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14/02/2001 | SUISSE | N°B.80/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 février 2001, B.80/00


«AZA 7»
B 80/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 14 février 2001

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Caisse de prévoyance de la construction, rue de la
Rôtisserie 8, Genève, intimée, représentée par Maître
Jean-Jacques Martin, avocat, Place du Port 2, Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

C o n s i d é r a n t :

que par écriture du 23 octobre

1999, F.________ a
saisi le Tribunal administratif du canton de Genève, en
concluant à ce que la Caisse de prévoyance de la cons-
truction...

«AZA 7»
B 80/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 14 février 2001

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Caisse de prévoyance de la construction, rue de la
Rôtisserie 8, Genève, intimée, représentée par Maître
Jean-Jacques Martin, avocat, Place du Port 2, Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

C o n s i d é r a n t :

que par écriture du 23 octobre 1999, F.________ a
saisi le Tribunal administratif du canton de Genève, en
concluant à ce que la Caisse de prévoyance de la cons-
truction fût condamnée à lui verser une prestation de libre
passage qu'elle avait, d'après lui, omis de lui transférer
en 1984;

que par jugement du 14 septembre 2000, le Tribunal
administratif a déclaré la demande irrecevable au motif
qu'elle portait sur des faits antérieurs à l'entrée en vi-
gueur de la LPP, le 1er janvier 1985, si bien qu'il était
incompétent pour statuer;
que F.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant derechef au paie-
ment par l'intimée d'une prestation de libre passage de
1743 fr.;
que l'intimée conclut au rejet du recours, avec suite
de dépens;
que dans son préavis, l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) propose l'admission du recours, en invitant
le Tribunal fédéral des assurances à se prononcer sur di-
verses questions de fond, en particulier celle du dies a
quo de la prescription décennale du versement des presta-
tions de libre passage;
que l'examen de la Cour de céans est pourtant d'emblée
limité au point de savoir si le Tribunal administratif
s'est déclaré à tort ou à raison incompétent pour statuer
sur la demande du 23 octobre 1999, question que le recou-
rant n'a toutefois pas abordée dans son mémoire;
qu'à cet égard, le préavis de l'OFAS (cf. ch. 3a des
observations), auquel le recourant fait allusion à la der-
nière phrase de son recours, a été déposé après l'expira-
tion du délai de recours de trente jours (art. 106 al. 1
OJ), de sorte qu'il ne saurait suppléer aux manquements de
l'écriture du recourant (DTA 1996/1997 n° 28 pp. 155-157
consid. 1 et les références);
que faute de motivation topique, le recours est irre-
cevable (cf. ATF 123 V 335);
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance mais sur un point de procédure (art. 134
OJ a contrario), de sorte que les frais devraient en prin-
cipe être mis à la charge du recourant qui succombe, en
vertu de l'art. 156 al. 1 OJ;

que toutefois, dans la mesure où ce dernier a recouru
à l'instigation de l'OFAS, il sied de ne pas percevoir de
frais, par analogie avec l'art. 156 al. 2 OJ;
que l'intimée, qui obtient gain de cause, ne saurait
pourtant prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 2
OJ in fine; ATF 126 II 62 consid. 8, 118 V 169-170 con-
sid. 7 et les références),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un
montant de 500 fr., lui est restituée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.80/00
Date de la décision : 14/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-14;b.80.00 ?
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