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14/02/2001 | SUISSE | N°4C.348/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 février 2001, 4C.348/2000


«/2»

4C.348/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

14 février 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett, juges, et M. Aubert, juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.
___________

Dans la cause civile pendante
entre

X________ S.A., à Lausanne, défenderesse et recourante,
représentée par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne,
et

G.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Marc
Froidevaux, avocat à Ge

nève;

(contrat de travail; résiliation immédiate injustifiée)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t...

«/2»

4C.348/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

14 février 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett, juges, et M. Aubert, juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.
___________

Dans la cause civile pendante
entre

X________ S.A., à Lausanne, défenderesse et recourante,
représentée par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne,
et

G.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Marc
Froidevaux, avocat à Genève;

(contrat de travail; résiliation immédiate injustifiée)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- G.________ a été engagé par B.________ S.A.
(aujourd'hui: X.________ S.A.), le 1er avril 1995, comme
déménageur-emballeur. Son dernier salaire mensuel brut
s'élevait à 4455 fr.

Le 8 octobre 1999, G.________, au cours d'une jour-
née de congé, a aidé son ancien chef, qui était au service
de
T.________, à réceptionner une collection de tableaux dont
lui-même s'était occupé précédemment pour le compte de
X.________ S.A. En raison de cet événement, celle-ci lui a
adressé, le 26 octobre 1999, un "dernier avertissement", en
lui indiquant que, si son comportement ne devait pas
changer,
elle se verrait dans l'obligation de prendre les mesures qui
s'imposaient, c'est-à-dire son renvoi avec effet immédiat
pour juste motif. Du fait de ce manquement, X.________ S.A.
a
réduit de 200 fr. le bonus du travailleur.

Le 25 janvier 2000, G.________ a été licencié avec
effet immédiat parce qu'il avait refusé l'ordre de son em-
ployeur de remplacer un collègue pour effectuer un déménage-
ment à Zurich.

B.- Par demande du 9 février 2000, G.________ a
assigné X.________ S.A. en paiement de son salaire jusqu'à
l'échéance normale du contrat, compte tenu d'une incapacité
de travail. Il a réclamé, en sus, la rémunération pour le
travail effectué le 8 octobre 1999, ainsi que le versement
de
la retenue de 200 fr. opérée selon lui de manière
injustifiée
sur son bonus du quatrième trimestre de 1999.

Par jugement du 18 avril 2000, le Tribunal des
prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse à

verser au demandeur 20 503 fr.20 à titre de salaire. Il a re-
fusé au demandeur toute rémunération pour la journée du 8 oc-
tobre 1999, s'agissant d'un travail effectué pour un tiers,
et a estimé que la retenue de 200 fr. sur le bonus était jus-
tifiée.

Saisie par la défenderesse, la Cour d'appel des
prud'hommes a confirmé ce jugement par arrêt du 20 septembre
2000.

C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal
fédéral, en concluant au rejet total de la demande. Elle re-
proche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 337 CO en ad-
mettant que le licenciement immédiat du demandeur était in-
justifié.

Le demandeur propose le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) L'employeur et le travailleur peuvent rési-
lier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour
de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considé-
rées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, se-
lon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger
de
celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate
pour justes motifs doit être admise de manière restrictive
(Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail,
2e
éd., n. 1 ad art. 337c CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum
Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 3 ad art. 337 CO et les
références). D'après la jurisprudence, seul un manquement

particulièrement grave du travailleur justifie son licencie-
ment immédiat. Si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement (ATF 121 III 467 consid. 4d, 117 II
560 consid. 3, 116 II 145 consid. 6a p. 150).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes
motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit
et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en consi-
dération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position et la responsabilité du travailleur, la nature et
la
durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'im-
portance des manquements (ATF 111 II 245 consid. 3). Le Tri-
bunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité
prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque
celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doc-
trine et la jurisprudence en matière de libre appréciation,
ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas parti-
culier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle
n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû
être pris en considération; il sanctionnera en outre les dé-
cisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lors-
qu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou
à
une iniquité choquante (ATF 119 II 157 consid. 2a in fine;
116 II 145 consid. 6a).

b) La doctrine s'exprime de façon nuancée sur le
nombre, le contenu et la portée des avertissements qui doi-
vent nécessairement précéder un licenciement immédiat, lors-
que le manquement imputable au travailleur n'est pas assez
grave pour justifier un tel licenciement sans avertissement.

