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09/02/2001 | SUISSE | N°5P.347/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 février 2001, 5P.347/2000


«/2»
5P.347/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

9 février 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi,
M. Raselli, Mme Nordmann et M. Merkli, juges.
Greffier: M. Braconi

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ Ltd, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat
à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 23 mars 2000 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dan

s la
cause qui oppose la recourante à Y.________ SA, représentée
par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne;

(Conven...

«/2»
5P.347/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

9 février 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi,
M. Raselli, Mme Nordmann et M. Merkli, juges.
Greffier: M. Braconi

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ Ltd, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat
à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 23 mars 2000 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la
cause qui oppose la recourante à Y.________ SA, représentée
par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne;

(Convention de Lugano; mainlevée définitive de l'opposition)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 7 mai 1998, la société X.________ Ltd (ci-
après: X.________ Ltd) a fait notifier à Y.________ SA un
commandement de payer la somme de 564'823 fr.80, plus inté-
rêts à 8% dès le 26 novembre 1996, auquel la poursuivie a
formé opposition. La poursuivante se fonde sur un jugement
rendu le 26 novembre 1996 par la High Court of Justice de
Londres; cette décision est dépourvue de considérants de
fait
et de droit.

Après le rejet d'une première requête, la poursui-
vante a demandé derechef la mainlevée définitive de l'opposi-
tion, en produisant une attestation établie le 17 mars 1999
par un dénommé M.________, master of the Supreme Court of En-
gland and Wales; ce document certifie, notamment, que l'acte
introductif d'instance a été valablement notifié à la défen-
deresse, que la compétence du tribunal - qui n'a pas été con-
testée - repose sur l'art. 17 de la Convention de Lugano et
que le jugement, rendu par défaut, est exécutoire.

B.- Statuant le 3 juin 1999, le Président du Tribu-
nal du district de Lausanne a refusé la mainlevée; par arrêt
du 23 mars 2000, la Cour des poursuites et faillites du Tri-
bunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
au Tribunal fédéral, X.________ Ltd conclut à l'annulation
de
cet arrêt.

L'intimée propose le rejet du recours, alors que la
cour cantonale se réfère à sa décision.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Interjeté en temps utile contre une décision qui
refuse, en dernière instance cantonale, la mainlevée défini-
tive de l'opposition (art. 32 ch. 1 CL et 81 al. 3 LP; ATF
125 III 386 consid. 3a p. 387), le présent recours est rece-
vable de ce chef (ATF 126 III 534 consid. 1a p. 536 et les
arrêts cités). Saisi d'un recours de droit public pour viola-
tion d'un traité international (art. 84 al. 1 let. c OJ), le
Tribunal fédéral revoit librement l'application du droit con-
ventionnel, mais il s'en tient aux griefs invoqués (ATF 119
II 380 consid. 3b p. 382/383 et la jurisprudence citée).

2.- Se ralliant à l'opinion de l'intimée, la cour
cantonale a retenu, à juste titre d'ailleurs, que l'art. 28
de la "Charter Party" contient une clause compromissoire, et
non de prorogation de for au sens de l'art. 17 CL. Comme
l'observe pertinemment la recourante, cette qualification
est
toutefois dénuée d'incidence en l'espèce. En effet, les par-
ties ne prétendent pas que le jugement de la High Court of
Justice serait une sentence arbitrale, auquel cas il échappe-
rait au régime de la reconnaissance et de l'exécution insti-
tué par la Convention de Lugano (art. 1er al. 2 ch. 4 CL; FF
1990 II 321, ch. 232; Donzallaz, La Convention de Lugano,
vol. I, n° 996; Berti, Zum Ausschluss der Schiedsgerichts-
barkeit aus dem sachlichen Anwendungsbereich des Luganer
Übereinkommens, in: FS Vogel, p. 337 ss, spéc. 346 et les
références citées par ces auteurs); or, dans l'hypothèse où
un tribunal étatique a statué au fond nonobstant l'existence
d'une convention d'arbitrage, sa décision tombe sous le coup
des art. 25 ss CL (Bucher, Droit international privé suisse,
t. I/1, n° 56; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrens-
recht, N. 103 et Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht,
6e éd., N. 46 ad art. 1er CB/CL, ainsi que les références
citées par ces auteurs; d'un autre avis: Gaudemet-Tallon,
Les
Conventions de Bruxelles et de Lugano, 2e éd., n° 318 et
l'auteur cité). Il ne ressort pas de l'arrêt déféré que l'in-
timée aurait, dans ce contexte, soulevé l'exception d'arbi-
trage, si tant est qu'un tel moyen fût recevable au regard
de
l'art. 28 CL (pour la négative: Geimer/Schütze, op. cit., N.
33 ss ad art. 28 CB/CL et les citations; critique: Bucher,
op. cit., n° 680); il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce
point.

