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16/02/2001 | SUISSE | N°U.443/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 février 2001, U.443/00


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U 443/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 16 février 2001

dans la cause

C.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

C o n s i d é r a n t :

que le 7 juin 1991, C.________ s'est blessé au genou
gauche et a subi une lésion nerveuse à la main dr

oite, en
déplaçant un bloc d'air conditionné;
que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Genève lui a alloué une rente entière...

«»
U 443/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 16 février 2001

dans la cause

C.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

C o n s i d é r a n t :

que le 7 juin 1991, C.________ s'est blessé au genou
gauche et a subi une lésion nerveuse à la main droite, en
déplaçant un bloc d'air conditionné;
que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Genève lui a alloué une rente entière d'invalidité dès le
1er juin 1992, essentiellement à raison de troubles psychi-
ques (décision 2 novembre 1994);

que de son côté, la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (CNA), considérant que sa responsabilité
n'était engagée que pour les troubles somatiques affectant
l'assuré, l'a mis au bénéfice d'une rente d'invalidité com-
plémentaire, fondée sur une incapacité de gain de 50 %, à
partir du 1er mars 1995 (décision du 9 mai 1997);
qu'elle lui a, en outre, octroyé une indemnité pour
atteinte à l'intégrité d'un taux de 21,7 %;
que saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par
décision du 24 juin 1999;
que par jugement du 10 octobre 2000, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par
l'assuré contre la décision sur opposition du 24 juin 1999;
que par acte du 30 octobre 2000, C.________ interjette
un recours de droit administratif contre ce jugement;
que par lettre du même jour, la chancellerie du tribu-
nal a rappelé à l'intéressé les conditions de recevabilité
d'un recours de droit administratif et l'a rendu attentif
au fait que son écriture ne remplissait pas les exigences
requises;
que dans cette lettre, elle l'a par ailleurs informé
qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expira-
tion du délai de recours;
que le 3 novembre 2000, C.________ a adressé à la Cour
de céans une nouvelle écriture;
qu'il a également produit, le 24 novembre 2000, un
certificat médical selon lequel il présente des troubles au
genou droit dont l'origine est vraisemblablement acciden-
telle;
que pour être recevable, le mémoire de recours doit
indiquer notamment les conclusions et les motifs (art. 108
al. 2 OJ);
que selon la jurisprudence la motivation du recours de
droit administratif doit être topique en ce sens qu'il ap-
partient au recourant de prendre position par rapport au

jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en
prend à celui-ci (ATF 125 V 335, 113 Ib 287);
qu'à cet égard, la reprise pure et simple des argu-
ments soumis à l'autorité de dernière instance cantonale
- de même que le renvoi global aux écritures antérieures -
ne constitue pas, en règle ordinaire, une motivation topi-
que suffisante (ATF 118 Ib 134);
que tel est notamment le cas lorsque l'autorité canto-
nale a répondu de manière exhaustive sur tous les points
qui lui ont été soumis;
qu'en l'occurrence, le recourant conteste, en repre-
nant mot pour mot le contenu du mémoire qu'il avait déposé
devant l'instance cantonale, les taux d'incapacité de gain
et d'indemnité pour atteinte à l'intégrité retenus par la
CNA, ainsi que le passage du droit à une rente d'invalidi-
té;
que le tribunal administratif a toutefois statué à sa-
tisfaction de droit sur chacun de ces griefs;
que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux
exigences de recevabilité déduites de l'art. 108 al. 2 OJ,
si bien qu'il doit être déclaré irrecevable;
qu'en tout état de cause, le certificat médical déposé
par le recourant en instance fédérale ne pourrait pas être
pris en considération, car il a été produit en dehors de
l'échéance du délai de recours, sans qu'un second échange
d'écriture ait été ordonné par le tribunal (ATF 109 Ib 249
consid. 3; arrêt non publié F. du 6 novembre 2000,
I 158/00),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
vu l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.443/00
Date de la décision : 16/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-16;u.443.00 ?
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