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13/02/2001 | SUISSE | N°I.346/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 février 2001, I.346/00


«AZA 7»
I 346/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 13 février 2001

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par jugement du 2 novembre 1981, le Tribunal de
première instance du canton de Genève a prononcé le divorce
de D.___

_____ et de M.________, née S.________. Aux termes
de ce jugement, l'autorité parentale et la garde des en-
fants du couple - T.__...

«AZA 7»
I 346/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 13 février 2001

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par jugement du 2 novembre 1981, le Tribunal de
première instance du canton de Genève a prononcé le divorce
de D.________ et de M.________, née S.________. Aux termes
de ce jugement, l'autorité parentale et la garde des en-
fants du couple - T.________ et C.________ - ont été attri-
buées à leur mère. En outre, le tribunal a ratifié la con-
vention sur les effets accessoires du divorce signée par
les parties, selon laquelle le père s'engageait à payer à
son ex-épouse, à titre de part contributive à l'entretien

de chacun de ses enfants, la somme mensuelle indexée de
300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 400 fr. jusqu'à l'âge
de 20 ans. Il était précisé que le père s'engageait à aug-
menter ce montant de 100 fr. lorsque son revenu mensuel
atteindrait 4000 fr., puis 5500 fr. et, enfin, 7000 fr.
Par décision du 23 juin 1997, l'Office AI du canton de
Vaud a alloué à D.________ une rente entière d'invalidité à
partir du 1er août 1993. En outre, par des décisions du
13 octobre 1997, notifiées à T.________ et C.________, il a
accordé des rentes pour enfants dès le 1er août 1993.
Sur demande de leur mère, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation (ci-après : la caisse) a versé les rentes
pour enfants, ainsi que leurs arriérés, en mains de la mè-
re. D.________ ayant contesté ce versement, la caisse lui a
notifié, le 8 janvier 1999, que ce mode de procéder était
conforme à la jurisprudence et qu'il lui était loisible,
dans un délai de trente jours à compter de la notification
de cette décision, de recourir contre le versement des
rentes pour enfants en mains de son ex-épouse.

B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, par son président,
l'a rejeté par jugement du 7 octobre 1999.

C.- D.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
en concluant, sous suite de dépens, à ce que la caisse soit
condamnée à lui payer un montant de 38 730 fr. - somme cor-
respondant à la contribution à l'entretien de ses deux en-
fants versée par lui à son ex-épouse durant la période du
1er août 1993 au 30 avril 1996 - avec intérêt à 5 % l'an
dès le 13 octobre 1997. En outre, il demande l'assistance
judiciaire gratuite.
L'office AI et l'Office fédéral des assurances socia-
les ont renoncé à présenter des déterminations.

La caisse conclut au rejet du recours. D.________
s'est exprimé sur cette écriture le 8 février 2001.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris indique l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour le canton de Vaud en tant que partie
intimée au procès. En l'occurrence, c'est toutefois la
caisse qui a versé les rentes pour enfants, ainsi que les
arriérés, en mains de la mère, sur demande de cette der-
nière. C'est également la caisse qui a rendu la décision du
8 janvier 1999, par laquelle le versement des rentes pour
enfants en mains de la mère a été confirmé. En instances
tant cantonale que fédérale, la caisse apparaît donc comme
la partie intimée et le jugement attaqué doit être rectifié
d'office sur ce point.

2.- a) Le recourant se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu par le premier juge. Il allègue avoir
reçu du tribunal, le 4 octobre 1999, une copie de la dupli-
que de la caisse du 24 août 1999, sur laquelle il s'est
déterminé par acte du 11 octobre suivant. Le jugement en-
trepris ayant été rendu le 7 octobre 1999, soit avant la
réception de ladite détermination, son droit d'être entendu
n'aurait pas été respecté.
Ce grief doit être examiné d'entrée de cause.

b) Selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999, les parties ont le droit d'être enten-
dues. Cette disposition constitutionnelle ne contient pas
une définition différente du droit d'être entendu consacré
par la jurisprudence sous l'empire de la Constitution du
29 mai 1874. Cette jurisprudence reste donc toujours appli-
cable en regard de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 V 130 s.
consid. 2a).

c) En l'espèce, le recourant a fait valoir ses moyens
dans son mémoire de recours daté du 10 février 1999. Invité
par la juridiction cantonale à déposer ses déterminations
éventuelles sur la réponse de la caisse du 24 mars 1999, il
a répliqué par mémoire du 29 juin suivant, document qu'il a
par ailleurs complété par courrier du 13 août 1999. La
caisse s'est exprimée sur ces écritures par duplique du
24 août 1999, laquelle a été dûment notifiée à l'intéressé.
Dès lors, celui-ci n'est fondé à se plaindre d'une
violation de son droit d'être entendu que si les conditions
de mise en oeuvre d'un échange d'écritures supplémentaire
étaient réalisées. Or, tel n'est pas le cas en l'occurren-
ce, du moment que par sa duplique du 24 août 1999, la
caisse n'a pas fait valoir un point de vue nouveau et déci-
sif, sur lequel le recourant n'avait pas encore eu l'occa-
sion de s'exprimer (ATF 114 Ia 314 consid. 4b; confirmé
dans l'arrêt non publié D. du 28 août 2000, 2P.134/2000, et
au consid. 3b, non publié, de l'arrêt ATF 121 I 102). Dans
l'écriture en question, la caisse s'est limitée, en effet,
à répondre aux griefs soulevés par le recourant dans sa ré-
plique du 29 juin 1999.
Le grief de violation du droit d'être entendu par la
juridiction cantonale se révèle ainsi mal fondé.

