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12/02/2001 | SUISSE | N°5P.363/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 février 2001, 5P.363/2000


«/2»
5P.363/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

12 février 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

P.________, représenté par Me Jacques-H. Meylan, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 1er mars/8 août 2000 par la Chambre des re-
cours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause
qui oppose

le recourant à D.________, représentée par Me Dan
Bally, avocat à Lausanne;

(art. 9 et 29 Cst.; servitude)

Vu les piè...

«/2»
5P.363/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

12 février 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

P.________, représenté par Me Jacques-H. Meylan, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 1er mars/8 août 2000 par la Chambre des re-
cours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause
qui oppose le recourant à D.________, représentée par Me Dan
Bally, avocat à Lausanne;

(art. 9 et 29 Cst.; servitude)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par convention notariée du 15 juillet 1988,
D.________, propriétaire de la parcelle n° 1749 du cadastre
de la commune de Grandvaux, et P.________, propriétaire de
la
parcelle n° 1912 dudit cadastre, ont constitué une servitude
de passage à pied et pour véhicules grevant cette dernière
parcelle en faveur de la première, moyennant un paiement de
100'000 fr. Cette convention prévoyait notamment une clé de
répartition des frais de construction et d'entretien du pas-
sage entre les propriétaires des fonds dominant et servant;
elle précisait en outre que la servitude constituée n'était
pas seulement destinée aux deux fonds intéressés et qu'une
adjonction des parcelles 1913, 1914 et 1745 pourrait être en-
visagée, ce que les deux comparants acceptaient expressément.

Le 19 août 1988, l'entreprise P.________ a fait par-
venir à la propriétaire de la parcelle n° 1749 un tableau de
répartition des frais pour la construction du chemin, qui
prévoyait une contribution de 116'950 fr. à la charge de cel-
le-ci; elle n'a alors soulevé aucune objection.

Le 12 juillet 1989, P.________, qui s'était vu ad-
juger par oral, le 16 mars 1989, la construction de la route
non aménagée permettant l'accès au chantier de construction
de la villa de D.________ sur la parcelle n° 1749, lui a
fait
parvenir une demande d'acompte d'un montant de 65'544 fr.,
qui a été réglé à concurrence de 65'000 fr.

Alors que les travaux n'étaient pas encore terminés,
P.________ a adressé à D.________, le 25 janvier 1990, une
facture d'un montant total de 93'846 fr.95. Après déduction
de l'acompte susmentionné, le solde en sa faveur s'élevait à
28'846 fr.95. Celui-ci n'a pas été réglé.

Des dissensions sont apparues entre les parties con-
cernant, d'une part, les frais de construction du chemin et,
d'autre part, l'emprise de la servitude, le propriétaire du
fonds servant estimant que celle-ci ne correspondait pas aux
plans mis à l'enquête; elles ont vainement tenté de trouver
un accord.

B.- Le 4 juin 1992, D.________ a ouvert action con-
tre P.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, concluant notamment au paiement par le défen-
deur d'un montant de 90'000 fr., avec intérêts à 5% dès le
27
mai 1992. Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Recon-
ventionnellement, il a demandé, entre autres conclusions,
que
la demanderesse soit reconnue lui devoir la somme de 28'846
fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 25 janvier 1990.

Des expertises ont eu lieu en cours de procès.

Par jugement du 27 octobre 1999, la Cour civile a
déclaré le défendeur débiteur de la demanderesse de la somme
de 36'756 fr., avec intérêts à 5% dès le 27 mai 1992, fixé
les frais et dépens de la procédure et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions.

C.- Contre ce jugement, P.________ a interjeté un
recours en réforme au Tribunal fédéral, par acte du 29 novem-
bre 1999. Il a également déposé un recours en nullité au Tri-
bunal cantonal du canton de Vaud, pour violation des règles
essentielles de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch.
3 du Code de procédure civile vaudois (CPC/VD). Conformément
à l'art. 57 al. 1 OJ, la procédure devant le Tribunal
fédéral
a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours cantonal.

