et
K.________, née G.________. En vertu d'un acte de délivrance
de legs instrumenté les 6 mars/15 avril 1997, la pharmacie a
été formellement transférée à S.________, alors sous cura-
telle depuis le 15 juin 1993, et les mutations nécessaires
ont été opérées au registre du commerce; à teneur de cet ac-
te, S.________ a été investie des profits et charges du com-
merce avec effet rétroactif au 14 mars 1993, la gestion de
la
pharmacie étant poursuivie durant sa minorité sous la respon-
sabilité des exécuteurs testamentaires.

B.- a) Le 11 juin 1997, le Tribunal tutélaire du canton
de Genève a désigné à S.________ un curateur ayant pour mis-
sion de gérer la pharmacie, de contrôler sa gestion et de
prendre une part active et concrète à la politique de
gestion
de l'entreprise. Le 14 novembre 1997, le curateur a demandé
d'être relevé de ses fonctions en raison du refus de
B.________ de lui fournir les documents nécessaires pour as-
sumer sa tâche. Le 24 novembre suivant, un deuxième curateur
a été nommé, lequel - dûment autorisé par le tribunal tuté-
laire - a introduit une requête en reddition de comptes à
l'encontre de B.________. Le 1er octobre 1998, un troisième

curateur a été désigné en la personne de Me J.________, le
précédent ayant également sollicité d'être relevé de ses
fonctions.

b) Le 6 mai 1998, le Président du Tribunal de première
instance de Genève a ordonné à B.________ de fournir au cura-
teur, dans les vingt jours, divers documents relatifs aux
exercices 1993 à 1997. Le prénommé ne s'étant pas exécuté,
le
curateur a saisi, le 24 juillet 1998, la Justice de paix du
canton de Genève d'une demande en révocation de l'exécuteur
testamentaire; dans ses dernières écritures, du 28 février
2000, il a conclu à ce qu'il soit constaté que le mandat de
B.________ ne concerne que l'exploitation de la pharmacie de
X.________, dont sa pupille est propriétaire depuis la déli-
vrance du legs, et à ce que l'intéressé soit révoqué de sa
fonction d'exécuteur testamentaire.

c) Statuant le 16 mai 2000, le Juge de paix a accueilli
les conclusions du curateur. Par arrêt du 16 août suivant,
la
Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision
et constaté que la demande en révocation est sans objet, les
fonctions d'exécuteur testamentaire ayant expiré en vertu de
l'acte de délivrance de legs.

C.- a) Agissant par la voie du recours de droit public
au Tribunal fédéral, B.________ conclu, principalement, à
l'annulation de cet arrêt.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond.

b) Le recourant a interjeté parallèlement un recours en
réforme (5C.214/2000).

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La Cour de justice a d'abord examiné si, compte
tenu du transfert en pleine propriété opéré en faveur de la
légataire sur la base de l'acte de délivrance de legs, les
pouvoirs conférés ès qualités aux exécuteurs testamentaires
n'avaient pas pris fin ipso facto; répondant à cette
question
par l'affirmative, elle en a conclu que la requête tendant à
la révocation du recourant était dépourvue d'objet. En
outre,
elle a considéré que, à supposer même que les pouvoirs des
exécuteurs testamentaires aient subsisté après la délivrance
du legs, le recourant aurait dû, de toute façon, être
révoqué
en raison des manquements dont il s'est rendu coupable.

Lorsque - comme en l'occurrence - la décision attaquée
repose sur plusieurs motifs indépendants, même subsidiaires,
le recourant doit s'en prendre à chacun d'eux, sous peine
d'irrecevabilité du recours (ATF 122 III 43 consid. 3 p. 45
et 488 consid. 2 p. 489; 117 II 630 consid. 1b p. 631); il
est tenu, le cas échéant, d'attaquer certains motifs par la
voie du recours en réforme et d'autres par celle du recours
de droit public (ATF 117 II 630 consid. 1b p. 631; 115 II
300
consid. 2a p. 302). Cette exigence est satisfaite dans le
cas
présent: le motif principal est critiqué dans le recours en
réforme connexe (cf. ATF 97 II 11 consid. 1 p. 13/14), et le
motif subsidiaire dans le recours de droit public (cf. ATF
98
II 272, spéc. p. 275/276).