3.- a) L'art. 54ter CL (= art. 54b dans la version
allemande), qui règle les champs d'application respectifs de
la Convention de Bruxelles et de la Convention de Lugano (FF
1990 II 333/334, ch. 243.1; à ce sujet: Watté, Les relations
des Conventions de Bruxelles et de Lugano sur la compétence
internationale et les effets des jugements, in: L'espace
judiciaire européen en matières civile et commerciale,
Bruxelles 1999, p. 3 ss), prévoit que cette dernière est
seule applicable en matière de compétence, même dans les
Etats membres des Communautés européennes - en l'occurrence
l'Angleterre -, lorsque, comme dans le cas présent, le défen-
deur est domicilié sur le territoire d'un Etat contractant
qui n'est pas membre des Communautés européennes (al. 2 let.
a); en matière de reconnaissance et d'exécution, la Conven-
tion de Lugano prévaut aussi sur la Convention de Bruxelles
lorsque l'Etat requis - en l'espèce la Suisse - n'est pas
membre des Communautés européennes (al. 2 let. c).

b) La sanction de ces délimitations est énoncée par
l'art. 54ter al. 3, en relation avec l'art. 28 al. 2 CL, à
teneur duquel la reconnaissance ou l'exécution peut être
refusée si la règle de compétence sur la base de laquelle la
décision a été rendue diffère de celle résultant de la Con-
vention de Lugano et si la reconnaissance ou l'exécution est
demandée contre une partie qui est domiciliée sur le terri-
toire d'un Etat contractant qui n'est pas membre des Commu-
nautés européennes, à moins que la décision puisse par ail-
leurs être reconnue ou exécutée selon le droit de l'Etat re-

quis (hypothèse qui n'est pas réalisée ici). En dépit de sa
formulation large, cette disposition doit être interprétée
en
ce sens qu'elle ne vise que la situation où le tribunal d'un
Etat membre des Communautés européennes a appliqué à tort,
sur un chef de compétence non prévu par la Convention de Lu-
gano, la Convention de Bruxelles à un défendeur domicilié
dans l'un des Etats de l'AELE; pour le surplus, elle ne dé-
roge pas - contrairement à ce qui est le cas pour l'art. 54
al. 2 CL (ATF 123 III 374 consid. 2a p. 378) - au principe
posé par l'art. 28 al. 4 CL, de sorte que la reconnaissance
ou l'exécution ne saurait être refusée pour un motif tiré de
la fausse application d'une règle de compétence de la Conven-
tion de Lugano par le juge de l'Etat d'origine (Donzallaz,
op. cit., n° 195 ss, spéc. 202/203; Geimer/Schütze, op.
cit.,
N. 74 et Kropholler, op. cit., N. 17 ad art. 28 CB/CL; Kil-
lias, Die Gerichtsstandsvereinbarungen nach dem Lugano-
Übereinkommen, thèse Zurich 1993, p. 88/89; Patocchi, La
reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers selon
la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, in: L'espace
judiciaire européen, Publication Cedidac n° 21, p. 91 ss,
spéc. 134 ss; apparemment moins restrictif; FF 1990 II 327,
ch. 235; contra; Jayme/Kohler, Das Internationale Privat-
und Verfahrensrecht der EG - Stand 1989, IPRax 1989 p. 337
ss, spéc. 341 ch. III/3). Il s'ensuit que la recourante a
raison lorsqu'elle soutient que la cour cantonale n'était
pas
habilitée à revoir la manière dont la juridiction anglaise a
appliqué l'art. 17 CL.