3.- Le litige porte sur le point de savoir si la cais-
se intimée était en droit de verser en mains de l'ex-épouse
du recourant les rentes pour enfants avec effet rétroactif.

a) Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre
1996, aucune disposition de l'art. 35 LAI ne prévoyait - à
la différence de l'art. 34 LAI en ce qui concerne la rente
complémentaire - de versement à un tiers de la rente pour
enfant. Mais le Tribunal fédéral des assurances, par une
interprétation s'inspirant notamment de l'esprit de la loi
et du but visé par la rente pour enfant, a admis dans cer-
tains cas le versement direct de cette rente en mains du

tiers qui s'occupe effectivement de l'entretien et de
l'éducation de l'enfant, alors même que les conditions
- strictes - de l'art. 76 al. 1 RAVS (auquel renvoie
l'art. 84 RAI) n'étaient pas remplies. C'est ainsi que,
sauf décision contraire du juge civil, la rente pour enfant
à laquelle avait droit un père invalide devait, sur deman-
de, être payée en mains de l'épouse séparée ou divorcée
lorsque cette dernière détenait l'autorité parentale, que
l'enfant n'habitait pas avec le père invalide et que
l'obligation de celui-ci envers celui-là se limitait au
versement d'une contribution aux frais d'entretien. Il
s'agissait là de cas où la situation de droit était claire
et en règle ordinaire stable; les principes ainsi posés ne
pouvaient être étendus à des situations éminemment labiles
et provisoires, où le juge civil pouvait en tout temps
prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des inté-
rêts de l'union conjugale (ATF 103 V 134 consid. 3,
101 V 210 consid. 2, 98 V 216; SVR 1999 IV no 2 p. 5 con-
sid. 2a; cf. aussi Thomas Geiser, Das EVG als heimliches
Familiengericht?, in Mélanges pour le 75e anniversaire du
TFA, p. 362; Michel Valtério, Droit et pratique de l'assu-
rance-invalidité [Les prestations], p. 241).
Selon la jurisprudence, l'obligation du parent bénéfi-
ciaire de rente se réduit à une contribution aux frais
d'entretien si les prestations à sa charge n'atteignent pas
les normes définies par H. Winzeler en collaboration avec
l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (SVR 1999 IV
no 2 p. 6 consid. 2a; voir aussi à propos de ces nor-
mes : ATF 122 V 125, relatif au droit de la femme divorcée
à la rente complémentaire pour épouse selon l'art. 34 al. 2
aLAI; ATF 125 V 143 consid. 2b et la jurisprudence citée,
concernant la notion d'enfant recueilli). Les normes en
question ont été adaptées périodiquement par ledit office
en fonction du renchérissement.

Depuis le 1er janvier 1997, l'art. 35 al. 4 in fine
LAI attribue au Conseil fédéral le pouvoir d'édicter des
prescriptions complémentaires sur le versement de la rente
pour enfant, notamment pour les enfants de parents séparés
ou divorcés. Le Conseil fédéral, à ce jour, n'a pas fait
usage de cette délégation de compétence, de sorte que les
principes jurisprudentiels ci-dessus exposés conservent
toute leur valeur (SVR 2000 IV 22, p. 65 s. consid. 2a).

b) En l'espèce, il est constant que les prestations à
la charge du recourant en vertu du jugement de divorce sont
largement inférieures aux normes susmentionnées. Dans ces
conditions, ses obligations envers ses enfants se réduisent
à une contribution aux frais d'entretien et la caisse inti-
mée était en droit de verser les rentes pour enfants en
mains de l'ex-épouse qui détenait l'autorité parentale et
dont les enfants n'habitaient pas avec le père.
Au demeurant, le recourant ne demande pas le versement
en ses mains des rentes pour enfants, mais conclut au rem-
boursement du montant correspondant à sa contribution à
l'entretien de ses enfants versée à son ex-épouse. Comme le
relève le jugement entrepris, auquel il suffit de renvoyer
sur ce point, une telle prétention ne relève pas du juge
des assurances sociales mais du juge civil.

4.- Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et le recours se révèle mal fondé dans la mesu-
re où il est recevable.

5.- Le recourant a demandé à bénéficier de l'assistan-
ce judiciaire gratuite. Cette requête est toutefois sans
objet, du moment que la procédure est gratuite (art. 134
OJ) et que le recourant n'est pas représenté par un avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est re-
jeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.346/00
Date de la décision : 13/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-13;i.346.00 ?
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