Par arrêt du 1er mars/8 août 2000, la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le

recours en nullité et maintenu le jugement attaqué.

D.- Agissant par la voie du recours de droit public
au Tribunal fédéral, P.________ conclut à l'annulation de
l'arrêt de la Chambre des recours et du jugement de la Cour
civile. Des observations n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Par application analogique de la règle générale
de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient de surseoir à l'arrêt sur
le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de
droit public (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmit-
tel in Zivilsachen, p. 148, note 12).

2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; 125 I 253 consid. 1a
p.
254, 412 consid. 1a p. 414; 125 II 86 consid. 2c p. 93, 293
consid. 1a p. 299 et les arrêts cités).

a) L'arrêt rendu par la Chambre des recours est une
décision finale rendue en dernière instance cantonale. Formé
en temps utile - compte tenu de la suspension des délais pré-
vue à l'art. 34 al. 1 let. b OJ -, le recours est en
principe
recevable au regard des art. 84 ss OJ, dans la mesure où il
est dirigé contre cette décision.

b) Le recourant conclut en outre à l'annulation du
jugement rendu par la Cour civile. En dérogation à la règle
de l'art. 89 OJ, il est certes loisible au recourant d'atten-
dre que l'autorité de recours ait rendu son arrêt pour atta-
quer avec ce dernier la décision de l'autorité inférieure
sur
les points qu'elle a elle-même définitivement tranchés (ju-
risprudence dite de "Dorénaz"; ATF 94 I 459 consid. 2 p. 461

ss, confirmé et précisé in ATF 111 Ia 353 consid. 1b p. 354;
voir aussi ATF 126 II 377 consid. 8b p. 395 et les arrêts
cités).

Les griefs soulevés par le recourant à l'encontre du
jugement de la Cour civile n'en sont pas moins irrecevables.
En effet, en tant qu'il se plaint d'une répartition insoute-
nable du fardeau de la preuve (art. 8 CC), sa critique
relève
du recours en réforme, lequel est en l'occurrence ouvert
(art. 43 al. 1, 84 al. 2 OJ). Pour le surplus, le recourant
reproche à l'autorité cantonale de première instance d'avoir
arbitrairement apprécié les preuves concernant l'évaluation
du coût des travaux, et en particulier l'expertise ordonnée
à
cette fin; il soutient en outre que la constatation selon la-
quelle le tableau de répartition des frais envoyé à la deman-
deresse en août 1988 valait devis est entachée d'arbitraire.
Or, dans un arrêt publié aux ATF 126 I 257, le Tribunal fédé-
ral a posé qu'en procédure civile vaudoise, le recours en
nullité est ouvert pour appréciation arbitraire des preuves,
celle-ci constituant la violation d'une règle essentielle de
procédure (consid. 1 p. 258 ss). Le recourant aurait donc dû
soumettre ses griefs d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves et la constatation des faits à la Chambre des
recours
du Tribunal cantonal vaudois avant de saisir le Tribunal fé-
déral. En agissant directement par la voie du recours de
droit public, il a dès lors violé la règle de l'épuisement
préalable des instances cantonales, posée à l'art. 86 al. 1
OJ. Au demeurant, savoir si le tableau de répartition des
frais envoyé à la demanderesse valait ou non devis n'est pas
une question de fait, mais de droit (cf. infra consid. 4b).
Dans la mesure où il tend à l'annulation du jugement de la
Cour civile, le recours est dès lors entièrement irrecevable.