Staehelin (Commentaire zurichois, n. 10 ad art. 337
CO) enseigne que l'avertissement remplit deux fonctions:
d'une part, il contient un reproche formulé par l'employeur,
quant au comportement critiqué (Rügefunktion); d'autre part,

il exprime la menace d'une sanction (Warnfunktion). Il n'est
pas nécessaire que l'employeur menace expressément le tra-
vailleur d'un licenciement immédiat: il suffit qu'il résulte
clairement de l'avertissement et des circonstances que l'in-
téressé ne s'expose pas simplement à un licenciement ordinai-
re, mais à un licenciement immédiat. Au surplus, l'employeur
peut s'abstenir d'un avertissement lorsqu'il ressort de l'at-
titude de l'autre partie qu'une telle démarche serait inuti-
le. Pour Rehbinder (Commentaire bernois, n. 2 ad art. 337
CO), l'avertissement doit en principe comporter la menace
d'un licenciement immédiat en cas de récidive; toutefois, se-
lon les cas, on peut attendre de l'employeur qu'il procède à
plusieurs avertissements avant de considérer que le rapport
de confiance est rompu; inversement, plusieurs manquements
successifs peuvent justifier un licenciement immédiat, même
sans avertissement. Streiff/von Kaenel (op. cit., n. 13 ad
art. 337 CO) sont d'avis qu'il n'est pas possible d'établir
des règles générales sur le point de savoir quand le licen-
ciement immédiat doit être précédé d'un avertissement ou
d'une menace de licenciement immédiat; un simple rappel à
l'ordre est également utile, mais ne peut avoir qu'un effet
limité. Schneider (La résiliation immédiate du contrat de
travail, in: Journée 1993 de droit du travail et de la sécu-
rité sociale, Zurich 1994, p. 56/57) estime que, en recevant
l'avertissement, le travailleur doit comprendre à quelle
sanction il s'expose en cas de récidive. L'avertissement
doit
donc comporter, en règle générale, la menace d'un licencie-
ment immédiat. Toutefois, selon les circonstances, l'em-
ployeur peut se contenter d'un avertissement moins précis.
Brühwiler (Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 9
ad art. 337 CO) rappelle, pour sa part, que l'exigence d'un
avertissement est liée à la règle selon laquelle le licencie-
ment immédiat ne se justifie que si la poursuite des
rapports
de travail ne peut plus être attendue de l'employeur. D'une
manière générale, pour que cette condition soit remplie dans
les cas où les manquements ne sont pas particulièrement gra-
ves, l'avertissement doit contenir la menace d'un licencie-
ment immédiat en cas de récidive. Souvent, des
avertissements
dépourvus de menace de licenciement immédiat ne permettent
pas de justifier un tel licenciement. D'après Rapp (Die
fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p.
172/173 et 176), étant une ultima ratio, le licenciement im-
médiat ne se justifie que s'il apparaît qu'un avertissement
ne suffirait pas pour redresser la situation; cet auteur
n'exige pas que l'avertissement comporte dans tous les cas
la
menace d'un licenciement immédiat. Enfin, selon
Schweingruber
(Commentaire du contrat de travail, n. 10 ad art. 337 CO),
certains manquements ne justifient un licenciement immédiat
que s'ils se reproduisent malgré des avertissements
réitérés;
l'avertissement peut comporter une menace de licenciement im-
médiat, mais cet auteur ne paraît pas l'exiger.

