La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2001 | SUISSE | N°U.352/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 février 2001, U.352/99


«AZA 7»
U 352/99 Sm/Ge

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président et
Ferrari, Ribaux, suppléant; Wagner, Greffier

Arrêt du 8 février 2001

dans la cause

S.________, 1961, recourant, ayant élu domicile c/o
Monsieur et Madame M.________,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- S.________, né le 5 mai 1961, a travaillé

à partir
du 1er septembre 1987 en qualité de plâtrier au service de
l'entreprise de plâtrerie-peinture J.________. A ce titre,
...

«AZA 7»
U 352/99 Sm/Ge

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président et
Ferrari, Ribaux, suppléant; Wagner, Greffier

Arrêt du 8 février 2001

dans la cause

S.________, 1961, recourant, ayant élu domicile c/o
Monsieur et Madame M.________,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- S.________, né le 5 mai 1961, a travaillé à partir
du 1er septembre 1987 en qualité de plâtrier au service de
l'entreprise de plâtrerie-peinture J.________. A ce titre,
il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels
et non professionnels.

Le 27 octobre 1987, alors que S.________ travaillait
sur le chantier d'une villa à B.________, il fut victime
d'une chute dans les escaliers de la cave, avec choc occi-
pital. Transporté à l'Hôpital Y.________, il y a séjourné
durant quatre jours. Les médecins de cet établissement ont
diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral et des contu-
sions multiples, mais ils n'ont trouvé aucune fracture.
Dans un rapport médical LAA du 20 novembre 1987, ils ont
constaté des douleurs articulaires et musculaires multi-
ples.
Le 2 novembre 1987, le prénommé a consulté les méde-
cins de la Permanence médicale chirurgicale de X.________.
Dans un rapport médical initial LAA du 11 novembre 1987,
ceux-ci ont constaté des céphalées, des troubles de
l'équilibre et une asthénie.
La CNA a pris en charge le cas. S.________ se plai-
gnant d'une hypoacousie gauche, d'acouphènes gauches et de
vertiges intermittents d'une durée de quelques secondes à
30 minutes, accompagnés de nausées, elle a confié une ex-
pertise au docteur H.________, médecin responsable de
l'Unité d'otoneurologie de l'Hôpital X.________. Dans un
rapport du 6 avril 1988, l'expert a conclu que le déficit
auditif unilatéral gauche de perception, les acouphènes et
les vertiges intermittents évoquaient à première vue une
maladie de Ménière.
L'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle. Il
a présenté une demande de prestations de l'assurance-inva-
lidité. Un stage d'observation professionnelle au CRPH de
X.________ eut lieu du 16 janvier au 15 avril 1990, dont il
ressort qu'il n'avait pas les capacités intellectuelles lui
permettant, ainsi qu'il le souhaitait, d'occuper un emploi
de bureau, alors qu'une formation de dessinateur en bâti-
ment ou dans le domaine de l'électronique n'entrait pas en
considération. Un autre stage, du 20 août 1990 au 19 fé-

vrier 1991, comme monteur de tableaux électriques à l'ORIPH
de M.________ a échoué. S.________ a séjourné au COMAI du
15 au 19 juillet 1991. Selon le docteur M.________, médecin
chef du COMAI, le caractère des troubles et les résultats
de l'examen otoneurologique permettaient d'exclure un
syndrome de Ménière (expertise du 12 décembre 1991). Entré
au COPAI de P.________ le 19 avril 1993, l'assuré l'a
quitté sans avertissement le 14 mai 1993 (rapport
d'observation professionnelle du 18 mai 1993).
Présentant des vertiges intermittents, avec épisodes
de chutes (drop-attack), S.________ a consulté les médecins
de la Policlinique ORL de l'Hôpital X.________, qui ont
confirmé le diagnostic de maladie de Ménière (rapports des
11 janvier 1994 et 4 octobre 1996). En raison de ses
douleurs, notamment de lombalgies chroniques, il est en
traitement auprès de la doctoresse G.________, spécialiste
FMH en médecine générale à Z.________ (rapports des
11 janvier et 12 avril 1994; lettre du 20 juin 1994),
laquelle a évoqué une sinistrose dans une lettre à la CNA
du 15 octobre 1996.
Les troubles de l'assuré ont fait l'objet d'une exper-
tise neuropsychologique par le professeur A.________ (chef
de la Division autonome de neuropsychologie du CHUV), du
5 août 1993, d'une expertise neuro-ophtalmologique par le
professeur S.________ (chef de l'Unité de neuro-ophtalmolo-
gie du Département des neurosciences cliniques et dermato-
logie de l'Hôpital X.________), du 4 juillet 1996, et
d'examens otoneurologiques les 4 juillet 1995 et 13 août
1996 par le docteur G.________ (spécialiste FMH en
oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale et
médecin de la Division de médecine du travail de la CNA).
Dans un examen par le médecin d'arrondissement du
27 septembre 1996, le docteur R.________ (spécialiste FMH
en orthopédie et chirurgie) a conclu que le statu quo sine
était atteint en ce qui concerne d'éventuelles cervical-
gies. Dans une prise de position du 12 novembre 1997, ce

