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15/02/2001 | SUISSE | N°K.121/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 février 2001, K.121/00


«AZA 7»
K 121/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 15 février 2001

dans la cause

Helsana Assurances SA, chemin de la Colline 12, Lausanne,
recourante,

contre

U.________, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- U.________ et sa famille étaient assurés auprès de
la caisse-maladie Helvetia (devenue depuis lors Helsana As-
surances SA, ci-après : Helsana).
Pa

r décision du 29 avril 1999, Helsana a rejeté l'op-
position que U.________ avait formée à l'encontre de la
décision du 25 août 1998 par...

«AZA 7»
K 121/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 15 février 2001

dans la cause

Helsana Assurances SA, chemin de la Colline 12, Lausanne,
recourante,

contre

U.________, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- U.________ et sa famille étaient assurés auprès de
la caisse-maladie Helvetia (devenue depuis lors Helsana As-
surances SA, ci-après : Helsana).
Par décision du 29 avril 1999, Helsana a rejeté l'op-
position que U.________ avait formée à l'encontre de la
décision du 25 août 1998 par laquelle elle avait levé l'op-
position formée contre le commandement de payer n°.________
portant sur des arriérés de primes dues jusqu'au 31 décem-
bre 1995 (1505 fr. 25), des frais de rappel (20 fr.), ainsi
que les frais de poursuite.

B.- U.________ a recouru contre cette décision sur
opposition devant le Tribunal administratif du canton de
Genève, en concluant à son annulation.
Par jugement du 30 mai 2000, la juridiction cantonale
a admis partiellement le recours et limité la mainlevée dé-
finitive de l'opposition à la somme de 374 fr. 55, plus les
frais de poursuite.

C.- Helsana interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en con-
cluant à la levée de l'opposition jusqu'à concurrence de
1521 fr. 65.
L'intimé conclut au rejet du recours. Il demande au
Tribunal fédéral des assurances de le libérer des frais de
poursuite, voire de toute dette à l'égard de la recourante.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le montant des cotisations
dont l'intimé est débiteur envers la recourante, singuliè-
rement à partir du 1er septembre 1994.

2.- a) Les parties ne font pas la même lecture des
quatre polices d'assurance du 11 juin 1995, pour ce qui est
de la date d'effet de l'assurance.
A cet égard, dans son recours cantonal du 26 mai 1999,
l'intimé s'était référé à ces polices, en soutenant qu'el-
les prenaient effet au 1er juillet 1995 (allégué n° 8).
Le 3 mars 2000, Helsana s'est déterminée sur ce moyen.
Elle a déclaré que les polices du 11 juin 1995 apportaient
une correction des primes dues pour la période s'étendant
de septembre 1994 à avril 1995, même si lesdites polices
portaient effectivement la mention «valable dès le

1er juillet 1995». Helsana n'a toutefois pas jugé bon de
produire de documents étayant son point de vue.

b) Dans son jugement du 30 mai 2000, le Tribunal admi-
nistratif a considéré que les polices d'assurance du
11 juin 1995 étaient sans ambiguïté. A son avis, l'assuran-
ce déployait ses effet dès le mois de juillet 1995, selon
le texte clair de la police.
En conséquence, ont estimé les premiers juges, la
caisse-maladie ne pouvait affirmer, sur la base de ces do-
cuments, que l'assurance était entrée en vigueur dès le
mois de septembre 1994, car cela ne ressortait d'aucune
pièce du dossier, à l'instar d'une demande de modification
du contrat présentée par l'assuré.

3.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribu-
nal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si
les faits pertinents ont été constatés d'une manière mani-
festement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis
au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des
assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibi-
lité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de
nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon la ju-
risprudence, seules sont admissibles dans ce cas les
preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'offi-
ce, et dont le défaut d'administration constitue une viola-
tion de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99
consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références).

4.- a) En instance fédérale, la recourante produit
diverses pièces (annexes 101 à 108) dont il faudrait infé-

rer, à ses yeux, que l'intimé avait demandé de modifier son
contrat d'assurance à partir du 1er septembre 1994. En par-
ticulier, elle verse au dossier une proposition que l'in-
timé a signée le 27 décembre 1994, dont il ressort que
l'assurance est souhaitée à partir du 1er septembre 1994.
Par ailleurs, la recourante reconnaît que les polices d'as-
surance datées du 11 juin 1995 portent bien la date
d'entrée en vigueur du 1er juillet 1995, mais elle soutient
qu'il s'agit d'une erreur imputable à son système informa-
tique qui ne permettait pas d'afficher la date réelle.
Dans ces conditions, elle estime que le Tribunal admi-
nistratif aurait dû requérir la production de justificatifs
complémentaires s'il estimait les preuves offertes insuffi-
santes, cela conformément à son devoir d'établir d'office
les faits déterminants. La recourante allègue qu'elle n'a
pas produit en première instance la proposition signée par
son assuré parce qu'elle estimait que cette pièce n'était
pas nécessaire à l'instruction de la cause. Cependant, elle
s'en excuse et «regrette que cette appréciation de la si-
tuation ait conduit les juges à retenir des faits manifes-
tement erronés», tout en invitant le Tribunal fédéral des
assurances à les corriger en application de l'art. 105
al. 2 OJ.

b) Les pièces que la recourante verse au dossier de la
procédure fédérale ne peuvent être prises en considération,
car elle aurait pu les produire en première instance (con-
sid. 3 ci-dessus). A cet égard, il lui incombait d'invoquer
tous les moyens de preuve dont elle disposait, d'autant
plus que la date du début de l'assurance (1er septembre
1994 ou 1er juillet 1995) était précisément litigieuse
devant le Tribunal administratif.
Aussi la recourante ne saurait-elle faire grief aux
premiers juges d'avoir constaté les faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète. En effet, à la lecture des
polices du 11 juin 1995, la juridiction cantonale pouvait

parfaitement tenir la date du 1er juillet 1995 pour déter-
minante, sans commettre un abus ou un excès de son pouvoir
d'appréciation (art. 104 let. a OJ), du moment que la cais-
se n'avait pas rapporté la preuve de son inexactitude. Le
recours est mal fondé.

5.- Dans sa réponse, l'intimé demande au Tribunal fé-
déral des assurances de déduire la somme de 364 fr., dont
il se prétend créancier envers la recourante, du montant de
374 fr. 55. Ce point ne fait toutefois pas l'objet du pré-
sent procès, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en ma-
tière sur cette conclusion.
Quant aux assurances complémentaires, elles sont en
l'occurrence soumises à la LAMA et non à la LCA, dès lors
qu'elles ont trait à une période échéant le 31 décembre
1995. L'exactitude des primes de ces assurances n'est au
demeurant pas contestée.
Enfin, les conclusions de l'intimé sont également mal
fondées dans la mesure où il demande à être libéré des
frais de poursuite. Ceux-ci sont dus en vertu de l'art. 49
al. 4 des statuts d'Helsana (cf. RAMA 1988 n° K 789 p. 431)
et ne paraissent pas disproportionnés.

6.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les conclusions de l'intimé portant sur le versement,
par la recourante, d'une somme de 364 fr. sont irrece-
vables. Ses conclusions sont rejetées, dans la mesure
où elles ont trait au paiement des primes afférentes
aux assurances complémentaires et aux frais de pour-
suite.

III. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge de la recourante et sont compen-
sés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle
a effectuée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.121/00
Date de la décision : 15/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-15;k.121.00 ?
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