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16/02/2001 | SUISSE | N°U.292/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 février 2001, U.292/00


«AZA 7»
U 292/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 16 février 2001

dans la cause

H.________, recourant, représenté par Maître Mireille
Loroch, avocate, avenue Juste-Olivier 11, Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Le 22 août 1996, alors qu'il était en train d'ac

-
crocher un câble entre deux wagons, H.________ a été heurté
par un tampon de wagon à l'hémiabdomen supérieur. Il a subi
une r...

«AZA 7»
U 292/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 16 février 2001

dans la cause

H.________, recourant, représenté par Maître Mireille
Loroch, avocate, avenue Juste-Olivier 11, Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Le 22 août 1996, alors qu'il était en train d'ac-
crocher un câble entre deux wagons, H.________ a été heurté
par un tampon de wagon à l'hémiabdomen supérieur. Il a subi
une rupture traumatique de la rate et une contusion
sternale qui a nécessité une splénectomie. La Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris le
cas en charge.

La capacité de travail de l'assuré a fait l'objet de
plusieurs avis médicaux. La doctoresse M.________ a attesté
qu'il pouvait reprendre le travail à 100 % depuis le 24 dé-
cembre 1996, moyennant qu'il évite de porter des charges
lourdes. Elle a précisé que le syndrome de stress post-
traumatique s'améliorait, bien que le patient demeurât psy-
chiquement très fragile (rapport du 18 mars 1997). De son
côté, le docteur G.________, médecin d'arrondissement de la
CNA, a estimé que le diagnostic d'état de stress post-trau-
matique était douteux; à son avis, l'assuré était pleine-
ment capable de travailler, tant du point de vue organique
que psychique (rapport du 28 avril 1997). Quant au docteur
L.________, il a relevé que les lésions somatiques étaient
relativement minimes; en revanche, il a fait état de trou-
bles anxieux qui faisaient évoquer le diagnostic de névrose
post-traumatique (rapport du 15 mai 1997).
Par décision du 31 juillet 1997, la CNA a alloué à son
assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur
un taux de 10 %. Elle a par ailleurs mis un terme à ses
prestations au 31 juillet 1997 et nié le droit de l'assuré
à une rente, dès lors que les séquelles de l'accident ne
réduisaient pas sa capacité de gain de façon importante.
L'assuré s'est opposé à cette décision, en se référant
notamment aux constatations du docteur S.________, cardio-
logue FMH. Interpellé par la CNA, ce médecin a attesté que
l'évolution était tout à fait favorable sur le plan cardio-
logique. A ses yeux, il n'était pas nécessaire de proposer
un traitement spécifique, le patient devant être encouragé
à reprendre une activité physique régulière, ce qui permet-
tra de stabiliser son état anxieux et d'améliorer son pro-
fil de risque cardio-vasculaire (rapport du 19 mai 1998).
Quant au docteur G.________, il a fait état de signes de
chronicisation sans rapport, à son avis, avec l'accident.
Il a estimé que la capacité de travail de l'assuré était
entière dans son ancienne activité de manutentionnaire
(rapport du 10 juin 1998).

Par décision du 22 juin 1998, la CNA a rejeté l'oppo-
sition.

B.- H.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
à l'allocation d'une rente d'invalidité d'un taux à dire de
justice, à partir du 22 août 1996.
Par jugement du 6 décembre 1999, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.

C.- H.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
suite de dépens, en reprenant ses conclusions formulées en
première instance. Il sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré devient in-
valide à la suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité.
Le droit à des prestations découlant d'un accident
assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, l'existence d'un lien
de causalité tant naturelle qu'adéquate (cf. ATF 125 V 461
consid. 5a, 119 V 337 consid. 1, ainsi que les références
citées).

2.- a) Le recourant allègue qu'il n'est actuellement
plus en mesure d'exercer sa profession de manutentionnaire
comme par le passé, car sa santé physique ne le lui permet
plus. Il reproche aux premiers juges d'avoir omis de tenir
compte de cet aspect des choses.

Ce moyen est mal fondé. En effet, le docteur
S.________, qui a eu l'occasion d'examiner le recourant le
13 mai 1998, a précisément indiqué qu'une activité physique
régulière serait bénéfique pour la santé tant physique que
psychique de son patient (rapport du 19 mai 1998). Quant à
son confrère G.________, il a fait état d'une capacité de
travail entière (rapport du 10 juin 1998).
Le recourant ne subit donc plus de perte de gain en
raison de séquelles physiques de l'accident du 22 août
1996, si bien qu'il ne saurait prétendre une rente à ce
titre.

b) Plusieurs médecins ont évoqué l'existence d'affec-
tions d'ordre psychique (troubles anxieux, névrose post-
traumatique). Toutefois, aucun d'entre eux n'a attesté ou
laissé entendre que l'état anxieux du patient diminuait sa
capacité de travail (voir en particulier le rapport du
docteur S.________, du 19 mai 1998).
Quant au recourant, il a indiqué qu'il n'avait pas
consulté de psychiatre et qu'il n'était pas d'accord de su-
bir un examen psychiatrique (note de la doctoresse
L.________, de la Policlinique médicale universitaire de
X.________, du 4 juin 1997).
En l'état, il n'est donc ni établi ni rendu vraisem-
blable que le recourant présenterait des troubles psychi-
ques invalidants. Dès lors, il ne saurait prétendre une
rente d'invalidité de ce chef.

3.- a) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins in-
diquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les ré-
férences).

La jurisprudence considère que les conclusions parais-
sent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des
moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre
réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF
125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la référen-
ce).

b) En l'occurrence, le recourant conclut au versement
d'une rente d'invalidité, bien que les pièces du dossier
établissent qu'il n'est pas invalide. Son recours était
donc dénué de chances de succès, si bien que la demande
d'assistance judiciaire est mal fondée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.292/00
Date de la décision : 16/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-16;u.292.00 ?
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