médecin indiquait que, sur le plan des restrictions profes-
sionnelles, le patient devait éviter de travailler dans des
positions exposées à des chutes, par exemple sur des écha-
faudages non assurés.
Par décision du 23 décembre 1997, la CNA a alloué à
S.________ une rente d'invalidité à partir du 1er novembre
1997 pour une incapacité de gain de 30 %.
L'assuré a formé opposition contre cette décision. Par
décision du 31 juillet 1998, la CNA a rejeté l'opposition.

B.- S.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif de la République et canton de
Genève, en concluant à l'allocation d'une rente d'inva-
lidité pour une incapacité de gain totale.
Lors d'une audience de comparution personnelle, du
12 mai 1999, le juge délégué à l'instruction a procédé à
l'audition des parties au procès et de la doctoresse
G.________.
Par jugement du 31 août 1999, le tribunal administra-
tif a rejeté le recours.

C.- S.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de
la décision attaquée. A titre principal, il invite le Tri-
bunal fédéral des assurances à dire qu'il a droit à une
rente entière d'invalidité pour une incapacité de gain de
100 % dès le 1er novembre 1997, «dans la suite logique des
indemnités journalières versées jusqu'au 31 octobre 1997
pour une incapacité totale de travail». A titre subsidiai-
re, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction can-
tonale afin qu'elle ordonne une expertise médicale. Il pro-
duit copies de plusieurs documents, dont un certificat de
la doctoresse G.________, du 5 octobre 1999, attestant
qu'il est toujours en incapacité totale de travail suite à
l'accident du 27 octobre 1987.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Il y a divergence dans les avis médicaux en ce qui
concerne la capacité de travail du recourant. Il convient
dès lors d'examiner le point de savoir si, au moment - dé-
terminant en l'occurrence (ATF 121 V 366 consid. 1b et les
arrêts cités) - où la décision sur opposition a été rendue,
soit le 31 juillet 1998, il présentait une incapacité de
travail en relation de causalité avec l'accident du 27 oc-
tobre 1987.

2.- Le juge des assurances sociales doit, quelle que
soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de
preuve de manière objective et décider s'ils permettent de
trancher le point litigieux. En particulier, le juge ne
saurait statuer, en présence de rapports médicaux contra-
dictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves dis-
ponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à
retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; RAMA 2000 n° KV 124
p. 214 consid. 3a). Il tiendra compte du fait que, selon
l'expérience générale, l'avis du médecin de famille ou du
médecin traitant est, dans le doute, plutôt favorable au
patient, vu les liens de confiance de droit contractuel
(ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références).

