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2A.74/2001
IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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12 février 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
E.________ , ressortissant libanais né le 26 juillet 1972,
alias F.________ , ressortissant marocain né le 1er janvier
1974, actuellement détenu au Centre de détention LMC, à
Granges,
contre
l'arrêt rendu le 12 janvier 2001 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Va-
lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s ;
(art. 13b LSEE: détention en vue de refoulement)
C o n s i d é r a n t :
que, par arrêt du 12 janvier 2001, le Juge unique du
Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la décision
du 8 janvier 2001 du Service de l'état civil et des étran-
gers ordonnant la mise en détention immédiate de E.________,
ressortissant libanais né le 26 juillet 1972, en vue du re-
foulement pour une durée de trois mois, en application de
l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20),
que, le 8 février 2001, l'intéressé a recouru auprès
du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité,
que, dans son acte de recours, il prétend désormais
être F.________, né le 1er janvier 1974, de nationalité ma-
rocaine, alors même qu'il est fait mention de "E.________"
au dos de l'enveloppe contenant le recours,
que le recourant a donc changé les déclarations relati-
ves à son identité entre le prononcé de la décision attaquée
et le dépôt du recours devant le Tribunal fédéral,
qu'un tel procédé apparaît clairement abusif, si bien
qu'il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable
selon l'art. 36a al. 2 OJ, sans qu'il soit nécessaire d'or-
donner un échange d'écritures,
qu'au surplus, il y a lieu de considérer, à titre sub-
sidiaire, que les conditions de la détention en vue du re-
foulement paraissent réalisées,
que, succombant, le recourant devrait normalement sup-
porter un émolument judiciaire tenant compte de sa manière
de procéder (art. 153a et 156 al. 1 OJ),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie
néanmoins de statuer sans frais.
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Déclare le recours irrecevable.
2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge uni-
que de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du can-
ton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
Lausanne, le 12 février 2001
LGE/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,