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09/02/2001 | SUISSE | N°5P.16/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 février 2001, 5P.16/2001


«/2»
5P.16/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

9 février 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Karin Baertschi, avocate à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la Chambre civile de
la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à

dame X.________, intimée, représentée par Me
Jocelyne Deville-Chavanne, avocate à Genève;

(art. 4 aCst.; modification d'un jug...

«/2»
5P.16/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

9 février 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Karin Baertschi, avocate à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la Chambre civile de
la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à dame X.________, intimée, représentée par Me
Jocelyne Deville-Chavanne, avocate à Genève;

(art. 4 aCst.; modification d'un jugement de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 5 mars 1992, le Tribunal de
première instance de Genève a prononcé le divorce des époux
X.________, nés respectivement en 1941 et 1944, qui avaient
eu deux enfants actuellement majeurs. Le Tribunal a
notamment
donné acte à X.________ de son engagement à verser à son
épouse une pension d'assistance selon l'art. 152 aCC de
3'000
fr. par mois dès le 1er mars 1992, puis de 2'300 fr. par
mois
dès le 1er mars 1997.

B.- Le 7 avril 1998, X.________ a saisi le Tribunal
de première instance d'une demande en modification du juge-
ment de divorce, en concluant à la suppression de la pension
en faveur de son ex-épouse. Statuant le 7 septembre 1999, le
Tribunal a réduit ladite pension à 1'200 fr. par mois.

Par arrêt du 23 novembre 2000, la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève a rejeté un appel du
demandeur contre ce jugement, qu'elle a confirmé.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
au Tribunal fédéral, le demandeur conclut à l'annulation de
cet arrêt. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Formé en temps utile contre une décision finale
rendue en dernière instance cantonale, le recours est receva-
ble au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. Il l'est
également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, l'appréciation des
preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale de der-
nière instance ne pouvant être critiquée que par la voie du
recours de droit public (ATF 119 II 84 et les arrêts cités).

2.- Une décision est arbitraire selon la jurispru-
dence portant sur l'art. 4 de l'ancienne la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 - abrogée avec effet au 1er janvier
2000 par la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999
-
lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que
si
celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec
la
situation effective, si elle a été adoptée sans motif objec-
tif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que
sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit
arbitraire dans son résultat. La nouvelle Constitution (cf.
art. 8 et 9 Cst.) n'a pas amené de changements à cet égard
(ATF 126 I 168 consid. 3a et la jurisprudence citée).

3.- L'autorité cantonale a constaté que le recourant
exploitait seul depuis le divorce le café-restaurant précé-
demment exploité en commun par les époux. Entre 1991 et
1998,
en tenant compte des frais de représentation dont il dispo-
sait, le recourant avait obtenu un revenu annuel moyen de
42'930 fr. (exactement 42'931 fr. 75, soit 37'675 fr. de
bénéfice net + 5'256 fr. 75 de frais de représentation), ce
qui correspondait à un revenu mensuel moyen de 3'577 fr.
net.
En prenant en considération les charges qu'il alléguait et
qui n'avaient pas été contestées, soit 715 fr. de loyer, 50
fr. de frais d'électricité et 1'000 fr. de saisie de gains,
il lui restait un solde de 1'812 fr. par mois. Dès lors que
le recourant consommait et se nourrissait dans son établisse-
ment, on ne pouvait retenir dans ses charges l'entier du
minimum vital prévu par les normes OP, mais seulement un
montant de 600 fr. Le recourant disposait ainsi en fin de
compte d'un solde disponible de 1'212 fr., qu'il se devait
de
consacrer à son ex-épouse dans le dénuement.

