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08/02/2001 | SUISSE | N°U.25/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 février 2001, U.25/00


«AZA 7»
U 25/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président,
et Ferrari, Jaeger, suppléant; Addy, Greffier

Arrêt du 8 février 2001

dans la cause

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, recourante,

contre

1. M.________,
2. X.________,
intimés, tous deux représentés par Maître Pierre-Alexandre
Schlaeppi, avocat, Place St-François 8, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, L

ausanne

A.- M.________ travaillait en qualité de bûcheron au
service de X.________, entreprise forestière. Le 24 juin

199...

«AZA 7»
U 25/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président,
et Ferrari, Jaeger, suppléant; Addy, Greffier

Arrêt du 8 février 2001

dans la cause

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, recourante,

contre

1. M.________,
2. X.________,
intimés, tous deux représentés par Maître Pierre-Alexandre
Schlaeppi, avocat, Place St-François 8, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________ travaillait en qualité de bûcheron au
service de X.________, entreprise forestière. Le 24 juin

1996, il a donné congé à son employeur pour le 1er décembre
1996, en lui faisant part de son projet de s'établir dès
cette date comme indépendant dans la même branche
d'activité.
A la demande de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA), M.________ a rempli et signé, le
17 avril 1997, un questionnaire destiné à déterminer, au vu
de sa nouvelle activité lucrative, sa situation en matière
de droit des assurances sociales pour l'assurance-accidents
(LAA) et l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Après
que la CNA lui eut signifié qu'elle le considérait, à la
lumière de ses réponses, comme une personne de condition
dépendante, il a fait compléter et préciser celles-ci par
un assureur-conseil, en soutenant que son statut était
celui d'un travailleur indépendant (lettre du 23 juin
1997).
A l'issue d'un nouvel examen de la situation, la CNA a
maintenu son point de vue et, le 8 août 1997, elle a avisé
M.________ que, vu sa qualité de salarié, il était assuré à
titre obligatoire contre les accidents pour les travaux
qu'il effectuait depuis le 1er janvier 1997 pour le compte
de X.________. Elle portait par ailleurs à sa connaissance
un «compte de primes provisoires basé sur l'estimation des
salaires qui lui seront payés en 1997», en l'informant
qu'il pouvait, à l'instar de l'employeur à qui ce compte de
primes était également adressé le même jour, former
opposition contre celui-ci. Saisie des oppositions de
M.________ et de X.________, la CNA les a rejetées, par une
seule et même décision du 2 décembre 1997.

B.- Les prénommés ont contesté cette décision par une
écriture commune adressée au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, en prenant, sous suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :

« 1. Le recours est admis.
2. La décision sur opposition du 2 décembre 1997 est
annulée, respectivement réformée en ce sens que :

- M.________ est déclaré personne de condition indé-
pendante non soumise à la LAA;

- la facture de primes du 8 août 1997 d'un montant de
fr. 4'955 n'est pas due par X.________.»

La CNA a conclu au rejet du recours.
Après avoir complété l'instruction du cas par l'audi-
tion de M.________, le tribunal a prononcé l'admission des
recours, en reconnaissant au prénommé le statut
d'indépendant à partir du 1er janvier 1997 (jugement du
11 février 1999).

C.- La CNA interjette recours de droit administratif
contre ce jugement en concluant à l'annulation de celui-ci
et au rétablissement de sa décision sur opposition du
2 décembre 1997.
M.________ et X.________ concluent au rejet du recours
avec suite de frais et dépens, tandis que l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribu-
nal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si
les faits pertinents ont été constatés d'une manière mani-
festement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis
au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- a) Aux termes de l'art. 1er al. 1 LAA, sont assu-
rés à titre obligatoire les travailleurs occupés en Suisse,
y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les

stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes tra-
vaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers proté-
gés. Est réputé travailleur au sens de cette disposition
celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans
devoir supporter de risque économique propre, exécute dura-
blement ou provisoirement un travail pour un employeur,
auquel il est plus ou moins subordonné. En outre, la quali-
té de travailleur doit être déterminée de cas en cas, à la
lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notam-
ment au regard de l'existence d'une prestation de travail,
d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous
quelque forme que ce soit (ATF 115 V 58 ss consid. 2d, et
les références; RAMA 1992 n° U 155 p. 252 ss consid. 2b).
Souvent, on trouve des caractéristiques se rapportant aussi
bien à une activité lucrative dépendante qu'indépendante et
la question doit alors être tranchée au regard des éléments
prépondérants.

b) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
1997, déterminante pour trancher le cas d'espèce, l'art. 2
OLAA prévoyait, en application de l'art. 1er al. 2 LAA, que
ne sont pas assurés à titre obligatoire :

«b. Les sous-traitants, les voyageurs de commerce et les
personnes faisant office d'intermédiaires entre em-
ployeurs et travailleurs, s'ils sont considérés comme
exerçant une activité indépendante en raison du fait
qu'ils supportent eux-mêmes le risque de l'entreprise;
sont considérés comme indépendants, en particulier :

1. Les sous-traitants qui disposent d'une organisation
propre ou qui reçoivent régulièrement des commandes
directes de tiers.
2. Les voyageurs de commerce qui utilisent leurs propres
locaux commerciaux, occupent du personnel et sup-
portent eux-mêmes l'essentiel des frais d'exploita-
tion.

Intitulé «Exceptions à l'obligation d'être assuré»,
l'art. 2 aOLAA doit être interprété comme toute disposition
d'exception, soit ni restrictivement ni extensivement, mais
de manière conforme à son sens et à son but, dans les limi-
tes de la règle générale (ATF 114 V 302 sv. consid. 3e, et
les arrêts cités). Inscrite à l'art. 1er al. 1 LAA, cel-
le-ci prévoit que les travailleurs occupés en Suisse sont
assurés à titre obligatoire contre les accidents (Schlegel,
Gedanken zum Arbeitnehmerbegriff in der obligatorischen
Unfallversicherung, RSAS 1986 p. 242). Les sous-traitants
ne font dès lors exception à la règle générale, d'après
l'art. 2 let. b ch. 1 aOLAA, que s'ils supportent eux-mêmes
le risque de l'entreprise soit, en particulier, s'ils dis-
posent d'une organisation propre ou s'ils reçoivent régu-
lièrement des commandes directes de tiers. Cette disposi-
tion ne fait, en réalité, que formaliser une jurisprudence
constante et déjà ancienne du Tribunal fédéral des assuran-
ces (rendue en matière d'AVS), selon laquelle les
sous-traitants sont considérés, en règle générale, comme
des personnes exerçant une activité lucrative dépendante,
sauf s'ils exploitent leur propre affaire et traitent sur
un pied d'égalité, à leurs propres risques, avec l'entre-
preneur qui leur a confié le travail (RSAS 1985 p. 212
consid. 1b et les références; voir aussi RCC 1989 p. 25).

3.- a) En examinant le livre de caisse de M.________,
les premiers juges ont constaté, de manière à lier la Cour
de céans (cf. consid. 1), que de janvier à novembre 1997,
celui-ci avait eu pour seul client d'une certaine
importance X.________, dont il avait été le salarié
jusqu'en décembre 1996. Ils ont également établi que, bien
que M.________ ait compté deux autres clients importants
dès le mois de décembre 1997 (la commune de P.________ et
un dénommé C.________), M.________ était néanmoins resté,
par ordre de grandeur, son premier client en 1998, lui
assurant plus de la moitié de son chiffre d'affaires.
Enfin, toujours selon les constatations ressor-