4.- L'autorité inférieure a finalement laissé indé-
cise la question précitée, pour le motif que l'attestation
délivrée le 17 mars 1999 ne pouvait, de toute façon, être
prise en considération par le juge de l'exequatur. En effet,
"si cet acte, postérieur au jugement, peut éventuellement
attester du caractère exécutoire de la décision", il est en
revanche exclu d'admettre "qu'il soit à même d'attester va-
lablement de la règle de compétence sur la base de laquelle

le juge de l'Etat d'origine s'est déclaré compétent", d'au-
tant plus qu'il "n'a même pas été établi par le juge qui a
statué au fond".

a) Aux termes de l'art. 47 ch. 1 CL, la partie qui
demande l'exécution doit produire tout document de nature à
établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision
est exécutoire. A moins qu'il ne résulte directement de la
loi ou de la décision elle-même (cf. Droz, La compétence
judiciaire et l'effet des jugements dans la Communauté éco-
nomique européenne selon la Convention de Bruxelles du 27
septembre 1968, thèse Paris 1971, n° 598), le caractère
exécutoire ne peut émaner que d'une déclaration postérieure
au jugement, qu'elle soit ou non consignée dans un document
séparé. En dépit des doutes exprimés par l'autorité canto-
nale, on ne voit donc pas en quoi l'attestation en cause,
dressée conformément à la législation anglaise, ne
remplirait
pas les formalités conventionnelles (Kropholler, op. cit.,
N.
1 ad art. 47 CB/CL et les citations); en paraissant exiger
qu'elle soit "établie par le juge ayant rendu la décision",
la cour cantonale pose en outre une condition qui ne peut se
réclamer ni de la lettre (cf. Geimer/Schütze, op. cit., N. 1
ad art. 47 CB/CL) ni de l'esprit du traité, qui est de faci-
liter la libre circulation des jugements au moyen d'une pro-
cédure simple et rapide dans l'Etat où l'exécution est requi-
se (cf. arrêt de la CJCE du 4 octobre 1991, Van Dalfsen,
aff.
C-183/90, Rec. 1991 I p. 4743 n° 21).

Il convient de rappeler que le requérant débouté
pour n'avoir pas produit les documents visés par l'art. 47
ch. 1 CL peut former une nouvelle requête munie des pièces
qui faisaient défaut (Donzallaz, op. cit., vol. II, n° 3780;
Droz, op. cit., n° 604; Kropholler, op. cit., N. 9 ad art.
33
CB/CL; IPRspr. 1980 n° 163 et 1988 n° 198 in fine), ce qu'a
d'ailleurs fait la recourante; peu importe alors que ces piè-
ces n'aient été établies, comme en l'espèce, que pour les

besoins de la seconde procédure. Dans ces circonstances, il
n'y a pas lieu d'examiner si, à l'instar de la preuve de la
signification de la décision (art. 47 ch. 1 in fine CL;
arrêt
de la CJCE du 14 mars 1996, Van der Linden, aff. C-275/94,
Rec. 1996 I p. 1407 ss; critique: Gaudemet-Tallon, Rev.crit.
1996 p. 510 ss), celle de son caractère exécutoire peut être
administrée pour la première fois en instance (cantonale) de
recours (pour l'affirmative: Kropholler, ibidem; d'un autre
avis: Huet, Clunet 1997 p. 620).

b) L'examen des conditions de l'art. 54ter al. 3 CL
(cf. supra, consid. 3b) suppose que le chef de compétence
conventionnel sur lequel s'est fondé le juge de l'Etat d'ori-
gine soit identifiable. Aussi faut-il s'en tenir ici (art.
28
al. 2 CL), comme pour le motif de refus prévu par l'art. 54
al. 2 CL (ATF 123 III 374 consid. 4 p. 384), au principe que
l'exequatur ne saurait être accordé lorsque le jugement ne
comporte ni état de fait ni motifs, à moins que la règle de
compétence ne puisse être déterminée d'emblée sur le vu du
dossier (ibidem: "ohne weiteres aus den Akten ersichtlich").
De l'avis de la cour cantonale, cette dernière hypothèse
n'est pas réalisée; à suivre son raisonnement, la norme at-
tributive de compétence ne pourrait pas résulter d'une décla-
ration postérieure à la décision elle-même.