Selon un arrêt rendu par le Tribunal fédéral en
1982, lorsque le travailleur refuse de travailler ou s'absen-
te sans motif, le licenciement immédiat n'est justifié que
s'il est précédé de la menace claire d'un licenciement immé-
diat (ATF 108 II 301 consid. 3b p. 303). Dans cet arrêt, le
Tribunal fédéral se réfère à Schweingruber et à Rapp, les-
quels, toutefois, en particulier le second, ne jugent pas in-
dispensable, comme on l'a vu, que l'avertissement donné au
travailleur comporte dans tous les cas la menace d'un licen-
ciement immédiat. Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral
a
seulement indiqué que, si les manquements n'étaient pas par-
ticulièrement graves, ils ne justifiaient un licenciement im-
médiat qu'après de vains avertissements de l'employeur. Il
n'en résulte pas que l'avertissement devrait nécessairement
comporter la menace d'un licenciement immédiat (ATF 117 II
560 consid. 3b p. 562, 116 II 145 consid. 6a p. 150, 112 II
41 consid. 3a, 108 II 444 consid. 2 p. 446, 104 II 28
consid.
2b, 101 Ia 545 consid. 2c p. 549). Enfin, selon un arrêt
plus
récent, l'avertissement n'est rien d'autre qu'une mise en de-
meure d'exécuter correctement le contrat, assortie de la

fixation d'un délai convenable d'exécution au sens de l'art.
107 CO, soit une démarche nécessaire sauf s'il ressort de
l'attitude du débiteur qu'une telle sommation serait sans
effet (art. 108 ch. 1 CO; arrêt non publié du 3 janvier
1995,
dans la cause 4C.327/1994, consid. 2b/aa).

c) L'exposé des opinions émises par les spécialis-
tes du droit du travail et le rappel de la jurisprudence ren-
due par le Tribunal fédéral sur la question examinée
révèlent
clairement qu'il n'existe pas de critère absolu dans le do-
maine considéré, eu égard à la diversité des situations envi-
sageables. Lorsqu'il statue sur l'existence de justes
motifs,
le juge se prononce à la lumière de toutes les
circonstances.
La jurisprudence ne saurait donc poser des règles rigides
sur
le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnais-
sance, par le travailleur, est susceptible de justifier un
licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas parti-
culier, entre autres circonstances, la nature, la gravité,
la
fréquence ou la durée des manquements reprochés au travail-
leur, de même que son attitude face aux injonctions, avertis-
sements ou menaces formulés par l'employeur. Les
juridictions
cantonales disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appré-
ciation.

En tout état de cause, il convient de ne pas perdre
de vue que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assor-
ti d'une menace de licenciement immédiat, qui justifie une
telle mesure, mais bien le fait que l'acte imputé au travail-
leur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exi-
ger de l'employeur la continuation des rapports de travail
jusqu'à l'expiration du délai de congé. A cet égard, il est
douteux qu'un avertissement, même formulé avec soin, qui a
été donné pour des faits totalement différents, permette de
licencier le travailleur à la moindre peccadille. La gravité
de l'acte, propre à justifier un licenciement immédiat, peut
être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle résulte

d'un acte pris isolément (p. ex. le travailleur puise dans
la
caisse de l'employeur). Dans le second, elle résulte du fait
que le travailleur, pourtant dûment averti, persiste à
violer
ses obligations contractuelles (p. ex. le travailleur, bien
que sommé de faire preuve de ponctualité, n'en continue pas
moins d'arriver en retard à son travail); ici, la gravité re-
quise ne résulte pas de l'acte lui-même, mais - à l'image de
la récidive en droit pénal - de sa réitération. Cela étant,
savoir s'il y a gravité suffisante dans un cas donné restera
toujours une question d'appréciation.

2.- a) En l'occurrence, le défendeur a été invité à
remplacer un chauffeur pour conduire un véhicule jusqu'à Zu-
rich. Il a définitivement refusé cet ordre le 25 janvier
2000
en début d'après-midi. Cette attitude était contraire à
l'art. 321a al. 1 CO, qui commande au travailleur d'exécuter
avec soin le travail qui lui est confié et de sauvegarder fi-
dèlement les intérêts légitimes de l'employeur (obligation
de
diligence et de fidélité) et à l'art. 321d al. 2 CO, en
vertu
duquel le travailleur doit observer, selon les règles de la
bonne foi, les directives générales et les instructions par-
ticulières qui lui ont été données (obligation d'obéissance).