tant du jugement cantonal, «M.________ dispose notamment
d'un véhicule adapté et d'une tronçonneuse, loue, en cas de
besoin, les services de tiers, possède un papier à en-tête
et a souscrit une assurance RC pour son entreprise. Il
supporte par ailleurs à l'évidence le risque économique qui
est celui d'un entrepreneur».
Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont
conclu que la situation de l'intimé rassemblait davantage
d'éléments plaidant en faveur d'une activité indépendante
que d'éléments caractéristiques d'une activité salariée.
Ils ont en effet considéré qu'il n'était pas décisif
que X.________ fût, pour ainsi dire, le seul client de
M.________ durant l'année 1997, car il fallait tenir compte
du fait que ce dernier débutait dans son activité indépen-
dante et qu'il ne pouvait donc se constituer, «en quelque
sorte d'un jour à l'autre, sa propre clientèle». Cela de-
mandait au contraire du temps et la situation allait vrai-
semblablement évoluer vers une diversification et un ac-
croissement de la clientèle. C'est également, ajoutent les
premiers juges, parce que l'activité indépendante de
M.________ en était à ses débuts en 1997 que les critères
permettant de reconnaître l'existence d'une entreprise
n'étaient présents que «dans une mesure limitée».

b) La recourante critique cette opinion, en arguant
que celle-ci repose, non sur la situation telle qu'elle se
présentait au moment déterminant, mais sur des conjectures
et des faits postérieurs au prononcé de la décision sur
opposition litigieuse du 2 décembre 1997. Or, fait-elle
valoir, les éléments au dossier «démontrent clairement
l'absence de clientèle propre» de M.________ et le peu
d'investissements que celui-ci a consentis. Dès lors, en se
fondant sur les Directives sur le salaire déterminant (DSD)
dans l'AVS, l'AI et l'APG édictées par l'OFAS au sujet des
travailleurs à la tâche (ch. 4046 ss), la recourante en
déduit que M.________ doit être considéré comme une
personne de condition dépendante.

4.- a) En l'espèce, il est constant que, durant l'an-
née 1997, M.________ a travaillé presque exclusivement pour
le compte de X.________, à l'exception du mois de décembre.
Par ailleurs, il faut admettre que ces travaux, s'ils
étaient certes effectués pour le compte de X.________, n'en
étaient pas moins destinés, dans leur finalité, à des
clients de celui-ci, si bien qu'ils ont été réalisés dans
le cadre d'une relation de sous-traitance (sur cette
notion, cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème édition,
no 3363ss). Ce point est d'ailleurs admis par les intimés
(détermination, p. 3; voir aussi la lettre du 24 juin 1996
de X.________ à M.________).

b) Avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1998, du
nouvel art. 1er OLAA, la notion de travailleur dans l'assu-
rance-accidents était une notion autonome qui ne se recou-
vrait pas nécessairement avec celle de salarié dans le
droit de l'AVS, même si certaines règles de coordination
existaient déjà (RAMA 1992 n° U 155 p. 253ss consid. 2c;
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweize-
risches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, n. 2
p. 1 sv.). Les directives de l'OFAS auxquelles se réfère la
recourante ne disent toutefois pas autre chose, en ce qui
concerne la situation des sous-traitants, que l'art. 2
let. b aOLAA. C'est donc bien, en tout état de cause, à la
lumière de cette disposition que doit s'examiner le statut
de cotisant de M.________ pour l'année 1997, attendu qu'au
cours de cette année-là son activité a porté, ainsi qu'on
l'a vu, quasi exclusivement sur les travaux qu'il a
effectués en qualité de sous-traitant pour le compte
de X.________. A cet égard, les premiers juges et les
intimés ne sauraient être suivis quand ils préconisent de
tenir compte du développement prévisible des affaires, en
ce sens «qu'avec l'écoulement du temps la situation va se
modifier et que la clientèle de M.________ va se
diversifier». D'une part, il s'agit-là davantage d'une
pétition de principe que d'un fait établi au degré de la

vraisemblance prépondérante. D'autre part et surtout, l'é-
tat de fait déterminant en matière d'assurance-accidents
est celui qui existait au moment où la décision sur opposi-
tion a été rendue (ATF 116 V 246), soit en l'espèce le
2 décembre 1997, si bien que les faits survenus après cette
date ne peuvent servir à autre chose qu'à apprécier la
situation prévalant à la période à laquelle ils se rappor-
tent, le cas échéant dans une nouvelle décision.

c) Cela étant, M.________ supportait-il, en 1997, le
«risque de l'entreprise» au sens de l'art. 2 let. b aOLAA ?

