La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2001 | SUISSE | N°2A.522/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 février 2001, 2A.522/2000


«/2»
2A.522/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

13 février 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

N.________

contre

l'arrêt rendu le 10 octobre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recou-
rant au Service de l'agriculture du canton de G e

n è v e;

(refus de l'autorisation de planter de la vigne)

C o n s i d é r a n t :

que, statuant sur r...

«/2»
2A.522/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

13 février 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

N.________

contre

l'arrêt rendu le 10 octobre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recou-
rant au Service de l'agriculture du canton de G e n è v e;

(refus de l'autorisation de planter de la vigne)

C o n s i d é r a n t :

que, statuant sur recours le 10 octobre 2000, le Tribu-
nal administratif du canton de Genève a confirmé la décision
du 9 février 2000 du Service de l'agriculture du canton de
Genève rejetant la demande de N.________ tendant à obtenir
l'autorisation de planter de nouvelles vignes sur son ter-
rain,

que, conformément à l'indication des voies de recours
figurant sur l'arrêt du 10 octobre 2000, N.________ a formé
un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédé-
ral, en concluant à l'annulation dudit arrêt,

que, dans le cadre de l'échange d'écritures, le Dépar-
tement fédéral de l'économie a indiqué que la décision can-
tonale attaquée était fondée essentiellement sur la loi fé-
dérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1),
entrée en vigueur le 1er janvier 1999, et sur les disposi-
tions d'exécution de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la
viticulture et l'importation de vin (RS 916.140), et que,
dans la mesure où elle ne portait pas sur l'amélioration des
structures et les mesures d'accompagnement social, la déci-
sion entreprise ne pouvait faire l'objet que d'un recours
devant la Commission de recours DFE (art. 166 al. 2 LAgr),

que, selon l'art. 98 lettres e et g OJ, le recours de
droit administratif au Tribunal fédéral est recevable contre
les décisions des autorités cantonales statuant en dernière
instance, sauf si le droit fédéral prévoit un recours préa-
lable notamment à une commission fédérale de recours,

qu'il convient donc de déclarer le recours de droit ad-
ministratif irrecevable pour défaut de compétence du Tribu-
nal fédéral,

qu'il y a lieu de transmettre le dossier à la Commis-
sion de recours DFE comme objet de sa compétence,

que, compte tenu de l'indication erronée des voies de
droit figurant sur l'arrêt attaqué, il y a lieu de statuer
sans frais.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Transmet l'affaire à la Commission de recours DFE.

3.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.- Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au Service de l'agriculture et au Tribunal administratif du
canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de l'éco-
nomie et à la Commission de recours DFE.

Lausanne, le 13 février 2001
LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.522/2000
Date de la décision : 13/02/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-13;2a.522.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award