3.- a) En seconde instance cantonale, le recourant a
soutenu qu'en arrêtant à 117'900 fr. le montant facturable
des travaux de construction du chemin, la Cour civile
s'était

dispensée de procéder à une libre appréciation de la valeur
probante des rapports d'expertise sur lesquels elle s'était
fondée, violant ainsi l'art. 5 al. 3 CPC/VD. La Chambre des
recours a rejeté ce moyen, au motif que la liberté conférée
au juge par cette disposition était limitée exclusivement
par
la nécessité de donner les motifs de sa conviction dans les
cas prescrits par les art. 243 et 300 al. 2 CPC/VD. Saisie
d'un recours en nullité pour violation de ces règles, elle
devait se borner à examiner si elles avaient été respectées
et non pas rechercher si l'explication donnée paraissait
convaincante ou si le juge avait abusé de son pouvoir d'ap-
préciation. Elle a considéré qu'en l'espèce, les premiers ju-
ges avaient satisfait à leur obligation de motivation.

b) Le recourant reproche à la Chambre des recours
d'avoir répondu à côté de la question et commis dès lors un
grossier contresens. En se prononçant de la sorte, elle au-
rait manifesté qu'elle ne s'était pas livrée à un examen sé-
rieux de ce moyen et aurait par conséquent arbitrairement
restreint son pouvoir d'examen, commettant ainsi un déni de
justice formel. Le recourant ne critique toutefois nullement
les explications - au demeurant étayées par des références
de
doctrine et de jurisprudence - données par la Chambre des re-
cours concernant les raisons pour lesquelles elle devait se
borner sur ce point à vérifier si la Cour civile avait donné
les motifs de sa conviction (art. 90 al. 1 let. b OJ). Quant
au fait que la Chambre des recours se serait - comme le pré-
tend le recourant - trompée de réponse, il s'agit d'une ques-
tion qui ne relève pas du droit d'être entendu, cette autori-
té n'ayant pas omis de prendre position sur le grief qui lui
était soumis.

4.- a) Le recourant se plaint encore d'une autre
violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la Cham-
bre des recours d'avoir déclaré irrecevable son grief
relatif
à l'appréciation, par la Cour civile, du tableau de réparti-

tion des coûts envoyé le 19 août 1988 à l'intimée, pour le
motif que cette appréciation ne pouvait être examinée que
dans le cadre d'un recours en réforme devant le Tribunal fé-
déral (art. 444 al. 2 CPC/VD). Il soutient que son argumenta-
tion, selon laquelle cette appréciation violait l'art. 4 al.
1 CPC/VD, soulevait en réalité une question de fait, à
savoir
celle de la volonté réelle et concordante des parties sur le
mode de fixation du prix des travaux.

b) Le grief soumis à la Chambre des recours consis-
tait en substance à reprocher à la Cour civile d'avoir consi-
déré que ledit tableau valait devis, de sorte que le prix de
la construction du chemin devait être fixé selon la valeur
du
travail et les dépenses de l'entrepreneur, conformément à
l'art. 374 CO. Contrairement à ce que prétend le recourant,
il ne s'agit pas d'une question de fait, mais d'application
du droit. En considérant que le tableau du 19 août 1988
était
un devis, la Cour civile a qualifié juridiquement ce docu-
ment, sans procéder à aucune constatation sur la volonté in-
terne - même implicite - des parties à cet égard. Elle en a
déduit que le prix des travaux devait être calculé selon
l'art. 374 et non 373 CO, ce qui est un raisonnement
purement
juridique. Dès lors, la Chambre des recours n'a pas commis
de
déni de justice, formel ou matériel, en déclarant le grief
irrecevable pour le motif qu'il pouvait être porté au Tribu-
nal fédéral par la voie du recours en réforme; au demeurant,
elle n'a pas manqué de se prononcer sur ce point, de sorte
qu'on ne saurait de toute manière lui reprocher une
violation
du droit d'être entendu.

5.- En conclusion, le recours apparaît manifestement
mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il
est
recevable. Les frais judiciaires seront supportés par le re-
courant (art. 156 al. 1 OJ), qui succombe entièrement. Il
n'y
a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant
pas
été requises.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 3'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 12 février 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.363/2000
Date de la décision : 12/02/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-12;5p.363.2000 ?
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