b) Conformément au principe posé à l'art. 57 al. 5 OJ,
il convient d'examiner le recours de droit public en premier
lieu (cf. ATF 99 Ia 407 consid. 1 p. 410).

c) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce,
le recours de droit public est de nature cassatoire (ATF 126
III 524 consid. 1b p. 526 et les arrêts cités); partant, le

chef de conclusions subsidiaire tendant au renvoi de la
cause
à la cour cantonale pour qu'elle ordonne à la justice de
paix
d'ouvrir des enquêtes est irrecevable.

2.- Le recourant reproche d'abord à l'autorité
cantonale
d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant
d'ordonner
les mesures probatoires propres à expliquer et justifier son
refus de remettre les pièces comptables au curateur.

La cour cantonale a exposé qu'il n'y avait pas lieu de
procéder à des enquêtes, les preuves sollicitées n'étant pas
de nature à influer sur le sort de la décision; il s'agit là
d'une appréciation anticipée des preuves, qui ne contrevient
pas à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242
et
les arrêts cités), non plus qu'à l'art. 8 CC (ATF 122 III
219
consid. 3c p. 223/224 et les arrêts cités). Or, le recourant
ne critique nullement les motifs sur lesquels se fonde cette
appréciation, mais se borne à opposer sa propre
argumentation
à celle des juges d'appel; clairement appellatoire, le moyen
est dès lors irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I
492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).

3.- Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans
l'application de l'art. 518 CC; il fait valoir, en
substance,
que son refus de remettre les documents comptables était mû
par la seule préoccupation de sauvegarder les intérêts de la
légataire et la substance économique de l'entreprise face à
des «agissements troubles» d'un curateur, «dont la probité
n'était pas forcément la qualité première».

Pour justifier son comportement, le recourant affirme
que «le [deuxième] curateur R.________ a été démis de ses
fonctions, parce qu'il était effectivement impliqué dans des
affaires où un comportement pénalement repréhensible lui
était reproché»; or, une telle allégation ne trouve aucun

appui dans la décision attaquée (cf. ATF 118 Ia 20 consid.
5a
p. 26). Il ressort, au surplus, des constatations de l'arrêt
déféré que le recourant avait déjà refusé de rendre compte
au
premier curateur (Me D.________) - ce qui avait précisément
conduit celui-ci à demander d'être relevé de ses fonctions
-,
et que son engagement de fournir au troisième curateur (Me
J.________) les comptes trimestriels de la pharmacie dès le
1er janvier 1999 ainsi que le bilan et le compte de pertes
et
profits afférents à l'exercice 1998 est resté lettre morte.
Rien ne permet d'affirmer que les motifs justificatifs avan-
cés, à savoir le risque que les documents soient utilisés à
des fins préjudiciables aux intérêts de la légataire, vau-
draient aussi à l'égard de ces curateurs; bien plus, la cour
cantonale les qualifie «d'allégués à la limite de la bien-
séance, voire de la diffamation». C'est, en outre, sans
aucun
arbitraire que l'autorité inférieure a considéré que la natu-
re des renseignements et la qualité de celui qui les avait
demandés (i.e. «un curateur dûment appelé à cette tâche par
l'autorité tutélaire et agissant sous le contrôle de celle-
ci») imposaient au recourant de prêter son concours; on
peut,
pour le surplus, se référer aux considérants de sa décision
(art. 36a al. 3 OJ).

4.- Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter le
recours
dans la mesure où il est recevable et de mettre à la charge
de son auteur les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ) et
une
indemnité de dépens à payer à l'intimée pour ses
observations
sur la requête d'effet suspensif (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

2. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.,
b) une indemnité de 500 fr. à payer
à l'intimée à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 19 février 2001
BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.378/2000
Date de la décision : 19/02/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-19;5p.378.2000 ?
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