3.- a) En procédure cantonale, la doctoresse
G.________, lors de l'audition du 12 mai 1999, a déclaré
que l'on se trouve en face d'une incapacité de travail
constatée par les praticiens qui se sont occupés du
recourant, en particulier par le physiothérapeute
W.________, lequel a posé le diagnostic d'un blocage de la
charnière cranio-cervicale. Les ostéopathes avaient retenu
l'hypothèse, avec laquelle elle est d'accord, que le coup
reçu par l'assuré a pu causer de petites lésions liga-
mentaires ne pouvant être objectivées mais qui, lorsqu'el-

les ne sont pas traitées à temps, cicatrisent et créent un
blocage de l'articulation en question.

b) Selon les premiers juges, l'opinion divergente de
la doctoresse G.________ et du physiothérapeute W.________,
pour intéressante qu'elle soit, ne permet pas de s'écarter
des conclusions convergentes des autres médecins et
professionnels consultés. Ils ont retenu que les troubles
de l'équilibre - qu'ils soient qualifiés de maladie de
Ménière ou non - n'empêchent pas le recourant d'exercer une
activité simple, à plein temps et à plein rendement, avec
les restrictions apportées par le docteur R.________ dans
sa prise de position du 12 novembre 1997.

c) La Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter du
point de vue des premiers juges.
En effet, lors de l'examen par le médecin d'arrondis-
sement de l'intimée du 27 septembre 1996, le statu quo sine
était atteint en ce qui concerne d'éventuelles cervical-
gies. L'appréciation du docteur R.________ prenait en
compte les troubles du recourant aussi bien sur le plan
otoneurologique que neuropsychologique, lesquels ont fait
l'objet d'expertises.
La doctoresse G.________ a chargé les médecins de la
Clinique des Grangettes, à Chêne-Bougeries, d'effectuer des
examens de la colonne lombaire et une scanographie lombo-
sacrée, lesquels ont eu lieu les 22 et 29 avril 1997. Il en
ressort notamment que l'assuré présente une attitude sco-
liotique éventuellement antalgique de la charnière dorso-
lombaire, une importante perte de hauteur de L4-L5 tradui-
sant une discopathie à intégrer dans le contexte clinique,
et que le léger pincement intersomatique L4-L5 signale
l'atteinte plus marquée de ce disque par rapport aux au-
tres.
Le docteur R.________, dans sa prise de position du
12 novembre 1997, n'ayant pas modifié ses conclusions du
27 sep-

tembre 1996 en ce qui concerne l'accident du 27 octobre
1987, il est ainsi établi que le statu quo sine est atteint
en ce qui concerne d'éventuelles cervicalgies.
De l'avis du docteur G.________, le recourant, d'un
point de vue purement ORL, est capable de travailler à
100 %, à l'exception des travaux comportant un risque élevé
de chute et des travaux sur des échafaudages ne disposant
pas de protection. Cela ressort de l'examen otoneurologique
du 4 juillet 1995 - qui n'a pas confirmé la maladie de
Ménière -, ainsi que de l'examen médical spécial du 13 août
1996.
Enfin, l'assuré s'est soustrait à l'expertise psycho-
somatique que l'intimée avait confiée au docteur
O.________, médecin répondant du Centre Multidisciplinaire
de la Douleur à G.________.
Dès lors, le fait que la doctoresse G.________
constate une sinistrose (déclaration du 12 mai 1999) et
qu'elle retienne le diagnostic d'un blocage de la charnière
cranio-cervicale posé par un ostéopathe, ne permet pas de
conclure que le recourant présentait au moment déterminant,
soit lors de la décision sur opposition du 31 juillet 1998,
une incapacité de travail en relation de causalité avec
l'accident du 27 octobre 1987.

4.- a) Le recourant conteste le degré de son invalidi-
té, fixé par l'intimée à 30 %. Faisant valoir qu'il ne peut
exercer aucune activité professionnelle, même légère, il
demande que lui soit allouée une rente d'invalidité pour
une incapacité de gain de 100 %.

b) Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAA, est réputé inva-
lide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement
une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évalua-
tion de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré de-
venu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en
exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de

lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation
et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du tra-
vail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide.

c) En ce qui concerne le revenu que le recourant, sans
invalidité, aurait pu réaliser en 1997 s'il avait exercé
l'activité de plâtrier, l'intimée l'a fixé à 5000 fr. par
mois, en se fondant sur le rapport d'enquête de son inspec-
teur auprès de l'entreprise J.________, du 16 septembre
1997.