La question de savoir si le requérant peut, au stade
de l'exequatur, invoquer un novum proprement dit pour
établir
la compétence du juge de l'Etat d'origine est controversée
(cf. Geimer/Schütze, op. cit., N. 45 et Kropholler, N. 23 ss
ad art. 28 CB/CL). Il faut préciser qu'aucune difficulté par-
ticulière ne se pose lorsque le droit de l'Etat où le juge-
ment dépourvu de considérants a été rendu prévoit la possi-
bilité d'une motivation subséquente de cette décision aux
fins d'exécution à l'étranger (pour le droit allemand: §
313b
al. 3 ZPO; Leipold, in: Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilpro-
zessordnung, 21e éd., ibidem, N. 25); dans un tel cas, le

requérant peut naturellement s'appuyer sur le jugement com-
plété (arrêt non publié de la IIe Cour civile du 30 juillet
1999 dans la cause 5P.165/1999, consid. 6 in fine). Cette
solution n'est cependant pas transposable à la présente af-
faire, car l'attestation dont se prévaut la recourante ne
peut être assimilée à une "décision" - même comprise large-
ment - au sens de l'art. 25 CL (sur cette notion:
Kropholler,
op. cit., N. 9 ss ad art. 25 CB/CL et les citations); du res-
te, l'intéressée ne le prétend pas.

Dans un arrêt non publié du 8 mars 1995 (dans la
cause 4P.334/1994, consid. 4c), la Ie Cour civile du
Tribunal
fédéral a exclu de manière générale la prise en
considération
de nova proprement dits par le juge de l'exequatur (visant,
en l'occurrence, à substituer à un chef de compétence non
reconnu [for contractuel] un autre qui eût permis la mainle-
vée définitive [for de la prorogation]); elle a estimé, en
substance, que les droits du débiteur subiraient une
atteinte
sérieuse si l'exécution pouvait être autorisée en présence
de
faits que le créancier n'a avancés qu'à l'occasion de la
mainlevée (art. 32 CL), voire de la procédure unilatérale
(art. 26 CL). Cette solution doit être suivie en l'espèce.
Il
serait, en effet, choquant de laisser libre cours à une exé-
cution forcée - susceptible d'aboutir à la faillite - sur le
vu d'un "certificate" établissant, après que la décision a
été rendue, la norme conventionnelle sur laquelle le

tribunal
aurait admis sa compétence, sans que l'intimée, qui n'a ja-
mais eu connaissance des démarches entreprises à cette fin
par sa partie adverse avant le dépôt de la seconde requête
de
mainlevée, soit en mesure d'en contester la teneur. C'est
également avec raison que l'autorité inférieure insiste sur
la nécessité que la compétence, en tant qu'élément de la dé-
cision elle-même, soit constatée, fût-ce dans une motivation
complémentaire, par le juge ayant statué au fond, hypothèse
qui n'est pas réalisée dans le cas présent.

5.- En conclusion, le recours doit être rejeté avec
suite de frais et dépens à la charge de son auteur (art. 156
al. 1 et 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante:
a) un émolument judiciaire de 8'000 fr.,
b) une indemnité de 10'000 fr. à payer
à l'intimée à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 9 février 2001
BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.347/2000
Date de la décision : 09/02/2001
2e cour civile

Analyses

Art. 25 ss, 28 al. 2, 47 ch. 1 et 54ter de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Lorsqu'un tribunal étatique a statué au fond nonobstant l'existence d'une convention d'arbitrage liant les parties, sa décision doit être reconnue ou exécutée conformément aux art. 25 ss CL (consid. 2). Portée du motif de refus prévu par l'art. 54ter al. 3, en relation avec l'art. 28 al. 2 CL (consid. 3). Preuve du caractère exécutoire du jugement (consid. 4a). L'exequatur d'un jugement qui ne comporte ni état de fait ni motifs ne peut être prononcé sur la base d'une attestation établissant, après que cette décision a été rendue et qu'elle est entrée en force, le chef de compétence sur lequel s'est fondé le juge de l'Etat d'origine (consid. 4b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-09;5p.347.2000 ?
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