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12/02/2001 | SUISSE | N°B.43/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 février 2001, B.43/00


«AZA 7»
B 43/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 12 février 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne

contre

Fondation collective LPP de la «Zurich» Compagnie
d'assurances sur la Vie, Austrasse 46, Zurich, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A

.- C.________, marié, père de deux enfants, est
devenu invalide à la suite d'une maladie professionnelle.
Pour cette raison, il a cessé ...

«AZA 7»
B 43/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 12 février 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne

contre

Fondation collective LPP de la «Zurich» Compagnie
d'assurances sur la Vie, Austrasse 46, Zurich, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- C.________, marié, père de deux enfants, est
devenu invalide à la suite d'une maladie professionnelle.
Pour cette raison, il a cessé de travailler en décembre
1990. Il était alors affilié à la Fondation commune LPP de
la VITA, Compagnie d'assurances sur la vie, devenue dès le

1er octobre 1993 la Fondation collective LPP de la ZURICH,
Compagnie d'assurances sur la vie (ci-après : la
Fondation).
C.________ a été mis au bénéfice d'une rente entière
de l'assurance-invalidité dès le 1er décembre 1991, assor-
tie d'une rente complémentaire pour son épouse et de deux
rentes pour enfant. D'autre part, il a reçu de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) des
indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 1993. La CNA
lui a ensuite alloué, avec effet au 1er janvier 1994, une
rente complémentaire fondée sur une incapacité de gain de
100 pour cent.

B.- Le 18 mai 1994, C.________ a ouvert action contre
la Fondation devant le Tribunal des assurances du canton de
Vaud en concluant au paiement par la défenderesse d'une
rente d'invalidité dès le 1er janvier 1994. La défenderesse
a conclu au rejet de la demande. Elle faisait notamment
valoir que les prestations de l'assurance-invalidité et de
la CNA atteignaient 90 pour cent du dernier salaire de
l'assuré, de telle sorte que le versement d'une rente par
l'institution de prévoyance aurait conduit à une surin-
demnisation.
Par jugement du 23 janvier 1995, le Tribunal des assu-
rances du canton de Vaud a rejeté la demande. C.________ a
formé un recours de droit administratif dans lequel il a
conclu derechef au versement par la Fondation d'une rente
d'invalidité. Par arrêt du 15 juillet 1996 (ATF 122 V 316),
le Tribunal fédéral des assurances a partiellement admis le
recours. Il a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la
cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentai-
re sur l'existence d'une éventuelle surindemnisation et
nouveau jugement.
A la suite de cet arrêt, le Tribunal cantonal des
assurances a rejeté la demande de l'assuré par jugement du
27 janvier 1997. Saisi d'un recours de droit administratif

contre ce second jugement, le Tribunal fédéral des assuran-
ces l'a annulé par arrêt du 29 mai 1998 (publié dans la
RSAS 1999 p. 139). Il a retenu que l'état de fait, même
complété, ne permettait pas de statuer sur la prétention
litigieuse. Il a, dès lors, renvoyé une deuxième fois la
cause à l'autorité cantonale pour un nouveau complément
d'instruction, portant notamment sur la limite de la surin-
demnisation qu'il convenait de prendre en considération.

C.- Entre-temps, par décision du 23 mars 1997,
C.________ a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité
pour couple, avec effet au 1er septembre 1995, assortie de
deux rentes ordinaires doubles pour enfant.

D.- Statuant le 11 novembre 1999, le tribunal des
assurances a partiellement admis la demande et condamné la
Fondation à verser à son assuré une rente d'invalidité d'un
montant annuel de 6479 fr. pour la période du 1er janvier
1994 au 31 août 1995, avec intérêts à 5 pour cent l'an dès
le 18 mai 1994 (ch. I et II du dispositif). Il a condamné
la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de
dépens de 2000 fr. (ch. III du dispositif).

E.- Contre ce jugement, C.________ interjette un
recours de droit administratif dans lequel il conclut à la
réforme du jugement cantonal en ce sens qu'il a droit dès
le 1er janvier 1990 à une rente d'invalidité de 6479 fr.
par an.
La Fondation conclut au rejet du recours.
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il
propose de l'admettre partiellement en ce sens que l'assuré
a droit à une rente d'invalidité de 6479 fr. dès le
1er janvier 1994.

Considérant en droit :

1.- Est litigieux le droit à une rente de la prévoyan-
ce professionnelle. Dans ce cadre, seul doit être examiné,
aux termes des arrêts rendus précédemment par le Tribunal
fédéral des assurances entre les parties, le problème d'une
éventuelle surindemnisation résultant du versement des
prestations de l'assurance-invalidité et de l'assurance-
accidents.

