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14/02/2001 | SUISSE | N°H.252/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 février 2001, H.252/00


«AZA 7»
H 252/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 14 février 2001

dans la cause

S.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- S.________ est affiliée à la Caisse cantonale
genevoise de compensation (la caisse) depuis le 1er janvier
1997 en tant que person

ne sans activité lucrative. Ses
cotisations pour les années 1997 à 1999 ont fait l'objet de
trois décisions du 15 octobre 1999.

...

«AZA 7»
H 252/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 14 février 2001

dans la cause

S.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- S.________ est affiliée à la Caisse cantonale
genevoise de compensation (la caisse) depuis le 1er janvier
1997 en tant que personne sans activité lucrative. Ses
cotisations pour les années 1997 à 1999 ont fait l'objet de
trois décisions du 15 octobre 1999.

Par décision du 18 octobre 1999, la caisse a fixé à
582 fr. 60 les intérêts moratoires dus par S.________ sur
les cotisations afférentes aux années 1997 et 1998. Dans
cette décision, la caisse a précisé que la somme totale de
11 696 fr. 50 (représentant les cotisations arriérées,
celles dues au 30 septembre 1999, ainsi que les intérêts
moratoires) était payable à réception du bulletin de
versement qu'elle allait envoyer. La caisse a ajouté qu'en
réglant ce montant sans retard, l'assurée n'aurait pas
d'autres intérêts à payer que ceux qui figuraient dans
ladite décision.

B.- Alléguant que son époux et elle-même avaient payé
à la caisse un montant supérieur à celui qu'ils devaient
réellement, S.________ a recouru contre la décision du
18 octobre 1999 devant la Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'AVS. Elle a conclu à son annulation,
le cas échéant au renvoi de la cause à la caisse afin que
celle-ci calcule le montant des intérêts rémunératoires
dont elle devrait bénéficier.
Dans sa réponse, la caisse a conclu au rejet du re-
cours. Elle a par ailleurs indiqué que l'assurée s'était
acquittée de la somme de 11 696 fr. 50, le 8 décembre 1999.
Par jugement du 18 mai 2000, la juridiction cantonale
a rayé la cause du rôle. Sans prendre l'avis des parties,
elle a considéré que le versement de la somme de 582 fr. 60
avait mis fin au litige, de sorte que le recours était de-
venu sans objet.

C.- S.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en
concluant à ce que la cause soit renvoyée à la commission
cantonale de recours pour que celle-ci statue au fond.
La caisse intimée s'en rapporte à justice. L'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) Devant la juridiction de recours de première
instance, le litige portait sur le versement d'intérêts
moratoires, à teneur de la décision de l'intimée du 18 oc-
tobre 1999. Le recours avait donc effet suspensif de plein
droit, dès lors que la caisse de compensation n'avait pas
statué autrement (cf. art. 55 al. 1 PA, 97 al. 2 LAVS, pre-
mière phrase). La recourante aurait ainsi pu se dispenser
de verser les intérêts moratoires réclamés par l'intimée,
jusqu'à droit connu sur le litige.
Ce faisant, la recourante aurait toutefois pris le
risque de devoir payer d'autres intérêts, comme l'intimée
l'en avait avertie, si l'issue du procès lui avait été
défavorable. C'est ce qu'elle a voulu éviter, en versant,
pendente lite, les intérêts moratoires, sans que cela en
affecte le caractère litigieux.

b) Il sied par ailleurs de rappeler aux premiers juges
que le retrait d'un recours doit faire l'objet d'une décla-
ration expresse et qu'il ne saurait être conditionnel ou
tacite (ATF 119 V 38 consid. 1b, 111 V 158 consid. 3b). On
cherche pourtant en vain, au dossier cantonal, une telle
déclaration de retrait.

c) En conséquence, le recours de droit administratif
est bien fondé et la cause sera renvoyée aux premiers juges
afin qu'ils statuent au fond.

2.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement de la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité du 18 mai 2000
est annulé, la cause lui étant renvoyée afin qu'elle
statue sur le recours de S.________ contre la décision
de la Caisse cantonale genevoise de compensation du
18 octobre 1999.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée.

III. L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un
montant de 500 fr., lui est restituée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.252/00
Date de la décision : 14/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-14;h.252.00 ?
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