d) En ce qui concerne le revenu d'invalide, il doit
être évalué avant tout en fonction de la situation profes-
sionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le
revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statis-
tiques salariales (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas par-
ticulier (limitations liées au handicap, âge, années de
service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et
taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les
limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale
maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir
compte des différents éléments qui peuvent influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. con-
sid. 5b/aa-cc).
La déduction, qui doit être effectuée globalement, ré-
sulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par
l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut,
sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle
de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6).

aa) Il est établi que le recourant, malgré son handi-
cap, pourrait exercer à plein temps une activité simple. Il

est constant, par ailleurs, qu'un reclassement profession-
nel n'est pas nécessaire (rapport du COPAI, du 18 mai
1993).
Dans la décision du 23 décembre 1997, confirmée par la
décision sur opposition du 31 juillet 1998, l'intimée a
fixé à 3475 fr. par mois le revenu d'invalide que le recou-
rant pourrait réaliser dans une activité au sol, simple et
légère, comme il en existe dans de nombreux secteurs écono-
miques (manutention, magasinage, conciergerie, contrôle de
produits manufacturés, etc).
Le calcul du revenu d'invalide se fonde en l'occurren-
ce sur des descriptions du poste de travail (DPT), établies
par la CNA en fonction des conditions salariales valables
en 1997 dans le canton de Genève, en ce qui concerne l'in-
dustrie, ainsi que la branche du commerce/hôtellerie et
restauration. Il s'agit des DPT n° 2300, n° 780, n° 613,
n° 823 et n° 816. Selon ces DPT, le salaire de base, par
mois, était de 3000 fr. pour un ouvrier de fabrication (DPT
n° 2300 : Méroz Ressorts SA, à Onex), de 2900 fr. minimum
et de 3190 fr. maximum pour un aide à l'atelier dans la
mécanique de précision (DPT n° 780 : Atelier André
Kounoudis, à Carouge), de 3300 fr. pour un employé d'ate-
lier ou à la fabrication (DPT n° 613 : Fiedler SA Aiguilles
de montres, à Carouge), de 3500 fr. pour un employé d'usine
ou un employé au pré-montage (DPT n° 823 : Similor SA Robi-
netterie, à Carouge), de 2945 fr. minimum et de 3450 fr.
maximum pour un employé manutentionnaire ou un contrôleur
des invendus (DPT n° 816 : Naville SA Service du personnel,
à Carouge). S'ajoutaient la part du 13ème salaire ou de la
gratification annuelle.
Calculé sur la base des cinq DPT précitées, le revenu
d'invalide ainsi déterminé - l'intimée parle d'un «salaire
moyen» - est de 3475 fr. par mois, montant qui peut paraî-
tre élevé.

bb) D'un autre côté, si l'on évalue le revenu d'inva-
lide sur la base des statistiques salariales, le salaire
mensuel brut (valeur centrale) pour des activités simples
et répétitives du secteur privé, toutes branches économi-
ques confondues, était de 4294 fr. en 1996. Indépendamment
de l'augmentation des salaires nominaux intervenue entre
1996 et 1999 (cf. Annuaire statistique de la Suisse 1999
p. 123 et 2000 p. 122), un salaire mensuel hypothétique de
4294 fr. représente, compte tenu du fait que les salaires
bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de
40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises (41,9 heures en 1997;
La Vie économique 2000/2, annexe p. 27, Tabelle B9.2), un
revenu d'invalide de 53 976 fr. par année (4294 fr. x 12 x
41,9 : 40).
Or, même si, compte tenu de l'ensemble des circonstan-
ces personnelles et professionnelles du cas particulier,
l'on procède à un abattement de 20 %, il en résulte encore
un revenu d'invalide de 43 180 fr. (53 976 fr. x 80 %),
soit de 3598 fr. par mois.

cc) La comparaison avec un revenu réalisable sans
invalidité de 5000 fr. (cf. supra consid. 4c) ne change
donc rien à l'incapacité de gain, qui demeure de 30 %.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif de la République et canton de
Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.352/99
Date de la décision : 08/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-08;u.352.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award