La cour cantonale a en effet constaté que l'intimée,
dont les charges se montaient à 3'022 fr., disposait pour
unique revenu d'une rente AI de 1'098 fr. par mois, qui ne
couvrait même pas son minimum vital et encore moins ses au-
tres charges, notamment son loyer de 1'260 fr. par mois.
Selon les juges cantonaux, l'aide reçue par l'intimée de
l'État - sous la forme d'une rente complémentaire de 1'106
fr. par mois, du paiement par l'État de ses primes d'assuran-
ce-maladie et des avances par l'État d'un montant de 833 fr.
par mois sur les pensions alimentaires impayées par le recou-
rant - ne pouvait être retenue comme revenu, dès lors
qu'elle
était subsidiaire aux obligations du recourant selon l'art.
152 aCC.

4.- a) Le recourant reproche d'abord à l'autorité
cantonale d'avoir arbitrairement pris en compte, dans la
détermination de son revenu mensuel net, des frais de repré-
sentation qui seraient intégralement déductibles sur le plan
fiscal et constitueraient ainsi bel et bien des frais effec-
tifs.

Dans la mesure où cette argumentation n'apparaît pas
déjà irrecevable au regard des exigences de motivation décou-
lant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid.
1b et les arrêts cités), elle échoue à faire la
démonstration
d'arbitraire. En effet, le seul fait que les frais de repré-
sentation seraient selon les dires du recourant
intégralement
déductibles de son revenu sur le plan fiscal n'implique nul-
lement qu'il s'agisse de frais effectifs comme les frais
généraux plutôt que d'une déduction fiscale forfaitaire. La
cour cantonale pouvait dès lors sans arbitraire les prendre
en compte dans la détermination du revenu du recourant.

b) Le recourant reproche ensuite à l'autorité canto-
nale d'avoir arbitrairement réduit son minimum vital selon
les normes OP - qui est de 1'190 fr. pour une personne seule

- à 600 fr. pour le motif qu'il consomme et se nourrit dans
son établissement. Il expose d'une part que le fait de con-
sommer et de se nourrir dans son propre restaurant ne
revient
pas moins cher qu'à son propre domicile, et d'autre part que
le minimum vital selon les normes OP couvre non seulement la
nourriture, mais toute dépense nécessaire pour les
vêtements,
le linge, leur entretien, les soins corporels et les frais
culturels.

Sur ce point également, l'arrêt attaqué résiste au
grief d'arbitraire. L'appréciation de la cour cantonale, qui
repose sur l'idée que les frais de consommation et de nourri-
ture du recourant sont passés sur les frais généraux de son
établissement, n'apparaît pas insoutenable selon
l'expérience
générale de la vie, et il n'apparaît pas davantage
arbitraire
d'estimer que les frais de consommation et de nourriture
ainsi épargnés par le recourant représentent environ la moi-
tié du montant de 1'190 fr. prévu par les normes OP.

c) Le recourant fait enfin grief à la cour cantonale
d'avoir intégralement admis dans les charges de l'intimée le
loyer de 1'260 fr. payé pour un appartement de cinq pièces,
alors que lui-même vit dans un studio dont le loyer s'élève
à
715 fr. par mois. En ramenant le loyer de l'intimée à ce
même
montant de 715 fr., on constaterait que ses revenus de 2'204
fr. (rente AI de 1'098 fr. + rente complémentaire de 1'106
fr.) couvrent son minimum vital de 2'127 fr.

Ce grief tombe à faux. En effet, outre que la réduc-
tion de loyer ramènerait le minimum vital de l'intimée de
3'022 fr. (cf. consid. 3 supra) non à 2'127 fr. mais à 2'477
fr., ce dernier montant est encore loin d'être couvert par
la
rente AI de 1'098 fr., la rente complémentaire de 1'106 fr.
étant selon les constatations de l'autorité cantonale - non
attaquées par le recourant - subsidiaire aux obligations du
recourant selon l'art. 152 aCC (cf. consid. 3 supra).

5.- En définitive, le recours se révèle manifeste-
ment mal fondé en tant qu'il est recevable et ne peut par
conséquent qu'être rejeté dans cette même mesure. Le recou-
rant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de
dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au re-
cours.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 9 février 2001
ABR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.16/2001
Date de la décision : 09/02/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-09;5p.16.2001 ?
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