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12/02/2001 | SUISSE | N°U.263/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 février 2001, U.263/00


«AZA 7»
U 263/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 12 février 2001

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Hubert
Theurillat, avocat, rue P. Péquignat 12, Porrentruy,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) M.________ travaill

ait en qualité de représen-
tant au service de l'entreprise K.________ SA. A ce titre,
il était assuré contre le risque d'accidents...

«AZA 7»
U 263/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 12 février 2001

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Hubert
Theurillat, avocat, rue P. Péquignat 12, Porrentruy,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) M.________ travaillait en qualité de représen-
tant au service de l'entreprise K.________ SA. A ce titre,
il était assuré contre le risque d'accidents professionnels

et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse
en cas d'accidents (CNA).
Le 3 octobre 1994, l'assuré s'est blessé en promenant
son chien : celui-ci a provoqué un mouvement brusque de son
épaule droite vers l'arrière en tirant soudainement sur la
laisse, ce qui a entraîné une rupture spontanée du long
chef du biceps. A la suite de cet événement, M.________ a
subi deux interventions chirurgicales (une arthroscopie et
une ténodèse) respectivement les 19 janvier et 20 septembre
1995. Ressentant, nonobstant les traitements prodigués, de
fortes douleurs et une grande fatigabilité au bras droit
lors de la conduite d'un véhicule, l'assuré s'est rendu à
la consultation du docteur E.________ qui a constaté
l'échec de la ténodèse et pratiqué, le 30 janvier 1997, une
nouvelle arthroscopie. Dans son rapport d'examen final du
18 août 1997, le docteur X.________, médecin d'arron-
dissement de la CNA, a constaté que le cas était suffisam-
ment stabilisé sur le plan médical. Il a conclu que dans
une activité adaptée n'impliquant que le port de charges
légères et pas de mouvements au-dessus de la tête, l'assuré
jouissait d'une capacité de travail entière avec un rende-
ment complet; il a en outre fixé le taux de l'atteinte à
l'intégrité à 10 %.

b) Au mois de septembre 1997, l'assuré a annoncé une
rechute. La CNA l'a alors adressé au docteur S.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a confirmé
l'existence d'une capacité de travail normale avec toute-
fois un rendement réduit de 25 %. En vue de la liquidation
du cas, M.________ a également accompli un séjour la Clin-
ique de réhabilitation Y.________ afin d'évaluer la capa-
cité fonctionnelle résiduelle de son épaule droite. Selon
le rapport de sortie établi par les médecins de cette cli-
nique, la principale limitation dont l'assuré souffrait
dans son activité professionnelle résidait dans une gêne à
conduire un véhicule de longues heures à la suite; tout

bien considéré, il était apte à exercer sa profession avec
une exigibilité avoisinant les 66 2/3 % pour une durée de
travail quotidienne de 8 à 9 heures.
Sur la base de cette évaluation, la CNA lui a octroyé
une rente fondée sur un taux d'invalidité de 33,33 % à par-
tir du 1er juin 1997, ainsi qu'une indemnité pour atteinte
à l'intégrité de 10 % (décision du 10 septembre 1998).
L'assuré a formé opposition contre cette décision, en con-
cluant à la reconnaissance de prestations plus élevées ou,
à tout le moins, à la mise en oeuvre d'une expertise médi-
cale. Par décision du 29 mars 1999, la CNA a confirmé sa
position initiale.

c) Consulté par l'assuré au mois de mai 1999, le doc-
teur L.________ a constaté «un résultat anatomique
postopératoire inhabituel» sous la forme d'une désinsertion
du grand muscle pectoral, diagnostic qui a également trouvé
confirmation auprès du professeur H.________, médecin-chef
du département de chirurgie de l'Hôpital Z.________.
L'éventualité d'une opération pour corriger cette anomalie
a toutefois été écartée en raison de l'âge de l'assuré.
Appelé à donner son appréciation sur ces nouvelles données
médicales, le docteur X.________ a entièrement confirmé la
teneur de ses conclusions précédentes. Aussi, par lettre du
17 décembre 1999, la CNA a-t-elle fait savoir à l'assuré
qu'elle persistait dans les termes de sa décision sur
opposition.

