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15/02/2001 | SUISSE | N°2P.254/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 février 2001, 2P.254/2000


2P.254/2000
«AZA 1/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

15 février 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann et Müller. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

La caisse d'allocations familiales H O T E L A, à Montreux,
représentée par Me Dominique Sierro, avocat à Sion,

contre

la décision prise le 4 octobre 2000 par le Conseil d'Etat du
canton du Vala

is, dans la cause qui oppose la recourante au
Département de la santé, des affaires sociales et de l'éner-
gie du c...

2P.254/2000
«AZA 1/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

15 février 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann et Müller. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

La caisse d'allocations familiales H O T E L A, à Montreux,
représentée par Me Dominique Sierro, avocat à Sion,

contre

la décision prise le 4 octobre 2000 par le Conseil d'Etat du
canton du Valais, dans la cause qui oppose la recourante au
Département de la santé, des affaires sociales et de l'éner-
gie du canton du V a l a i s;

(art. 88 OJ: extension de la reconnaissance d'une caisse
d'allocations familiales ayant son siège hors du canton)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 27 avril 2000, la Caisse d'allocations fami-
liales HOTELA de la Société suisse des hôteliers a sollicité
l'extension de la reconnaissance pour les agences
valaisannes
de voyages, les homes médicalisés privés, ainsi que les éco-
les de ski et de snowboard.

Le Chef du Département de la santé, des affaires so-
ciales et de l'énergie a rejeté cette requête le 11 mai
2000,
en renvoyant à la décision du Conseil d'Etat du canton du
Valais du 23 septembre 1998 qui retenait qu'il existait déjà
une caisse appropriée pour affilier les agences de voyages
dans le canton, de sorte qu'une nouvelle autorisation ne pou-
vait être accordée, conformément aux art. 20 et 22 du règle-
ment d'exécution du 8 novembre 1949 de la loi valaisanne sur
les allocations familiales aux salariés et sur le fonds can-
tonal pour la famille (en abrégé: RAFS).

B.- Par décision du 4 octobre 2000, le Conseil
d'Etat a également rejeté le recours de la Caisse Hotela
pour
le motif que le groupe de professions concernées était déjà
compris dans la Caisse interprofessionnelle valaisanne d'al-
locations familiales (CIVAF).

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation de la liberté d'association (art. 23 Cst.),
subsidiairement de la liberté syndicale (art. 28 Cst.), de
la
liberté économique (art. 27 Cst.) et du principe de la léga-
lité (art. 8 Cst.[sic]), la Caisse d'allocations familiales
HOTELA conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation
de la décision du Conseil d'Etat du 4 octobre 2000 et à l'ad-
mission de sa demande de reconnaissance du 27 avril 2000.

Le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité du re-
cours, subsidiairement à son rejet.

D.- Par lettre du 9 novembre 2000, le Président de
la IIe Cour de droit public a attiré l'attention du mandatai-
re de la recourante sur le fait que la recevabilité de son
recours paraissait douteuse au vu de la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral en la matière. Il lui a alors remis la copie
de
deux arrêts non publiés, en lui fixant un délai jusqu'au 24
novembre 2000 pour, cas échéant, retirer son recours sans
frais.

Aucune réponse n'étant parvenue au Tribunal fédéral
dans le délai imparti, l'instruction a été poursuivie.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recours de droit public vise essentielle-
ment la protection des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84 al. 1 lettre a OJ) et doit permettre à ceux qui en
sont titulaires de se défendre contre toute atteinte à leurs
droits de la part de la puissance publique. Une telle protec-
tion n'est donc en principe pas reconnue aux collectivités
publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publi-
que, ne sont pas titulaires de droits constitutionnels et ne
peuvent dès lors pas attaquer une décision qui les traite
comme autorités. Les exceptions à ce principe ne sont
admises
que dans certaines circonstances, notamment lorsque les cor-
porations de droit public sont atteintes dans leur sphère
privée de façon identique ou analogue à un particulier (ATF
123 III 454 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités).

Il n'en va pas différemment des corporations organi-
sées selon le droit privé, chargées de tâches de droit
public

par le droit cantonal et agissant vis-à-vis des particuliers
qui en dépendent comme détentrices de la puissance publique;
celles-ci ne saurait alors se plaindre, par la voie du re-
cours de droit public, d'une violation des droits constitu-
tionnels des citoyens à l'encontre de décisions d'une autori-
té administrative ou judiciaire qui leur est supérieure dans
le domaine en cause (ATF 121 I 218 consid. 2b p. 220 et les
arrêts cités).

b) Au vu de cette jurisprudence, les caisses de pen-
sions ou de compensation n'ont pas qualité pour attaquer des
décisions concernant des activités pour l'accomplissement
desquelles elles sont investies de prérogatives de puissance
publique (ATF 103 Ia 58 ss). Il importe peu à cet égard
qu'une telle caisse soit une corporation de droit public ou
une personne morale de droit privé (ATF 111 Ia 146 consid.
1b
p. 148; arrêt non publié du 4 juillet 1995 en la cause
Caisse
I. contre Tribunal administratif du canton de Fribourg).
Dans
un cas comme dans l'autre, la voie du recours de droit
public
ne lui est ouverte que lorsqu'elle agit, non pas en tant que
détentrice de la puissance publique, mais en vertu du droit
privé et qu'elle est placée sur le même pied que d'autres su-
jets de droit, de sorte que la décision d'une autorité l'at-
teint de la même façon qu'une personne privée (ATF 111 Ia
146
consid. 1b p. 148; 109 Ia 175 consid. 2 p. 175; 103 Ia 58
consid. 1 p. 59).

c) Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de cons-
tater que, dans le canton du Valais, la reconnaissance
prévue
par l'art. 19 RAFS ne conférait pas aux caisses
d'allocations
familiales le statut de corporation de droit public, mais
que
ces caisses étaient chargées d'une mission de service public
et investies à cette fin de prérogatives de puissance publi-
que qui les mettaient dans une situation analogue à une cor-
poration de droit public; dans ce cas, une caisse d'alloca-
tions familiales reconnue n'avait donc pas qualité pour for-

mer un recours de droit public (voir arrêt non publié de 16
décembre 1997 en la cause A. contre Tribunal cantonal des as-
surances du canton du Valais).

En l'espèce, la recourante n'agit pas sur le plan du
droit privé et n'est pas non plus atteinte par la décision
attaquée dans sa sphère privée de façon identique ou
analogue
à un particulier.

Dans ces conditions, la recourante n'a pas qualité
pour recourir, au sens de l'art. 88 OJ, contre l'arrêt atta-
qué qui, sur le fond, porte sur les tâches qu'elle accomplit
en tant que détentrice de la puissance publique.

3.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être dé-
claré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
36a
OJ. Il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires à la
charge de la recourante, en tenant compte du fait qu'elle
n'a
pas répondu à la communication qui lui a été adressée le 9
novembre 2000, de sorte que le Tribunal fédéral a dû poursui-
vre l'instruction (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l,

vu l'art. 36a OJ,

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge de la recourante un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
de la recourante, au Département de la santé, des affaires
sociales et de l'énergie et au Conseil d'Etat du canton du
Valais.

_______________

Lausanne, le 15 février 2001
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.254/2000
Date de la décision : 15/02/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-15;2p.254.2000 ?
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