Cependant, la cour cantonale n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant qu'un tel manquement
n'était pas suffisamment grave pour justifier un
licenciement
immédiat, compte tenu des circonstances suivantes: première-
ment, la tâche ordinaire du demandeur était celle d'un embal-
leur et non pas celle d'un chauffeur, même s'il effectuait
parfois des remplacements comme chauffeur. Deuxièmement, la
défenderesse avait laissé ses employés régler entre eux le
remplacement du chauffeur qui devait initialement se
rendre
à
Zurich; or, le demandeur avait fait savoir qu'il n'était pas
disponible. Troisièmement, l'intéressé ressentait des dou-
leurs au genou, attestées par des certificats médicaux. Qua-
trièmement, ce n'est qu'en début d'après-midi, le 25 janvier

2000, que la supérieure du demandeur lui a formellement or-
donné de se rendre à Zurich; cet ordre était tardif, eu
égard
aux motifs d'organisation familiale dont le demandeur avait
déjà parlé à ses collègues, et il n'est pas établi qu'il ait
été assorti de la menace d'un licenciement immédiat pour le
cas où le demandeur ne l'exécuterait pas. Cinquièmement, mal-
gré le refus du demandeur, le déménagement a pu être
effectué
par un autre salarié de l'entreprise.

b) Sans doute le demandeur avait-il déjà reçu un
avertissement, le 26 octobre 1999, après qu'il eut consacré
une journée de congé à travailler pour un tiers.

Toutefois, la cour cantonale, sur le vu des cir-
constances de cet acte, n'a pas abusé de son pouvoir d'appré-
ciation en relativisant la portée de la faute commise le 8
octobre 1999 par le demandeur et en considérant qu'elle ne
justifiait pas la menace toute générale d'un licenciement im-
médiat. De fait, la société pour laquelle le demandeur avait
travaillé à la date précitée était née d'une scission des ac-
tivités de la défenderesse. Or, selon les juges précédents,
en raison des liens comptables qui ont subsisté quelque
temps
entre ces deux sociétés, il n'était pas exclu que le deman-
deur, qui a agi ouvertement, n'ait pas eu conscience de com-
mettre une violation grave de son contrat de travail. Tout
au
plus devait-on admettre qu'il aurait dû se montrer plus pers-
picace et se renseigner avant d'accepter de consacrer une
journée de congé au service de T.________.

Quoi qu'il en soit, la faute subséquente commise
par le demandeur, soit son refus d'aller à Zurich, était de
gravité moyenne dans les circonstances concrètes et ne suf-
fisait pas à justifier un licenciement immédiat, même en te-
nant compte de l'avertissement antérieur, dès lors que le
comportement incriminé était sans aucun rapport avec celui
qui avait motivé cet avertissement et qu'il n'y avait donc

pas une persistance dans la commission de la même faute, ni
une violation constamment répétée des obligations contrac-
tuelles de la part d'un travailleur au sujet duquel la défen-
deresse n'a d'ailleurs pas prétendu qu'il aurait commis un
autre manquement quelconque depuis son engagement le 1er
avril 1995.

Force est d'admettre, en conclusion, que la cour
cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation que
lui confère l'art. 337 al. 3 CO en qualifiant d'injustifié
le
licenciement immédiat du demandeur.

3.- Les calculs de la cour cantonale relatifs au
salaire dû par la défenderesse en rapport avec le délai de
congé ne sont pas contestés. Il n'y a donc pas lieu de s'y
arrêter.

4.- En application de l'art. 156 al. 1 OJ, la dé-
fenderesse, qui succombe, devra supporter les frais de la
procédure fédérale, laquelle n'est pas gratuite puisqu'elle
a
trait à un différend résultant du contrat de travail dont la
valeur litigieuse dépasse 20 000 fr. (cf. art. 343 al. 3 CO
a
contrario). Il lui appartiendra, en outre, d'indemniser le
demandeur, conformément à l'art. 159 al. 1 OJ.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimé une
indemnité de 3500 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction
des
prud'hommes du canton de Genève (Cause n° C/3210/2000-3).

_________

Lausanne, le 14 février 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.348/2000
Date de la décision : 14/02/2001
1re cour civile

Analyses

Contrat de travail; résiliation immédiate injustifiée; avertissement. Lorsqu'il statue sur l'existence de justes motifs, le juge se prononce à la lumière de toutes les circonstances. La jurisprudence ne saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement immédiat (consid. 1). Licenciement injustifié dans le cas concret, nonobstant l'existence d'un avertissement antérieur (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-14;4c.348.2000 ?
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