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08/02/2001 | SUISSE | N°I.649/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 février 2001, I.649/00


«AZA 7»
I 649/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 8 février 2001

dans la cause

D.________, recourant, représenté par Jean-Louis Duc,
Docteur en droit, Chalet La Corbaz, Les Quartiers,
Château-d'Oex,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décisi

on du 15 novembre 1993 par laquelle la
Commission AI du canton de Vaud a mis D.________ au
bénéfice d'une demi-rente ordinaire d'inval...

«AZA 7»
I 649/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 8 février 2001

dans la cause

D.________, recourant, représenté par Jean-Louis Duc,
Docteur en droit, Chalet La Corbaz, Les Quartiers,
Château-d'Oex,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 15 novembre 1993 par laquelle la
Commission AI du canton de Vaud a mis D.________ au
bénéfice d'une demi-rente ordinaire d'invalidité;

vu le jugement du 29 avril 1996 par lequel le Tribunal
des assurances du canton de Vaud a confirmé la décision du
8 novembre 1995 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), entrant
en matière sur le fond, a refusé de réviser la rente;
vu le jugement du 21 avril 1997 par lequel le Tribunal
des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
par D.________ contre la décision du 20 novembre 1996 par
laquelle l'OAI a refusé d'entrer en matière sur une
nouvelle demande de révision de la rente;
vu l'arrêt du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal
fédéral des assurances a rejeté le recours formé par
D.________ contre ce jugement;
vu la demande de révision de sa rente présentée par
D.________ le 16 février 2000;
vu la décision du 13 avril 2000, par laquelle l'OAI a
refusé d'entrer en matière sur cette demande de révision;
vu le jugement du 25 septembre 2000, par lequel le
Tribunal des assurances a rejeté le recours de D.________;
vu le recours de droit administratif interjeté par
D.________ contre ce jugement, qui conclut, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué, au
renvoi de la cause à l'OAI et à l'octroi de l'assistance
judiciaire;
vu les déterminations de l'OAI, qui conclut au rejet
du recours;
vu les pièces du dossier;

a t t e n d u :

que le litige porte sur le refus d'entrer en matière
opposé par l'intimé à la demande de révision présentée par
le recourant;

que les premiers juges ont correctement exposé les
dispositions légales et la jurisprudence qui posent les
conditions auxquelles est soumise l'entrée en matière sur
la demande de révision de la rente d'invalidité;
que l'on peut, sur ce point, renvoyer au jugement
entrepris;
qu'en l'espèce la demande de révision est motivée par
une aggravation des rhumatismes du recourant;
qu'à l'appui de sa demande, ce dernier a produit un
certificat de son médecin traitant attestant, sans autres
explications, qu'il continue à présenter une incapacité de
travail à 100 %, sans toutefois faire état d'une aggrava-
tion de son état de santé;
que le médecin traitant du recourant a, en outre, déjà
attesté d'une incapacité totale de travail par différents
certificats des 5 mars 1996, 17 février 1997, 14 novembre
1997, ainsi que dans un rapport intermédiaire du 30 sep-
tembre 1994;
que, dans la procédure de révision qui a abouti au
jugement du Tribunal des assurances du 29 avril 1996 l'avis
du médecin traitant a déjà été confronté, à l'avis d'ex-
perts qui ont confirmé l'existence d'une incapacité de
travail de 50 % tant sur les plans physique que psychia-
trique;
que le certificat médical produit par le recourant
n'apporte ainsi rien de nouveau par rapport aux consta-
tations médicales antérieures;
que, partant, le recourant ne rend pas plausible une
dégradation de son état de santé;
qu'en outre le recourant n'apporte aucun élément
concret qui rende vraisemblable une détérioration de sa
capacité de gain découlant de l'atteinte à la santé;
que ni le seul écoulement du temps, ni la dégradation
de la situation financière de l'assuré ne suffisent à
rendre plausible une aggravation des conséquences écono-
miques de l'atteinte à la santé dont il souffre;

que ces éléments ne constituent même pas des indices
qui permettent de rendre plausible une aggravation de son
invalidité au sens de l'art. 87 al. 3 RAI;
que, contrairement à l'avis du recourant, il n'y a,
par ailleurs, aucun motif de suspecter en l'espèce que la
décision portant octroi d'une demi-rente d'invalidité était
sans nul doute erronée;
qu'au demeurant, conformément à la jurisprudence cons-
tante du Tribunal fédéral des assurances, ni l'administré
ni le juge ne peuvent contraindre l'administration, en
l'absence de faits nouveaux, à reconsidérer sa décision
même lorsque cet acte est indubitablement erroné et que sa
modification revêt une importance considérable (ATF
119 V 183 consid. 3a, 119 V 479, consid. 1a cc, 117 V 12
consid. 2a, ATF 107 V 85 consid. 1 et les références);
que le recours se révèle ainsi infondé;
que si le recourant entend, à l'avenir, solliciter une
nouvelle fois la révision de la décision de l'OAI en raison
d'une aggravation de son état de santé, il lui appartiendra
de rendre plausible ce nouvel état de fait, au moyen de
certificats médicaux détaillés, émanant si possible de
spécialistes;
que, succombant, le recourant n'a pas droit à des
dépens (art. 159 al. 1 OJ a contrario);
que le recourant qui est dans le besoin remplit les
conditions d'assistance judiciaire comportant la prise en
charge des honoraires de son avocat (art. 152 al. 2 en
liaison avec l'art. 135 OJ);
qu'en effet, ses conclusions n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec et l'assistance d'un mandataire qualifié
s'avérait nécessaire;
que le requérant est rendu attentif au fait qu'il
devra rembourser la caisse du tribunal s'il devient
ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Jean-
Louis Duc sont fixés à 1500 fr. pour la procédure
fédérale et seront supportés par la caisse du
tribunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.649/00
Date de la décision : 08/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-08;i.649.00 ?
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