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14/02/2001 | SUISSE | N°H.418/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 février 2001, H.418/00


«»
H 418/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 14 février 2001

dans la cause

S.________, Belgique, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 11 février 2000, l'Ambassade de
Suisse en Belgique a fixé le montant d

es cotisations AVS/AI
dues par S.________, de nationalité suisse, pour la période
2000/2001.

B.- S.________ a recouru contre cette d...

«»
H 418/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 14 février 2001

dans la cause

S.________, Belgique, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 11 février 2000, l'Ambassade de
Suisse en Belgique a fixé le montant des cotisations AVS/AI
dues par S.________, de nationalité suisse, pour la période
2000/2001.

B.- S.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger.
Par décision incidente du 31 octobre 2000, la juridic-
tion précitée a invité S.________ à verser une avance de
frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité.

C.- Par lettre datée du 20 octobre 2000, remise à un
bureau de poste de Bruxelles le 21 novembre 2000,
S.________ interjette recours de droit administratif contre
cette décision. Elle demande à ne pas être chargée dans sa
situation financière, déjà précaire, par des frais supplé-
mentaires.
Par ordonnance du 24 novembre 2000, le Tribunal
fédéral des assurances a invité S.________ à élire en
Suisse un domicile où les notifications puissent lui être
adressées.

Considérant en droit :

1.- Le recours dirigé contre une décision incidente
par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une
avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une déci-
sion propre à causer un préjudice irréparable (ATF
105 V 111 consid. 3). Une telle décision étant susceptible
d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1
OJ, 98 let. b à h, en corrélation avec l'art. 128 OJ;
art. 5 en liaison avec l'art. 45 PA), il convient d'entrer
en matière sur le recours.

2.- Attendu que le litige devant la commission de
recours ne porte pas sur des prestations d'assurance socia-
le, celle-ci était en droit d'exiger de la recourante une
avance équivalente aux frais de procédure présumés (art. 26
de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure
des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du

3 février 1993 [RS 173.31] en corrélation avec l'art. 63
al. 4 PA; art. 4b de l'ordonnance sur les frais et indemni-
tés en procédure administrative du 10 septembre 1969
[RS 172.041.0].
En ce qui concerne d'autre part le montant demandé de
400 fr., il se situe dans les normes prescrites (art. 2 de
l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie
l'art. 63 al. 5 PA).
Par conséquent, le recours est mal fondé en tant qu'il
s'en prend à l'obligation, comme telle, de verser l'avance
de frais requise par la commission.

3.- La recourante fait valoir que sa situation finan-
cière ne lui permet pas de s'acquitter de frais supplémen-
taires et demande, implicitement en tout cas, à être
dispensée de l'avance de frais de 400 fr. exigée par la
commission fédérale. Dans cette mesure, le présent recours
doit être interprété comme requête d'assistance judiciaire
pour la procédure devant la commission. Il convient, dès
lors, de transmettre l'écriture de la recourante à ladite
commission, seule compétente, à ce stade de la procédure,
pour statuer sur cette requête (art. 65 PA).

4.- Selon l'ordonnance de la Cour de céans du
24 novembre 2000, la recourante devait élire en Suisse un
domicile où les notifications puissent lui être adressées.
Elle n'y a pas donné suite. En conséquence, l'arrêt ne lui
sera pas notifié, mais elle sera informée par lettre qu'un
arrêt a été rendu.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. L'écriture de la recourante du 21 novembre 2000 est
transmise à la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invali-
dité pour les personnes résidant à l'étranger pour
qu'elle se prononce sur sa demande d'assistance judi-
ciaire.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales. L'exemplaire destiné à S.________
est provisoirement déposé dans le dossier.

Lucerne, le 14 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.418/00
Date de la décision : 14/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-14;h.418.00 ?
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