2.- Comme le Tribunal fédéral des assurances l'a cons-
taté dans son arrêt du 15 juillet 1996, le droit du recou-
rant à une rente de la Fondation n'entre pas en ligne de
compte avant le 1er janvier 1994. En effet, le recourant a
reçu, jusqu'à cette date, en plus d'une rente de l'assuran-
ce-invalidité, des indemnités journalières de l'assuran-
ce-accidents. Conformément à la règle de coordination de
l'art. 40 LAA, les indemnités journalières étaient réduites
dans la mesure où, ajoutées à la rente de l'assurance-inva-
lidité, elles excédaient le gain dont on pouvait présumer
que l'assuré se trouvait privé. Il n'y avait donc pas de
place pour le versement d'une rente de la prévoyance pro-
fessionnelle (cf. aussi ATF 123 V 198 consid. 5c). C'est
donc seulement à partir du 1er janvier 1994, au moment où
l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente complémentaire
d'invalidité de la CNA qu'un nouveau calcul de surindemni-
sation devait avoir lieu et pouvait justifier le versement
d'une rente de la Fondation (voir ATF 122 V 317 con-
sid. 2b). Dans sa demande du 18 mai 1994, le recourant a du
reste conclu au paiement d'une rente à partir du
1er janvier 1994.
Par conséquent, dans la mesure où le présent recours
de droit administratif tend au paiement d'une rente pour
une période antérieure à cette date, il apparaît d'emblée
mal fondé.

3.- a) Selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, l'institution de
prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de
survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus
à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain
annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. Le
Tribunal fédéral des assurances a jugé conforme à la loi la
limite de surindemnisation ainsi fixée à 90 pour cent (ATF
124 V 281 consid. 1, 123 V 198 consid. 5b et la jurispru-
dence citée). Par «gain annuel dont on peut présumer que
l'intéressé est privé» il faut entendre le salaire hypothé-
tique que l'assuré réaliserait sans invalidité, au moment
où doit s'effectuer le calcul de surindemnisation (ATF
123 V 197 consid. 5a, 209 consid. 5b et les références).

b) Sont considérés comme des revenus à prendre en
compte, conformément à l'art. 24 al. 2 OPP 2, les presta-
tions d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à
l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles
que les rentes ou les prestations en capital prises à leur
valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'ins-
titutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'excep-
tion des allocations pour impotents, des indemnités pour
atteinte à l'intégrité et toutes autres prestations sembla-
bles (première phrase). La rente pour couple de l'AVS/AI
n'est comptée que pour deux tiers (art. 24 al. 3 OPP 2,
dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1993).
Dans un arrêt de principe récent en la cause P.
(B 44/98), destiné à la publication, le Tribunal fédéral
des assurances a jugé que la rente complémentaire pour
l'épouse devait être prise en compte au titre de revenu
selon l'art. 24 al. 2 OPP 2. En outre, il n'a pas jugé
contraire à la loi la réglementation de l'art. 24 al. 3,
première phrase, OPP 2, relative à la prise en considéra-
tion de la rente d'invalidité pour couple à raison des deux
tiers.

4.- a) Les premiers juges considèrent que le recourant
aurait réalisé, en 1994, un revenu (hypothétique) de
64 559 fr., dont 90 pour cent - limite de la surindemnisa-
tion - représente 58 103 fr. Pour 1994, le montant cumulé
des rentes de l'assurance-invalidité (rente principale,
rente complémentaire pour épouse et rentes pour enfant) et
de l'assurance-accidents s'élève au total à 51 624 fr. Pour
cette année, la Fondation doit donc verser à l'assuré une
rente annuelle de 6479 fr. Il en va de même, toujours selon
les premiers juges, pour la période du 1er janvier au
31 août 1995. Ces chiffres, ainsi que le montant de la
rente qui en résulte pour la période considérée
(1er janvier 1994 au 31 août 1995) ne sont pas contestés et
n'apparaissent du reste pas sujets à discussion.

b) Dès le 1er septembre 1995, en raison de l'invalidi-
té de son épouse, le recourant a été mis au bénéfice d'une
rente pour couple, assortie de rentes doubles pour ses
enfants. Les premiers juges ont considéré qu'il y avait
surindemnisation à partir de cette date, en raison du cumul
des rentes de l'assurance-invalidité (rente pour couple
prise en compte à raison des deux tiers, rentes doubles
pour enfant) et de l'assurance-accidents, ce qui représente
en tout 64 692 fr. par an. Par conséquent, à partir de
cette date, l'assuré ne peut plus se voir allouer une rente
de la Fondation. Le recourant le conteste, en faisant va-
loir que les rentes pour enfant n'auraient dû être englo-
bées dans le calcul de la surindemnisation que pour des
montants équivalents à celui des rentes simples pour en-
fant.

c) Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une
rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des
enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la
rente d'orphelin de l'AVS. Les enfants qui auraient droit à
la rente d'orphelin double donnent droit à la rente double

pour enfant (art. 35 al. 1 et 2 LAI, en corrélation avec
l'art. 26 al. 1 LAVS, dispositions dans leur teneur en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 1996).
Selon l'art. 38 LAI (dans sa version également en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), la rente simple pour
enfant s'élève à 40 pour cent et la rente double pour en-
fant à 60 pour cent de la rente simple d'invalidité; elles
sont calculées d'après les mêmes éléments que la rente
d'invalidité.
Dans son arrêt P. susmentionné, le Tribunal fédéral
des assurances a aussi jugé que les rentes doubles pour
enfant ne doivent être prises en considération, dans le
calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance
professionnelle, que jusqu'à concurrence du montant qui - à
défaut de la survenance du cas d'assurance ouvrant droit à
la rente pour couple - serait alloué à l'assuré sous la
forme de rentes simples pour enfant (celles-ci étant calcu-
lées d'après les bases de calcul applicables à l'assuré).
En effet, en l'absence d'une norme spéciale de coordination
à propos des rentes doubles pour enfant il convient, con-
formément aux principes généraux en matière de surindemni-
sation, d'appliquer le principe de la concordance, qui
s'exerce du point de vue matériel, temporel, personnel,
ainsi qu'en fonction de l'événement ouvrant droit à
prestations (voir ATF 124 V 282 consid. 2a; Erich Peter,
die Koordination von Invalidenrenten, Zurich 1997, p. 310
et 328; cf. aussi l'art. 69 al. 1, deuxième phrase in fine,
de la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales [LPGA] du 6 octobre 2000, FF 2000 4657). L'art. 24
al. 2 OPP 2 exprime clairement ce principe («...les presta-
tions d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à
l'ayant droit en raison de l'événement dommageable...»).
En l'occurrence, l'événement assuré qui donne lieu au
versement des rentes doubles pour enfant consiste en l'in-
validité de l'épouse, événement qui a lui-même entraîné le
versement de la rente pour couple (art. 33 LAI dans sa

version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; cf. toutefois
le ch. 1 let. c al. 5 des dispositions transitoires de la
10e révision de l'AVS en corrélation avec le chiffre 2
al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modifi-
cation de la LAI dans le cadre de cette même révision). Il
s'agit, en d'autres termes, d'un autre événement que celui
qui est à l'origine de l'invalidité du mari. La juris-
prudence de l'arrêt P. est donc applicable en ce qui con-
cerne la prise en compte des rentes pour enfant.

5.- Il en résulte que le recours de droit administra-
tif est bien fondé dans la mesure où il porte sur le verse-
ment d'une rente non limitée au 31 août 1995. Le Tribunal
fédéral des assurances ne dispose pas de tous les éléments
pour opérer un calcul de surindemnisation à partir de cette
date et pour les années suivantes. Il appartiendra à la
Fondation de procéder à ce calcul et de fixer ainsi le
montant la rente à partir du 1er septembre 1995, conformé-
ment aux considérants du présent arrêt. Elle versera un
intérêt moratoire dès le 18 mai 1994 (ATF 119 V 135 con-
sid. 4c).

6.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). Le recourant, qui obtient en partie gain de
cause, a d'autre part droit à une indemnité de dépens ré-
duite, à la charge de l'intimée (art. 159 OJ).
Compte tenu de l'issue de la procédure cantonale, les
premiers juges ont accordé au recourant une indemnité de
dépens de 2000 fr. (ch. III du dispositif du jugement atta-
qué). Il n'y a pas lieu d'inviter l'autorité cantonale à
statuer à nouveau sur cette question, attendu qu'en matière
de prévoyance professionnelle, il n'existe pas de droit aux
dépens découlant de la législation fédérale pour la procé-
dure de première instance (art. 73 LPP; ATF 126 V 145 con-
sid. 1b). Mais le recourant, qui obtient gain de cause
devant le Tribunal fédéral des assurances dans une mesure

plus importante qu'en procédure cantonale,
a la faculté de
demander aux premiers juges de se prononcer à nouveau sur
ce point, au regard de l'issue définitive du litige.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis. Le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 11 novem-
bre 1999 est réformé en ce sens que pour la période
postérieure au 31 août 1995, le recourant a droit à
une rente d'invalidité dont le calcul devra s'opérer
conformément aux considérants du présent arrêt; ce
jugement est confirmé en tant qu'il condamne la Fonda-
tion à verser au recourant une rente annuelle d'inva-
lidité de 6479 fr. pour la période du 1er janvier 1994
au 31 août 1995, avec intérêts à 5 pour cent l'an dès
le 18 mai 1994.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La Fondation collective LPP de la ZURICH-Vie versera
au recourant une indemnité de dépens de 1500 fr. (y
compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure
fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.43/00
Date de la décision : 12/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-12;b.43.00 ?
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