aa) Des faits établis dans le jugement entrepris, il
ne résulte pas que le prénommé disposait, au moment déter-
minant, d'une «organisation propre» (art. 2 let. b ch. 1 in
initio aOLAA).
Il apparaît au contraire que, pour reprendre les ter-
mes des premiers juges, les «critères permettant de recon-
naître l'existence d'une entreprise» n'étaient «présents»
que «dans une mesure limitée». Au vrai, les investissements
consentis sont plutôt modestes, puisqu'ils se résument à
l'acquisition d'une tronçonneuse et, comme cela ressort des
factures produites durant la procédure d'opposition aux-
quelles fait allusion la recourante, à l'acquisition de
vêtements de travail et de matériel léger (pour un montant
de 820 fr. environ). Il est vrai que les premiers juges ont
également pris en compte l'achat d'une jeep d'occasion
(d'une valeur de 17 000 fr. environ, y compris son crochet
d'attelage). Mais, comme le fait justement remarquer la
recourante en se référant au procès-verbal établi le
10 juillet 1997 par l'un de ses inspecteurs, ce véhicule
n'est pas équipé pour accomplir des travaux forestiers, si
bien que son acquisition n'est, à la vérité,
que de peu de
poids pour démontrer l'existence d'une organisation d'en-
treprise. Quant au fait que M.________ «loue, en cas de
besoin, les services de tiers, possède un papier à en-

tête et a souscrit une assurance RC pour son entreprise»,
ce sont là des indices qui ne sont pas non plus suffisants
pour établir l'exercice d'une activité indépendante, au vu
de l'ensemble des circonstances du cas.
A cet égard, il y a lieu de compléter les faits cons-
tatés dans le jugement entrepris en prenant en considéra-
tion, ainsi que le demande la recourante, les réponses que
M.________ a fournies dans le cadre du questionnaire
destiné à déterminer sa situation à l'égard des assurances
sociales. Compte tenu des précisions que celui-ci a fait
apporter le 23 juin 1997 par son assureur-conseil et de
celles qu'il a lui-même données le 10 juillet suivant au
cours d'un entretien avec un inspecteur de la CNA, on doit
en particulier retenir que M.________ ne dispose pas d'un
local de travail équipé d'installations courantes dans la
branche; qu'il ne se procure pas à son propre compte le
matériel servant à l'exécution du travail (hormis la jeep
dont il a déjà été question plus haut); qu'il n'occupe pas
de personnel; qu'il utilise un local appartenant à
X.________ lorsqu'il travaille pour celui-ci; qu'il est lié
aux «directives orales sur l'organisation du travail» de ce
celui-ci; qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce;
qu'il n'a pas apposé d'enseigne publicitaire et, enfin,
qu'il n'est pas membre d'une organisation ou d'une associa-
tion professionnelle. Ce sont là autant d'éléments qui
parlent en faveur d'une activité salariée.

bb) On ne voit par ailleurs pas non plus que
M.________ recevait, en 1997, «régulièrement des commandes
directes de tiers» (art. 2 let. b ch. 1 aOLAA in fino). Au
contraire, et ce point n'est pas discutable (ni discuté
d'ailleurs), l'essentiel des «commandes» étaient le fait
de X.________, à qui M.________ adressait de façon
régulière, presque mensuellement, des factures concernant
le travail effectué. De ce point de vue également, sa si-
tuation se rapprochait donc bel et bien, sous l'angle de
l'assurance-accidents, de celle d'un salarié.

cc) Dans ces circonstances, force est d'admettre que
M.________ ne supportait pas lui-même le risque de
l'entreprise en 1997, ce qui justifie l'admission du re-
cours et l'annulation du jugement entrepris.

5.- Comme la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ
a contrario), les intimés, qui succombent, en supporteront
les frais (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ). Ils ne sauraient par ailleurs, vu l'issue du litige,
prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale
(art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 11 février 1999
du Tribunal des assurances du canton de Vaud est annu-
lé.

II. Les frais de justice, d'un montant de 800 fr., sont
mis à la charge des intimés, solidairement.

III. L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un
montant de 800 fr., lui est restituée.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.25/00
Date de la décision : 08/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-08;u.25.00 ?
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