La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2001 | SUISSE | N°5C.215/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 février 2001, 5C.215/2000


«/2»
5C.215/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

19 février 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Merkli. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours en nullité
formé par

Y.________, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat à Sion,

contre

la décision rendue le 4 septembre 2000 par le Juge II des
districts d'Hérens et Conthey dans la cause qui oppose le
recourant à la Compagnie d'assurances X.___

_____,
représentée
par Me Philippe Lorétan, avocat à Sion;

(art. 68 ss OJ; acquiescement, radiation
de la cause du...

«/2»
5C.215/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

19 février 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Merkli. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours en nullité
formé par

Y.________, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat à Sion,

contre

la décision rendue le 4 septembre 2000 par le Juge II des
districts d'Hérens et Conthey dans la cause qui oppose le
recourant à la Compagnie d'assurances X.________,
représentée
par Me Philippe Lorétan, avocat à Sion;

(art. 68 ss OJ; acquiescement, radiation
de la cause du rôle)

Considérant en fait et en droit:

1.- Par demande du 29 février 2000, Y.________ a ouvert
action contre la Compagnie d'assurances X.________, en pre-
nant les conclusions suivantes:

«1. Les polices d'assurance vie conclues par M. Y.________
et
mises en nantissement lui sont restituées, valeur provisoire
frs 70'000.-.
2. La somme de frs 20'000.-, sous réserve de modification
dès
obtention des informations relatives à l'état des avoirs LPP
et des montants soustraits, est versée sur le compte
afférent
aux avoirs de prévoyance de M. Y.________.
3. Un montant provisoirement arrêté à frs 80'000.- est
alloué
à M. Y.________ pour couvrir la perte subie dans la réalisa-
tion forcée.
4. (frais)
5. (dépens)».

A la suite de l'ordonnance fixant le montant des
sûretés
pour les frais et dépens du procès, le demandeur a réduit
ses
prétentions à 6'501 fr. (conclusion n° 1: 500 fr.;
conclusion
n° 2: 6'000 fr.; conclusion n° 3: 1 fr.); la défenderesse a
acquiescé à la demande. Par décision du 4 septembre 2000, le
Juge II des districts d'Hérens et Conthey a pris acte de cet
acquiescement, rayé l'affaire du rôle et arrêté les frais et
dépens.

2.- Y.________ exerce un recours en nullité au Tribunal
fédéral contre cette décision, en concluant à son
annulation.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Par ordonnance du 16 octobre 2000, le Président de la
IIe Cour civile a suspendu l'instruction du présent recours
jusqu'à droit connu sur le pourvoi en nullité cantonal
déposé
parallèlement par le recourant. Statuant le 2 février 2001,
la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan
l'a
déclaré irrecevable, subsidiairement mal fondé.

3.- En substance, le recourant soutient que, en prenant
acte de l'acquiescement de l'intimée, l'autorité inférieure
a
interprété le droit cantonal d'une manière qui entrave la
réalisation du droit civil matériel et, par conséquent,
violé
le principe de la force dérogatoire du droit fédéral au sens
de l'art. 68 al. 1 let. a OJ; il expose que, en raison des
effets du passé-expédient, la décision attaquée l'a privé du
droit d'obtenir l'entière réparation de son préjudice, alors
que la réduction de ses conclusions n'était dictée que par
l'impossibilité de chiffrer sa réclamation avant le résultat
de l'administration des preuves.

a) Le motif de nullité invoqué en l'espèce ne vise pas
au contrôle de l'application correcte du droit cantonal, en
l'occurrence de l'art. 268 al. 1 CPC/VS (Poudret,
Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, N 3.2
ad art. 68 OJ et les références citées). Il n'y a, dès lors,
pas lieu de rechercher si cette disposition a été violée par
le juge de district, ni si elle doit être lue à la lumière
de
l'art. 160a CPC/VD, comme l'affirme le recourant.

b) Il n'est pas contesté que l'acquiescement est revêtu
de la force et de l'autorité de la chose jugée et, partant,
fonde l'exception de chose jugée (Ducrot, Le droit
judiciaire
privé valaisan, p. 245, 381 et 383; cf. également: ATF 74 I
132 consid. 2 p. 134). Mais cet effet n'intéresse pas le
juge
qui a enregistré la déclaration de volonté du défendeur,
mais
bien celui qui serait saisi d'une nouvelle action (ATF 112
II
268 consid. I/1a p. 271); en d'autres termes, il appartient
à
ce dernier d'examiner si l'autorité de la chose jugée dont
bénéficie l'acquiescement s'oppose à une action partielle ou
subséquente en paiement du solde de la prétention (sur cette
question: Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen
Zivilprozessordnung, 3e éd., N. 12 ad § 191 ZPO/ZH). Sous
cet
angle, le recours apparaît prématuré.

C'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt paru
aux ATF 116 II 215 ss. Cet arrêt ne dit pas que la décision
rayant l'affaire du rôle à la suite d'un passé-expédient sur
des conclusions réduites, mais chiffrées d'emblée, serait
contraire au droit fédéral. Que la somme déduite en justice
ait été «provisoirement arrêtée» dans sa quotité n'y change
rien, car l'acquiescement produit alors ses effets à tout le
moins à concurrence du montant reconnu par le défendeur,
dont
la déclaration est, dans cette mesure, entérinée par le
juge;
quant à l'incidence d'un tel passé-expédient sur une
nouvelle
demande concernant le solde de la prétention, c'est - comme
on l'a vu - au tribunal saisi ultérieurement qu'il
appartient
le cas échéant d'en connaître. Enfin, le recourant ne
prétend
pas que l'acquiescement souffre d'une cause d'invalidité en
raison de l'objet du litige (v. à ce sujet: Ducrot, op.
cit.,
p. 295 et 381; cf. aussi: Bühler, Von der Prozesserledigung
durch Parteierklärung [Vergleich, Anerkennung, Rückzug] nach
Aargauischem Zivilprozessrecht, in FS Eichenberger, p. 49
ss,
spéc. 63 ss); la jurisprudence qu'il invoque - relative à
une
action d'état civil (JdT 1992 III p. 12 consid. 3) - est
donc
dépourvue de pertinence à cet égard.

4.- En conclusion, le présent recours doit être rejeté
en tant qu'il est recevable, avec suite de frais à la charge
du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer
de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge
du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties et au Juge II des districts d'Hérens et Conthey.

__________

Lausanne, le 19 février 2001
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.215/2000
Date de la décision : 19/02/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-19;5c.215.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award