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12/02/2001 | SUISSE | N°5P.149/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 février 2001, 5P.149/1998


«/2»
5P.149/1998

IIe C O U R C I V I L E
**************************

12 février 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

Z.________, représenté par Me Rémi Balli, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui op-
pose le recourant à G.________, représenté par

Me Maurice
Von
der Mühll, avocat à Lausanne;

(art. 4 aCst.; usage excessif d'une servitude;
dommages-intérêts)
...

«/2»
5P.149/1998

IIe C O U R C I V I L E
**************************

12 février 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

Z.________, représenté par Me Rémi Balli, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui op-
pose le recourant à G.________, représenté par Me Maurice
Von
der Mühll, avocat à Lausanne;

(art. 4 aCst.; usage excessif d'une servitude;
dommages-intérêts)

V u :

l'acte de recours déposé le 17 avril 1998;

l'invitation à produire le dossier, sans échange
d'écritures, adressée le 6 mai 1998 à la Chambre des recours
du Tribunal cantonal, puis renouvelée le 25 janvier 2001;

le courrier du Tribunal cantonal du 29 janvier 2001
et celui du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 1er fé-
vrier 2001, dont il ressort qu'à la suite d'un regrettable
oubli, il ne reste plus du dossier cantonal que le procès-
verbal des opérations;

Considérant:

que le Tribunal fédéral peut juger la cause en l'é-
tat, sans avoir besoin de réponses ni même du dossier canto-
nal;

que le sort du recours apparaît en effet scellé sur
la seule base de la jurisprudence selon laquelle celui qui
attaque par la voie du recours de droit public un acte repo-
sant sur plusieurs motivations même subsidiaires, toutes suf-
fisantes, doit exposer en quoi chacune d'elles implique vio-
lation d'un droit constitutionnel, sans quoi le recours est
irrecevable pour motivation insuffisante au sens de l'art.
90
al. 1 lettre b OJ (ATF 111 II 398 consid. 2; 107 Ib 264 con-
sid. 3b; 105 Ib 221 consid. 2c);

qu'en résumé, le litige porte sur l'usage prétendu-
ment excessif d'une servitude de passage par l'intimé au pré-
judice du recourant;

qu'en première instance, ce dernier s'est notamment
vu allouer de ce chef une somme de 500 fr. plus intérêts à
titre de réparation de son dommage et a obtenu, à
concurrence
dudit montant, la mainlevée définitive de l'opposition faite
par l'intimé à un commandement de payer no 751'102 qu'il lui
avait fait notifier;

que sur recours de l'intimé, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal a réformé le jugement de première ins-
tance dans le sens d'un rejet des conclusions du recourant
et
de l'admission de celles reconventionnelles de l'intimé ten-
dant à l'annulation de la poursuite précitée et d'une pour-
suite antérieure (no 703'026);

que sur la question décisive de l'indemnité,
l'arrêt
attaqué retient qu'il n'y a pas lieu d'en allouer une au re-
courant principalement parce que le dommage allégué par ce-
lui-ci n'a pas été établi et, subsidiairement ("par surabon-
dance"), parce que même s'il fallait le tenir pour établi
comme en première instance, le dommage ne serait qu'hypothé-
tique, alors qu'il devrait être certain pour l'octroi de dom-
mages-intérêts;

que les griefs soulevés par le recourant, à savoir
la violation du droit d'être entendu et l'arbitraire, le
sont
à l'encontre seulement de la motivation principale (dommage
pas établi) et non pas aussi à l'encontre de l'argumentation
subsidiaire (dommage hypothétique), de sorte que le Tribunal
fédéral, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus,
ne peut pas entrer en matière;

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 février 2001
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.149/1998
Date de la décision : 12/02/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-12;5p.149.1998 ?
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