B.- Ce dernier a recouru devant le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel, qui l'a débouté par jugement
du 16 mai 2000.

C.- M.________ interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, dont il requiert l'annula-
tion, en concluant, sous suite de frais et dépens, au ren-
voi de la cause à la CNA pour nouvelle décision sur son
droit aux prestations LAA.

Tant la CNA que l'Office fédéral des assurances socia-
les ont renoncé à présenter des observations.

Considérant en droit :

1.- En instance cantonale, le recourant n'a pas con-
testé le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
arrêté par l'intimée. La décision sur opposition du 29 mars
1999 est ainsi entrée en force sur ce point dès lors que la
question de la causalité n'est pas litigieuse (cf. ATF
119 V 347, 110 V 51 consid. 3c, RAMA 1999 U 323 98). Par-
tant, dans la mesure où le recourant entend devant la Cour
de céans remettre en cause ce taux, sa conclusion est irre-
cevable. L'objet du litige porte donc uniquement sur la
rente d'invalidité qu'il peut prétendre en relation avec
l'atteinte qu'il a subie à son membre supérieur droit.

2.- Le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales et la jurisprudence applicables en matiè-
re d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'on peut y ren-
voyer.

3.- Le recourant reproche à l'intimée et aux premiers
juges de s'être exclusivement fondés - pour fixer son taux
d'incapacité de travail - sur le rapport de sortie des mé-
decins de la Clinique Y.________, sans tenir compte des
constatations médicales faites ultérieurement par les doc-
teurs L.________ et H.________, selon lesquelles il
présente une rupture complète du grand muscle pectoral.

a) Les évaluations médico-théoriques de la capacité de
travail du recourant effectuées jusqu'au mois de mai 1999
l'ont été dans l'ignorance de la dysfonction musculaire mi-
se en lumière par les docteurs L.________ et H.________.
Dans cette mesure, on peut certes convenir avec le recou-

rant qu'elles sont incomplètes. Toutefois cette considé-
ration ne s'applique pas s'agissant des conclusions
auxquelles sont parvenus les médecins de la clinique
Y.________. En effet, comme l'a relevé à juste titre la ju-
ridiction cantonale, la capacité de travail résiduelle de
l'assuré a été, à cette occasion, établie sur la base de
tests d'aptitude concrets et en tenant compte des particu-
larités de sa profession, notamment de la nécessité
d'accomplir de nombreux trajets en voiture. Les résultats
ainsi obtenus constituent dès lors une référence fiable sur
les réelles facultés du recourant à exercer son activité
professionnelle et ce, quand bien même l'origine exacte des
limitations fonctionnelles qu'il présente n'était pas
encore connue. A cela s'ajoute que le docteur X.________ a
examiné les nouvelles pièces médicales versées au dossier
et estimé que leur contenu n'était pas de nature à modifier
les critères d'exigibilité qu'il avait posés
antérieurement. Enfin, contrairement à ce que soutient le
recourant, le docteur L.________ ne s'est pas prononcé sur
sa capacité de travail, mais a simplement exprimé l'avis
que «la CNA (pouvait) revoir le cas». En fait, pas plus ce
praticien que docteur H.________, n'ont émis de réserves au
sujet du taux de rendement déterminé par leurs confrères de
la clinique Y.________. Dans ces conditions, rien ne permet
de mettre en doute la pertinence de cette évaluation et il
n'est pas davantage nécessaire de procéder à des investiga-
tions complémentaires sur cette question.

b) Quant au taux d'incapacité de gain (33,33 %) retenu
par l'intimée pour fixer le montant de la rente, il n'est
pas critiquable dès lors que le recourant est réputé capa-
ble, malgré son handicap, de travailler dans son activité
habituelle avec un rendement d'au moins 66 2/3 %. D'ail-
leurs, celui-ci n'apporte aucun élément susceptible de dé-
montrer qu'il subirait un manque à gagner supérieur à la
diminution de sa capacité de travail.

4.- Il suit de ce qui précède que le recours est mal
fondé.
Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.263/00
Date de la décision : 12/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-12;u.263.00 ?
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